RO 2010 767
Ordonnance
instituant des mesures à l’encontre de la Guinée
du 24 février 2010
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art.2 de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos (LEmb)1,
arrête:
Section 1 Mesures de coercition
Art. 1 Interdiction de fournir des biens d’équipement militaires et du matériel connexe
La fourniture, la vente, l’exportation et le transit à destination de la Guinée de biens d’équipement militaires de toute sorte, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, le matériel paramilitaire, de même que leurs accessoires et pièces de rechange, sont interdits.
La fourniture, la vente, l’exportation et le transit à destination de la Guinée du matériel cité à l’annexe1 susceptible d’être utilisé à des fins de répression interne sont également interdits.
La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et la formation technique, l’octroi de moyens financiers et la réalisation d’investissements liés à la livraison, à la vente, à l’exportation, au transit, à la fabrication ou à l’utilisation des biens cités aux al. 1 et 2 sont interdits.
Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) peut, après consultation des services compétents du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), autoriser des exceptions aux interdictions prévues aux al. 1 à3 pour des équipements militaires non létaux destinés exclusivement à:
un usage humanitaire ou de protection;
des programmes des Nations Unies, de l’Union européenne ou de la Suisse pour la mise en place d’institutions ou pour des opérations de gestion de crise.
Les interdictions prévues aux al. 1 à3 ne s’appliquent pas à l’exportation temporaire de vêtements de protection, y compris les gilets et casques pare-balles, par le personnel des Nations Unies, de l’Union européenne ou de la Confédération, les représentants des médias et les agents humanitaires, pour leur usage personnel.
RS 946.231.138.1
Les dispositions de la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens2 et de la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre3 sont réservées.
Art. 2 Gel des avoirs et des ressources économiques
Les avoirs et les ressources économiques appartenant à ou sous contrôle des personnes physiques, entreprises et entités citées dans l’annexe2 sont gelés.
Il est interdit de fournir des avoirs aux personnes physiques, entreprises et entités visées par le gel des avoirs ou de mettre à leur disposition, directement ou indirectement, des avoirs ou des ressources économiques.
Le SECO peut, exceptionnellement, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du Département fédéral des finances, autoriser des versements prélevés sur des comptes bloqués, des transferts de biens en capital gelés et le déblocage de ressources économiques gelées afin de protéger des intérêts suisses ou de prévenir des cas de rigueur.
Art. 3 Définitions
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
avoirs: tous les actifs financiers, y compris le numéraire, les chèques, les créances monétaires, les lettres de change, les mandats ou autres moyens de paiement, les dépôts, les créances et reconnaissances de dette, les titres et titres de dette, les certificats de titres, les obligations, les titres de créances, les options, les lettres de gage, les dérivés; les recettes d’intérêts, les dividendes ou autres revenus ou plus-values engendrés par des biens en capital; les crédits, les droits à des compensations, les cautions, les garanties d’exécution de contrats ou autres engagements financiers; les accréditifs, les connaissements, les contrats d’assurance, les documents de titrisation de parts à des fonds ou à d’autres ressources financières et tout autre instrument de financement des exportations;
gel des avoirs: le fait d’empêcher toute action permettant la gestion ou l’utilisation des avoirs, à l’exception des actions administratives normales effectuées par des instituts financiers;
ressources économiques: les valeurs de quelque nature que ce soit, corporelles ou incorporelles, mobilières ou immobilières, en particulier les immeubles et les biens de luxe, à l’exception des avoirs au sens de la let. a;
gel des ressources économiques: toute action visant à empêcher leur utilisation afin d’obtenir des avoirs, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, y compris par leur vente, leur location ou leur hypothèque.
Art. 4 Interdiction d’entrée en Suisse et de transit par la Suisse
L’entrée en Suisse et le transit par la Suisse sont interdits aux personnes physiques citées dans l’annexe2.
L’Office fédéral des migrations (ODM) peut accorder des dérogations pour des motifs humanitaires avérés, lorsque la personne se déplace pour assister à des conférences internationales ou pour mener un dialogue politique concernant la Guinée ou si la protection d’intérêts suisses l’exige.
Section 2 Exécution et dispositions pénales
Art. 5 Contrôle et exécution
Le SECO surveille l’exécution des mesures de coercition prévues aux art. 1 et 2.
L’ODM surveille l’exécution de l’interdiction d’entrée et de transit prévue à l’art.4.
Le contrôle à la frontière incombe à l’Administration fédérale des douanes.
Sur instruction du SECO, les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour le gel des ressources économiques, par exemple la mention d’un blocage du registre foncier ou la saisie ou la mise sous scellé de biens de luxe.
Art. 6 Déclaration obligatoire
Les personnes ou les institutions qui détiennent ou gèrent des avoirs ou qui ont connaissance de ressources économiques dont il faut admettre qu’ils tombent sous le coup du gel des avoirs prévu à l’art.2, al. 1 doivent le déclarer sans délai au SECO.
La déclaration doit mentionner le nom du bénéficiaire, l’objet et la valeur des avoirs et des ressources économiques gelés.
Art. 7 Dispositions pénales
Quiconque viole les dispositions des art. 1, 2 ou 4 est puni conformément à l’art. 9 LEmb.
Quiconque viole les dispositions de l’art.6 est puni conformément à l’art. 10 LEmb.
Le SECO poursuit et juge les infractions au sens des art. 9 et 10 LEmb; il peut ordonner des saisies ou des confiscations.
Section 3 Dispositions finales
Art. 8 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du 16 décembre 2009 instituant des mesures à l’encontre de la Guinée4 est abrogée.
Art. 9 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 25 février 2010.5
24 février 2010 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
|---|
La présidente de la Confédération, Doris Leuthard |
La chancelière de la Confédération, Corina Casanova |
La présente ordonnance a été publiée le 24 fév. 2010 selon la procédure extraordinaire (art.7, al. 3, LPubl; RS 170.512).
Annexe 1
(art.1, al. 2) Biens susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne
Bombes et grenades autres que celles citées dans l’annexe1 de l’ordonnance du 25 février 1998 sur le matériel de guerre (OMG)6 et dans l’annexe3 de l’ordonnance du 25 juin 1997 sur le contrôle des biens (OCB)7.
Véhicules autres que ceux spécialement conçus pour la lutte contre l’incendie, comme suit: 2.1 véhicules équipés d’un canon à eau, spécialement conçus ou modifiés à des fins anti-émeutes; 2.2 véhicules spécialement conçus ou modifiés pour être électrifiés en vue de repousser des assaillants; 2.3 véhicules spécialement conçus ou modifiés pour l’enlèvement de barricades; 2.4 véhicules spécialement conçus pour le transport ou le transfèrement de prisonniers et/ou de détenus; 2.5 véhicules et remorques spécialement conçus pour la mise en place de barrages mobiles; 2.6 composants des véhicules mentionnés aux ch. 2.1 à2.5 spécialement conçus pour lutter contre les troubles et les débordements.
Explosifs et dispositifs connexes, autres que ceux cités dans l’annexe 1 de l’OMG et dans l’annexe3 de l’OCB, comme suit: 3.1 appareils et dispositifs spécialement conçus pour déclencher des explosions par des moyens électriques ou non électriques, y compris les dispositifs de mise à feu, détonateurs, igniteurs, relais de détonation et cordeaux détonants, et leurs composants spécialement conçus; font exception les appareils et dispositifs qui sont utilisés dans les produits industriels, par exemple les gonfleurs de coussins d’air de voiture; 3.2 explosifs et substances connexes, comme suit:
amatol;
nitrocellulose (contenant plus de 12,5 % d’azote);
nitroglycol;
pentaérythritol tétranitrate (PETN);
chlorure de picryle;
2,4,6-trinitrotoluène (TNT).
Equipements de protection autres que ceux cités dans la rubrique ML 13 de l’annexe3 de l’OCB ou ceux spécialement conçus pour le sport et la protection au travail, comme suit: 4.1 vêtements blindés offrant une protection balistique et/ou une protection contre les armes blanches; 4.2 casques offrant une protection balistique et/ou une protection contre les éclats, casques anti-émeutes, boucliers anti-émeutes et boucliers balistiques.
Autres simulateurs que ceux cités dans la rubrique ML 14 de l’annexe 3 de l’OCB pour l’entraînement à l’utilisation d’armes à feu et leurs logiciels spécialement conçus.
Autres appareils de vision nocturne et d’image thermique et autres tubes intensificateurs d’image que ceux cités dans les annexes3 et 5 de l’OCB.
Barbelé rasoir.
Couteaux militaires, couteaux de combat et baïonnettes munis d’une lame d’une longueur supérieure à 10 cm, autres que ceux cités au ch. 1 de l’annexe 5 de l’OCB.
Biens conçus pour exécuter des êtres humains, comme suit: 9.1 potences et guillotines; 9.2 chaises électriques; 9.3 chambres hermétiques, en acier ou en verre par exemple, conçues pour l’exécution d’êtres humains par l’administration d’un gaz ou d’un agent mortel; 9.4 systèmes d’injection automatique conçus pour l’exécution d’êtres humains par l’administration d’un agent chimique mortel.
Ceinturons à décharge électrique conçus pour immobiliser des êtres humains par l’administration de décharges électriques et ayant une tension à vide supérieure à 10 000 V.
Biens conçus pour immobiliser des êtres humains, comme suit: 11.1 chaises de contrainte et panneaux équipés de menottes; ne sont pas visées les chaises conçues pour les personnes handicapées; 11.2 fers à entraver, chaînes multiples, manilles et menottes ou bracelets à manille individuels; ne sont pas visées les menottes dont la dimension totale, chaîne comprise, mesurée depuis le bord extérieur d’une menotte jusqu’au bord extérieur de l’autre menotte est comprise entre 150 et 280 mm en position verrouillée et qui n’ont pas été modifiées de façon à provoquer une douleur physique ou des souffrances; 11.3 poucettes et vis pour les pouces, y compris les poucettes dentelées.
Dispositifs portatifs à décharge électrique, notamment les matraques à décharge électrique, les boucliers à décharges électriques, les armes d’étourdissement et les armes à fléchettes à décharge électrique et ayant une tension à vide supérieure à 10 000 V, autres que ceux cités au ch. 1 de l’annexe 5 de l’OCB; ne sont pas visés les dispositifs individuels à décharge électrique lorsqu’ils accompagnent leur utilisateur aux fins de la protection personnelle de celui-ci.
Agents utilisés à des fins de lutte contre les émeutes ou d’autoprotection et équipement portatif de projection associé, comme suit: 13.1 dispositifs portatifs conçus à des fins de lutte contre les émeutes ou d’autoprotection par l’administration ou la projection d’un agent chimique incapacitant autres que ceux cités au ch. 1 de l’annexe 5 de l’OCB; ce point ne s’applique pas aux dispositifs portatifs individuels lorsqu’ils accompagnent leur utilisateur à des fins de protection de celui-ci, même s’ils renferment un agent chimique; 13.2 vanillylamide de l’acide pélargonique (PAVA) (CAS 2444-46-4); 13.3 capsicum oléorésine (OC) (CAS 8023-77-6).
Equipements spécialement conçus pour la production des biens cités dans la présente liste.
Technologies spécifiques requises pour la mise au point, la production ou l’utilisation des biens cités dans la présente liste.
Annexe 2
(art.2 et 4) Personnes physiques, entreprises et entités soumises aux mesures prévues aux art. 2 et 4 1. Moussa Dadis d.d.n.: 01/01/1964 ou Capitaine CAMARA 29/12/1968 Président du Conseil Natio- Pass.: R0001318 nal pour la Démocratie et le Développement (CNDD) 2. Mamadouba (alias d.d.n.: 01/01/1946 Général de Division Mamadou) Toto Pass.: R00009392 Ministre de la Sécurité et de CAMARA la Protection Civile 3. Sékouba KONATÉ d.d.n.: 01/01/1964 Général Pass: R0003405/R0002505 Ministre de la Défense Nationale 4. Mathurin d.d.n.: 15/11/1962 Colonel BANGOURA Pass.: R0003491 Ministre des Télécommunications et des Nouvelles Technologies de l’Information 5. Aboubacar Sidiki d.d.n.: 22/10/1979 Lieutenant Colonel (alias Idi Amin) Pass.: R0017873 Ministre Secrétaire CAMARA Permanent du CNDD limogé de l’Armée le 26/01/2009 6. Oumar BALDÉ d.d.n.: 26/12/1964 Commandant Pass.: R0003076 Membre du CNDD 7. Mamadi d.d.n.: 01/01/1954 Commandant (alias Mamady) MARA Pass.: R0001343 Membre du CNDD 8. Almamy CAMARA d.d.n.: 17/10/1975 Commandant Pass.: R0023013 Membre du CNDD 9. Mamadou Bhoye d.d.n.: 01/01/1956 Lieutenant Colonel DIALLO Pass.: R0001855 Membre du CNDD 10. Koulako BÉAVOGUI Capitaine 11. Kandia (alias Kandja) Pass.: R0178636 Lieutenant Colonel de Police MARA Membre du CNDD Directeur Sûreté Régionale de Labé 12. Sékou MARA d.d.n.: 1957 Colonel Directeur Adjoint de la Police Nationale 13. Morciré CAMARA d.d.n.: 01/01/1949 Membre du CNDD 14. Alpha Yaya DIALLO Membre du CNDD Directeur National des Douanes 15. Mamadou Korka d.d.n.: 19/02/1962 Colonel DIALLO Membre du CNDD Ministre du Commerce, de l’Industrie et des PME 16. Kelitigui FARO d.d.n.: 03/08/1972 Commandant Pass.: R0003410 Ministre Secrétaire Général à la Présidence de la République 17. Fodeba TOURÉ d.d.n. 07/06/1961 Colonel Pass.: R0003417/R0002132 Gouverneur de Kindia (ancien Ministre de la Jeunesse, limogé comme Ministre le 07/05/2009) 18. Cheick Sékou d.d.n.: 12/05/1966 Commandant (alias Ahmed) Tidiane Membre du CNDD CAMARA 19. Sékou (alias Sékouba) Colonel SAKO Membre du CNDD 20. Jean-Claude PIVI 01/01/1960 Lieutenant (alias COPLAN PIVI) Membre du CNDD Ministre chargé de la Sécurité Présidentielle 21. Saa Alphonse TOURÉ d.d.n.: 03/06/1970 Capitaine 22.
Moussa KEITA d.d.n.: 01/01/1966 Colonel Ministre Secretaire Permanent du CNDD chargé des Relations avec les Institutions Républicaines 23. Aïdor (alias Aëdor) Lieutenant Colonel BAH Membre du CNDD 24. Bamou LAMA Commandant 25. Mohamed Lamine Membre du CNDD KABA 26. Daman (alias Dama) Capitaine CONDÉ Membre du CNDD 27. Aboubacar Amadou Commandant DOUMBOUYA Membre du CNDD 28. Moussa Tiégboro d.d.n.: 01/01/1968 Commandant CAMARA Pass.: 7190 Membre du CNDD Ministre auprès de la Présidence chargé des services spéciaux de la lutte anti-drogue et du grand banditisme 29. Issa CAMARA d.d.n.: 1954 Capitaine Gouverneur de Mamou 30. Dr. Abdoulaye Chérif d.d.n.: 26/02/1957 Colonel DIABY Pass.: 13683 Membre du CNDD Ministre de la Santé et de l’Hygiène publique 31. Mamady CONDÉ d.d.n.: 28/11/1952 Membre du CNDD 32. Cheikh Ahmed Lieutenant TOURÉ Membre du CNDD 33. Aboubacar Biro d.d.n.: 15/10/1962 Lieutenant Colonel CONDÉ Pass.: 2443/R0004700 Membre du CNDD 34. Bouna KEITA Membre du CNDD 35. Idrissa CHERIF d.d.n.: 13/11/1967 Ministre chargé de la Com- Pass.: R0105758 munication auprès de la Présidence et du Ministre de la Défense 36. Mamoudou (alias Ma- d.d.n.: 09/12/1960 Secrétaire d’Etat, Chargé de madou) CONDÉ Pass.: R0020803 Missions, des questions stratégiques et du développement durable 37. Aboubacar Chérif Lieutenant (alias Toumba) Aide de Camp du Président DIAKITÉ 38. Ibrahima Khalil d.d.n.: 01/01/1976 Conseiller Spécial de Abou- DIAWARA Pass.: R0000968 bacar Chérif «Toumba» DIAKITÉ 39. Marcel KOIVOGUI Lieutnant Adjoint de Aboubacar Chérif «Toumba» DIAKITÉ 40. Papa Koly d.d.n.: 03/11/1962 Ministre de l’Environnement KOUROUMA Pass.: R11914/R001534 et du Développement Durable 41. Nouhou THIAM d.d.n.: 1960 Commandant Pass.: 5180 Inspecteur Général des forces armées Porte-parole du CNDD 42. Théodore (alias Siba) d.d.n.: 13/05/1971 Capitaine de Police KOUROUMA Pass.: R0001204 Attaché de cabinet à la Présidence 43. Kabinet (alias Kabiné) d.d.n.: 08/03/1950 Premier Ministre KOMARA Pass.: R0001747 44. Capitaine Mamadou d.d.n.: 12/12/1969 Ministre à la Présidence SANDÉ Pass.: R0003465 chargé de l’Economie et des Finances 45. Alhassane (alias d.d.n.: 31/12/1961 Ministre à la Présidence Al-Hassane) Siba Pass.: 5938/R00003488 chargé du Contrôle d’État ONIPOGUI 46.
Joseph KANDUNO Ministre chargé des Audits, de la Transparence et de la Bonne gouvernance 47. Fodéba (alias Isto) d.d.n.: 04/06/1961 Ministre de la Jeunesse, des KÉIRA Pass.: R0001767 Sports et de la Promotion de l’emploi des Jeunes 48. Siba LOHALAMOU d.d.n.: 01/08/1962 Colonel Pass.: R0001376 Ministre de la Justice Garde des Sceaux 49. Dr. Frédéric KOLIÉ d.d.n.: 01/01/1960 Ministre de l’Administration Pass.: R0001714 du Territoire et des Affaires politiques 50. Alexandre Cécé LOUA d.d.n.: 01/01/1956 Ministre des Affaires Étran- Pass.: R0001757 / gères et des Guinéens de diplomatique: R 0000027 l’Étranger 51. Mamoudou (alias d.d.n.: 04/10/1968 Ministre des Mines et de Mahmoud) THIAM Pass.: R0001758 l’Energie 52. Boubacar BARRY d.d.n.: 28/05/1964 Ministre d’Etat à la Prési- Pass.: R0003408 dence chargé de la Construction, de l’Aménagement du Territoire et du Patrimoine bâti public 53. Demba FADIGA d.d.n.: 01/01/1952 Membre du CNDD Carte de séjour: Ambassadeur Extraordinaire FR365845/ 365857 et Plénipotentiaire, Chargé des relations entre le CNDD et le Gouvernement 54. Mohamed DIOP d.d.n.: 01/01/1963 Membre du CNDD Pass.: R0001798 Gouverneur de Conakry 55. Mohamed (alias Tigre) Sergent CAMARA Membre des forces de sécurité rattaché au camp de la Garde Présidentielle «Koundara» 56. Habib HANN d.d.n.: 15/12/1950 Comité d’Audit et de Pass.: 341442 Surveillance des Secteurs 57. Ousmane KABA Comité d’Audit et de Surveillance des Secteurs 58. Alfred MATHOS Comité d’Audit et de Surveillance des Secteurs 59. Mandiou DIOUBATÉ d.d.n.: 01/01/1960 Capitaine Pass.: R0003622 Directeur du bureau de presse à la Présidence Porte-parole du CNDD 60. Cheik Sydia DIABATÉ d.d.n.: 23/04/1968 Membre des Forces Armées Pass.: R0004490 Directeur des Services de Renseignements et d’Investigation au Ministère de la Défense 61. Ibrahima Ahmed d.d.n.: 11/11/1961 Directeur Général de la BARRY Pass.: R0048243 Radio Télévision Guinéenne 62. Alhassane BARRY d.d.n.: 15/11/1962 Gouverneur de la Banque Pass.: R0003484 Centrale 63. Roda Namatala d.d.n.: 06/07/1947 Homme d’affaires lié au FAWAZ Pass.: R0001977 CNDD et ayant apporté un 64. Dioulde DIALLO Homme d’affaires lié au CNDD et ayant apporté un 65. Kerfalla CAMARA PDG de Guicopress KPC Homme d’affaires lié au CNDD et ayant apporté un 66. Dr.
Moustapha d.d.n.: 06/02/1965 Médecin et Conseiller ZABATT Personnel du Président 67. Aly MANET Mouvement «Dadis Doit Rester» 68. Louis M’bemba Ministre du Travail, de la SOUMAH Réforme Administrative et de la Fonction Publique 69. Cheik Fantamady Ministre de l’Information et CONDÉ de la Culture 70. Boureima CONDÉ Ministre de l’Agriculture et de l’Elevage 71. Mariame SYLLA Ministre de la Décentralisation et du Développement local