RO 2010 953
Ordonnance
(Ordonnance sur le CO2)
Modification du 5 mars 2010
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 8 juin 2007 sur le CO21 est modifiée comme suit:
Préambule
vu les art. 6, 7, al. 3, 10, 11, 15 et 15bis, al. 1, de la loi du 8 octobre 1999
Art. 1 Principe
La Confédération prélève une taxe sur le CO2 sur les combustibles fossiles (taxe) conformément aux art. 7 à 11 de la loi.
Art. 2 Définition
Au sens de la présente ordonnance, on entend par combustibles fossiles les agents énergétiques fossiles qui sont utilisés:
pour obtenir de la chaleur;
pour produire de l’électricité dans des installations thermiques;
pour faire fonctionner des installations de couplage chaleur-force.
Art. 3, al. 3
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) adapte l’annexe en fonction de l’augmentation échelonnée du montant de la taxe.
Art. 11, al. 1 et 4, phrase introductive
Les entreprises exemptées doivent fournir à l’OFEV, au plus tard le 1er juin de l’année suivante, les données requises par l’intermédiaire des agences mandatées au sens de l’art. 29, al. 3; ces données portent notamment sur les émissions de CO2 et sur l’intensité en CO2. Les données doivent être publiées dans un tableau synoptique en regard de celles des années précédentes.
Elles doivent établir un rapport pour le 1er juin de l’année où elles ont été exemptées de la taxe pour la première fois. Ce rapport doit présenter:
Art. 12 Droits d’émission et certificats d’émission
L’OFEV attribue aux entreprises exemptées des droits d’émission pour les années où elles ont été exemptées, à hauteur de l’objectif d’émission de CO2. Les adaptations de l’objectif d’émission modifient le nombre des droits d’émission. Si des droits d’émission ont été attribués en nombre trop élevé à une entreprise, l’OFEV peut lui en retirer.
L’OFEV tient un registre national des détenteurs de droits d’émission et de certificats d’émission. Toute transaction doit être inscrite au registre pour être valable.
Les entreprises exemptées doivent invalider les droits d’émission et les certificats d’émission à hauteur des émissions effectives au plus tard le 1er juin de l’année suivant la première exemption de la taxe, puis chaque année jusqu’au 1er juin 2013.
Le DETEC arrête les prescriptions relatives à la gestion du registre national.
Titre précédant l’art. 28a
Section 6a Aides financières globales pour des mesures visant à réduire
les émissions de CO2 dans les bâtiments
Art. 28a Droit aux contributions
La Confédération accorde aux cantons des aides financières globales au sens de l’art. 10, al. 1bis, let. a, de la loi (ci-après aides financières) pour encourager des mesures visant à améliorer l’isolation thermique de l’enveloppe des bâtiments d’habitation et de services existants.
Les bâtiments chauffés aux énergies non fossiles bénéficient également des contributions. Les bâtiments non chauffés jusqu’ici n’ont pas droit aux contributions.
La Confédération peut également accorder les aides financières à une représentation de plusieurs cantons, dans la mesure où cette représentation a été valablement autorisée par ces cantons.
Art. 28b Indications fournies par le canton
Lorsqu’un canton veut obtenir une aide financière de la Confédération, il doit fournir à l’OFEV des indications concernant:
l’estimation de la réduction de CO2 vraisemblablement réalisable, pendant la durée de la convention-programme, grâce aux mesures;
les modalités de mise en œuvre du programme.
Art. 28c Convention-programme
Sur la base des indications au sens de l’art. 28b, l’OFEV et l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) concluent une convention-programme avec le canton en vue de l’octroi de l’aide financière.
La convention-programme porte notamment sur:
l’objectif du programme;
la prestation fournie par le canton;
la contribution globale de la Confédération;
le controlling;
la communication.
La durée de la convention-programme est de cinq ans au plus.
L’OFEV, l’OFEN et les cantons fixent les critères d’utilisation des aides financières de manière uniforme dans toutes les conventions-programmes.
Les cantons fixent les taux de contribution pour les différentes mesures de manière uniforme.
Art. 28d Montant de l’aide financière
Le montant de l’aide financière est déterminé par l’objectif convenu.
Il est défini en tant que pourcentage des montants totaux disponibles chaque année.
Art. 28e Versement
L’aide financière est versée par paiements échelonnés.
Art. 28f Frais d’exécution
A partir des montants disponibles pour l’encouragement des mesures destinées à améliorer l’isolation thermique de l’enveloppe des bâtiments (art. 10, al. 1bis, let. a, de la loi), le canton perçoit, pour l’exécution de la convention-programme, une indemnité de 6,5 % par an au maximum de l’aide financière allouée. Il justifie ses frais d’exécution.
A partir des mêmes montants, l’OFEV perçoit, pour la communication relative au programme, une indemnité d’un million de francs par an au maximum.
Art. 28g Compte rendu et contrôle
Le canton rend compte chaque année à l’OFEV de l’utilisation de l’aide financière. Le compte rendu doit comporter des indications concernant:
les réductions de CO2 obtenues au total et pour chaque mesure;
les montants utilisés au total et pour chaque mesure;
les frais d’exécution;
les investissements induits.
L’OFEV contrôle par sondages:
l’exécution des diverses mesures;
l’utilisation de l’aide financière.
Sur demande, le canton met à la disposition de l’OFEV la documentation relative au compte rendu.
Art. 28h Restitution des montants non engagés
Au terme de la durée de la convention-programme, le canton restitue à la Confédération les montants qu’il ne s’est pas encore engagé à verser.
Art. 28i Exécution imparfaite
L’OFEV retient tout ou partie des paiements échelonnés pendant la durée de la convention-programme si le canton:
ne s’acquitte pas de son devoir de compte rendu conformément à l’art. 28g, al. 1;
entrave considérablement, par sa propre faute, l’exécution de sa prestation.
Si, à la fin du programme, il s’avère que la prestation fournie par le canton est insuffisante, l’OFEV en exige l’exécution correcte. Il fixe un délai raisonnable au canton.
Si le canton ne remédie pas aux insuffisances, la restitution est régie par l’art. 28 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions3.
Art. 28j Collaboration
La Confédération et les cantons travaillent en étroite collaboration à la mise en œuvre du programme.
Art. 29 Autorités d’exécution
L’Administration fédérale des douanes exécute la présente ordonnance; sont réservés les al. 2 à4.
L’OFEV exécute les dispositions concernant l’exemption de la taxe conformément aux art. 4 à 12 et 18, ainsi que les dispositions sur la répartition du produit de la taxe.
L’OFEN et les agences privées mandatées par lui en vertu des art. 16 et 18 de la loi du 26 juin 1998 sur l’énergie4 soutiennent l’OFEV dans l’application des dispositions concernant l’exemption de la taxe, notamment pour l’établissement des valeurs cibles selon l’art. 8 et le monitoring selon l’art. 11.
L’OFEV et l’OFEN exécutent les dispositions concernant les aides financières globales pour des mesures visant à réduire les émissions de CO2 dans les bâtiments.
II
La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier 2010.
5 mars 2010 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
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La présidente de la Confédération, Doris Leuthard |
La chancelière de la Confédération, Corina Casanova |