RO 2011 2363
Ordonnance du DFE
sur les programmes éthologiques
(Ordonnance sur les éthoprogrammes)
Modification du 25 mai 2011
Le Département fédéral de l’économie
arrête:
I
L’ordonnance du 25 juin 2008 sur les éthoprogrammes1 est modifiée comme suit:
Art. 2, let. f
Les éthoprogrammes concernent les catégories d’animaux suivantes:
f. lapins: 1. lapines reproductrices (lapines avec 4 mises bas, au moins) dès la première mise bas, y compris les jeunes lapins jusqu’au début de l’engraissement ou jusqu’au moment où ils sont utilisés pour le renouvellement (âge: 35 jours, environ), 2. jeunes animaux (engraissement ou renouvellement), âge: 35 à 100 jours, environ;
Art. 4a Dérogations cantonales
Les cantons accordent les dérogations relatives à une exploitation individuelle au sens des annexes 2, ch. 1.3, 4, ch. 1.1, let. b, et 5, ch. 1.5, par écrit.
Les dérogations relatives à une exploitation individuelle sont accordées pour cinq ans au maximum.
Elles contiennent:
un descriptif précis de la dérogation admise par rapport à la disposition correspondante de l’ordonnance;
la justification pour la dérogation, et
la durée de validité.
Le canton ne peut pas déléguer à des tiers la compétence d’accorder une dérogation.
Il tient une liste des dérogations octroyées.
Art. 5a Disposition transitoire de la modification du 25 mai 2011
La durée de validité des dérogations en vigueur le 1er août 2011 prend fin au plus tard le 31 décembre 2012.
II
Les annexes1, 4 et 5 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.
III
La présente modification entre en vigueur le 1er août 2011.
25 mai 2011 Département fédéral de l’économie: Johann N. Schneider-Ammann
Annexe 1
(art. 3, al. 5) Exigences SST spécifiques aux différentes catégories d’animaux et exigences auxquelles doivent satisfaire la documentation
Art. Ch. 1 .4, let. i
1.4 Une dérogation aux dispositions visées au ch. 1.1. est admise dans les situations suivantes:
i. dans le cas des femelles en chaleur, elles peuvent être gardées séparément; les box à aire unique sont admis s’ils sont munis de litière en quantité suffisante.
Annexe 4
(art. 4, al. 2 et 4) Exigences SRPA spécifiques aux différentes catégories animales et exigences auxquelles doivent satisfaire la documentation
Art. Ch. 1 .1, let. b
1.1 Sorties option standard
b. Une dérogation aux dispositions visées à la let. a est admise dans les situations suivantes: – pendant dix jours avant la date probable de mise bas et pendant dix jours suivants la mise bas; – en cas d’intervention pratiquée sur l’animal; – pour les bovins et les buffles d’Asie durant deux jours au plus avant un transport, pour autant que le numéro BDTA des animaux concernés et la date du transport aient été notés dans un journal avant le début de la dérogation aux dispositions relatives aux sorties visées à la let. a; – entre le 1er mai et le 31 octobre: – dans les situations suivantes, les sorties au pâturage peuvent être remplacées par des sorties dans l’aire d’exercice: – pendant ou après de fortes précipitations, – au printemps aussi longtemps que la végétation, compte tenu des conditions locales, ne permet pas encore de sorties au pâturage. Si une exploitation située dans la région de montagne ne dispose pas d’une surface appropriée où sortir les animaux, le canton peut prescrire pour cette période une réglementation spéciale pour les sorties, tenant compte de l’infrastructure de l’exploitation, – pendant les dix premiers jours de la période de tarissement (réduction de l’affouragement en vue du tarissement des vaches), – dans les situations suivantes, le canton peut prescrire le nombre maximal de sorties au pâturage pouvant, à titre supplémentaire, être remplacées par des sorties dans l’aire d’exercice: – l’exploitation ne dispose pas, à distance raisonnable, de suffisamment de terres pouvant être convenablement pâturées, – les 26 sorties réglementaires ne sont pas possibles en raison d’un trajet trop risqué jusqu’à certaines parcelles (route très fréquentée, p. ex.);
Annexe 5
(art. 4, al. 5) Exigences SRPA auxquelles doivent satisfaire l’aire d’exercice (ou parcours) et le pâturage ainsi que la documentation
Art. Ch. 1 .2
1.2 Du 1er mars au 31 octobre, les parties de l’aire d’exercice exposées au soleil peuvent être ombragées avec un filet.