RO 2011 3449
Ordonnance
sur l’assurance-maladie
(OAMal)
Modification du 22 juin 2011
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie1 est modifiée comme suit:
Art. 12, al. 3
Les réserves d’une caisse-maladie qui demande à être reconnue doivent se monter à au moins 8 millions de francs.
Titre précédant l’art. 78
Titre 5 Financement
Chapitre 1 Réserves, présentation des comptes et révision
Section 1 Réserves
Art. 78 Détermination des réserves
Les réserves correspondent à la différence entre les actifs et la valeur des engagements.
Les actifs doivent être évalués à la valeur proche du marché. La valeur proche du marché des actifs est leur valeur de marché ou, si celle-ci n’est pas disponible, la valeur de marché d’un actif comparable ou une valeur calculée selon un modèle.
La valeur des engagements doit être évaluée de façon à correspondre aussi exactement que possible à leur valeur réelle.
Les positions du bilan relatives aux assurances au sens de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance2 ne sont pas prises en compte lors du calcul des actifs et des engagements.
Le département peut régler les modalités de l’évaluation des actifs et des engagements.
Art. 78a Niveau minimal des réserves
Les réserves doivent atteindre un niveau suffisant au moins à ce que la moyenne des réserves possibles à la fin de l’année, qui se trouvent en dessous de la valeurseuil, soit nulle. La valeur-seuil est la valeur que les réserves dépasseront au cours d’une année avec une probabilité de 99 %.
Le département fixe un modèle pour le calcul du niveau minimal des réserves. Ce modèle comprend:
la quantification des risques actuariels, des risques de marché et des risques de crédit;
l’évaluation des scénarios concernant les risques actuariels, les risques de marché et les risques de crédit;
une procédure d’agrégation qui regroupe les résultats de la quantification des risques et l’évaluation des scénarios, en tenant compte de l’effet de diversification.
Art. 78b Fréquence et moment du calcul
Les assureurs calculent les réserves disponibles et le niveau minimal des réserves au début de chaque année civile.
Si sa situation en matière de risques se modifie sensiblement en cours d’année, l’assureur détermine le montant approximatif des réserves disponibles et le niveau minimal des réserves à intervalles plus rapprochés en cours d’année et communique les résultats à l’OFSP.
L’assureur joint à sa demande d’approbation des primes une estimation des réserves disponibles possibles à la fin de l’année en cours et une prévision du niveau minimal des réserves pour l’année civile suivante. La prévision comprend plusieurs variantes, liées à différentes probabilités de survenance, qui tiennent compte du risque individuel de modification de l’effectif.
Art. 78c Rapport
L’assureur établit chaque année un rapport sur le calcul des réserves disponibles et sur le niveau minimal des réserves.
Le rapport doit contenir toutes les informations déterminantes permettant de comprendre le calcul des réserves disponibles et celui du niveau minimal des réserves, ainsi que la situation de l’assureur en matière de risques.
Il est signé par la direction et remis à l’OFSP. Le département fixe la date de la remise du rapport.
Art. 79
Abrogé
Art. 92b, al. 3
Pour la fixation des primes, l’assureur prend en considération:
en ce qui concerne les assurés pour lesquels il est prévu un remboursement des prestations sur la base de montants forfaitaires d’après les art. 94 et 95 du règlement CEE 574/723: 1. les coûts du remboursement des montants forfaitaires, 2. un supplément pour la constitution des réserves visées aux art. 78 à 78c pour la couverture des frais d’administration visés à l’art. 84 et pour tenir compte de l’évolution des coûts entre l’année pour laquelle la statistique d’après l’art. 19, al. 2, let. a, est établie et l’année pour laquelle les primes sont prélevées;
en ce qui concerne les assurés pour lesquels un remboursement des prestations sur la base des coûts effectifs est prévu d’après l’art. 93 du règlement CEE 574/72: 1. les coûts de la prise en charge de ces prestations, 2. un supplément pour la constitution des réserves visées aux art. 78 à 78c et des provisions visées à l’art. 83, al. 1, pour la couverture des frais d’administration visés à l’art. 84 et une redevance de risques prévue à l’art.4, al. 2, et 5, de l’ordonnance du 12 avril 1995 sur la compensation des risques dans l’assurance-maladie4.
Art. 107 Réserves
Les art. 78 à 78c s’appliquent par analogie.
II
Dispositions transitoires de la modification du 22 juin 2011
Les assureurs veillent à ce que leurs réserves atteignent le niveau minimal prescrit à l’art. 78a dans les cinq ans qui suivent son entrée en vigueur.
Dans l’intervalle, les assureurs dont les réserves n’atteignent pas le niveau minimal doivent:
disposer de la réserve minimale de sécurité selon l’ancien art. 78, al. 4, et
se réassurer dans la mesure où ils comptent moins de 50 000 assurés.
Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l’application du Règlement (CEE) no 1408/71 (JO L 74 du 27 mars 1972) (également codifié par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 déc. 1996); modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 307/1999 du Conseil, du 8 fév. 1999 (JO L 38 du 12 fév. 1999).
Disposition finale de la modification du 26 avril 2006
Abrogé
III
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2012.
22 juin 2011 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
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La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey |
La chancelière de la Confédération, Corina Casanova |