RO 2011 4483
Ordonnance
instituant des mesures à l’encontre de la Syrie
Modification du 23 septembre 2011
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 18 mai 2011 instituant des mesures à l’encontre de la Syrie1 est modifiée comme suit:
Art. 1a Interdictions concernant le pétrole et les produits pétroliers
Il est interdit:
d’importer ou de transporter le pétrole et les produits pétroliers cités à l’annexe 3 si ceux-ci sont originaires de Syrie ou ont été exportés de Syrie;
d’acheter le pétrole et les produits pétroliers cités à l’annexe 3 si ceux-ci se trouvent en Syrie ou sont originaires de Syrie;
Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière, y compris des produits financiers dérivés, ainsi que des produits d’assurance et de réassurance, en lien avec les activités visées à l’al.1.
Art. 3a Interdiction d’honorer certaines créances
Il est interdit d’honorer les créances des personnes physiques, entreprises et entités suivantes lorsque ces créances se fondent sur un contrat ou une affaire dont l’exécution a été empêchée ou affectée directement ou indirectement par des mesures imposées par la présente ordonnance:
l’Etat syrien et toute autorité publique de cet Etat;
les personnes physiques, entreprises et entités citées à l’annexe 2;
les personnes physiques, entreprises et entités agissant selon les instructions ou pour le compte d’une personne physique, d’une entreprise et d’une entité visée à la let. a ou b.
Art. 5, al. 1
Le SECO surveille l’exécution des mesures de coercition prévues aux art. 1, 1a, 2
Art. 6, al. 3
Les contrats visés à l’art. 7a doivent être déclarés sans délai au SECO.
Art. 7, al. 1
Quiconque viole les dispositions des art. 1, 1a, 2, 3a ou 4 est puni conformément à l’art. 9 LEmb.
Titre précédant l’art. 7a
Section 3 Dispositions finales
Art. 7a Dispositions transitoires concernant la modification du 23 septembre 2011
Les interdictions prévues à l’art. 1a ne s’appliquent pas aux contrats conclus avant le 24 septembre 2011 pour autant que le contrat visé soit exécuté jusqu’au 15 novembre 2011.
Elles ne s’appliquent pas non plus à l’achat de pétrole et de produits pétroliers exportés de Syrie avant le 24 septembre 2011.
Art. 8 Titre Entrée en vigueur
II
L’annexe 2 est modifiée comme suit:
Références sous le numéro de l’annexe et titre
Annexe 2
Personnes physiques, entreprises et entités soumises aux mesures prévues aux art. 2, 3a et 4
III
L’ordonnance est complétée par l’annexe 3 ci-jointe.
IV
La présente modification entre en vigueur le 24 septembre 2011.2
23 septembre 2011 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
|---|
La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey |
La chancelière de la Confédération, Corina Casanova |
La présente ordonnance a été publiée le 23 septembre 2011 selon la procédure extraordinaire (art. 7, al. 3, LPubl; RS 170.512).
Annexe 3
Pétrole et produits pétroliers No du tarif Désignation 2709 Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux 2710 Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base; déchets d’huile 2711 Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux 2712 Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d’autres procédés, même colorés 2713 Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux 2714 Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques 2715.0000 Mélanges bitumineux à base d’asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, cut-backs, par exemple)