RO 2011 4627
Loi
sur l’Assemblée fédérale
(Loi sur le Parlement, LParl)
(Examen des requêtes visant à lever l’immunité)
Modification du 17 juin 2011
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 19 août 20101,
vu l’avis du Conseil fédéral du 20 octobre 20102,
arrête:
I
La loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement3 est modifiée comme suit:
Art. 17 Immunité relative: portée et compétences
Un député soupçonné d’avoir commis une infraction en rapport direct avec ses fonctions ou ses activités parlementaires ne peut être poursuivi qu’avec l’autorisation des commissions compétentes des deux conseils. La commission compétente de chacun des conseils est désignée par leur règlement respectif.
Si des circonstances particulières le justifient, les commissions compétentes peuvent charger les autorités pénales de la Confédération d’instruire et de juger les infractions qui relèvent de la juridiction cantonale.
L’Assemblée fédérale (Chambres réunies) peut élire un procureur général extraordinaire.
Si une requête est manifestement infondée, les présidents des commissions compétentes peuvent, d’un commun accord, liquider l’affaire eux-mêmes.
Art. 17a Immunité relative: procédure
La demande de lever l’immunité d’un député est examinée d’abord par la commission compétente du conseil dont il est membre.
Si les décisions des deux commissions divergent en ce qui concerne l’entrée en matière sur la demande de lever l’immunité ou en ce qui concerne la levée de l’immunité elle-même, une procédure d’élimination des divergences est ouverte. Le second refus manifesté par l’une des commissions est réputé définitif.
Les commissions ne peuvent délibérer valablement que si la majorité de leurs membres est présente. Le quorum doit être constaté.
Les commissions procèdent à l’audition du député en cause. Celui-ci ne peut se faire représenter, ni se faire accompagner par un tiers.
La décision des commissions est définitive.
Dès qu’une commission a communiqué sa décision au député concerné, l’information est rendue publique. Les membres des deux conseils en sont informés simultanément par écrit.
Si le député en cause est membre d’une des commissions compétentes, il se récuse.
Art. 18, al. 3 et 4
Dès que les mesures autorisées par les collèges présidentiels ont été mises en œuvre, il y a lieu de requérir auprès des commissions compétentes des deux conseils l’autorisation d’engager des mesures pénales conformément à l’art. 17, à moins que la poursuite ne soit suspendue.
Aucune arrestation ne peut avoir lieu sans l’autorisation des commissions compétentes des deux conseils.
Art. 20, al. 1 à3
Pendant les sessions, aucun député ne peut être poursuivi pour un crime ou un délit qui n’a pas directement trait à ses fonctions ou activités parlementaires, sans qu’il y ait consenti par écrit ou que la commission compétente du conseil dont il est membre en ait donné l’autorisation. La commission compétente de chacun des conseils est désignée dans leurs règlements respectifs.
L’arrestation préventive est réservée lorsqu’il y a présomption de fuite et, en cas de flagrant délit, lorsqu’il y a crime. L’autorité qui l’ordonne doit toutefois, dans les vingt-quatre heures, requérir directement l’autorisation de la commission compétente du conseil dont est membre le député en cause, à moins que celui-ci n’y ait consenti par écrit.
Si, à l’ouverture d’une session, un député est déjà poursuivi pour l’une des infractions visées aux al. 1 et 2, il peut demander à la commission compétente du conseil dont il est membre de le faire élargir ou d’annuler les citations à comparaître à des audiences. La requête n’a pas d’effet suspensif.
Art. 95, let. i
Abrogée
II
La modification du droit en vigueur est réglée dans l’annexe.
III
Disposition transitoire relative à la modification du 17 juin 2011 Les requêtes visant à lever l’immunité, ainsi que les requêtes de nature analogue qui sont pendantes au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 17 juin 2011 sont régies par l’ancien droit.
IV
La présente loi est sujette au référendum.
La Conférence de coordination fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil national, 17 juin 2011 Conseil des Etats, 17 juin 2011 Le président: Jean-René Germanier Le président: Hansheiri Inderkum Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz Le secrétaire: Philippe Schwab
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 6 octobre 2011 sans avoir été utilisé.4
Selon la décision de la Conférence de coordination de l’Assemblée fédérale, la présente loi entre en vigueur le 5 décembre 2011.
12 septembre 2011 Conférence de coordination de l’Assemblée fédérale
Annexe
(ch. II) Modification du droit en vigueur Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
1. Loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité5 Préambule, premier paragraphe vu l’art. 146 de la Constitution6,
Art. 14
Une autorisation des commissions compétentes de l’Assemblée fédérale est nécessaire pour ouvrir une poursuite pénale contre des membres d’autorités ou des magistrats élus par l’Assemblée fédérale en raison d’infractions en rapport direct avec leur activité ou situation officielle. La commission compétente de chacun des conseils de l’Assemblée fédérale est indiquée dans leurs règlements respectifs.
Les présidents des conseils désignent, conformément à l’art. 84 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl)7, le conseil dont la commission examine en priorité la requête visant à lever l’immunité.
Pour le reste, les art. 17, al. 2 à4, et 17a, al. 2,3, 5 et 6 LParl s’appliquent par analogie.
Les deux commissions donnent au prévenu l’occasion de se prononcer.
Si les deux commissions décident d’autoriser la poursuite pénale, elles peuvent siéger ensemble en tant que commission de l’Assemblée fédérale (Chambres réunies) et proposer à cette dernière la suspension provisoire du prévenu. La composition de cette commission est régie par l’art. 39, al. 4, LParl. Si nécessaire, les bureaux relèvent ou réduisent chacun le nombre des membres de la commission afin que sa composition soit conforme.
Art. 14bis, al. 2, première phrase (ne concerne que le texte italien), 2e phrase, et al. 4,
… Celle-ci est refusée lorsque sa délivrance n’est pas approuvée par cinq membres de la commission au moins.
… Dès que les mesures autorisées par la commission sont exécutées, il y a lieu, conformément à l’art. 14, de requérir l’autorisation des commissions compétentes de l’Assemblée fédérale en vue d’une poursuite pénale, à moins que la procédure ne soit suspendue. Aucune arrestation ne peut avoir lieu sans cette autorisation.
Art. 14ter
Lorsque la nécessité d’une autorisation est contestée, il appartient aux commissions compétentes en matière d’autorisation de trancher.
2. Loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration8