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RO 2011 4799

Ordonnance sur l’énergie
(OEne)

Modification du 19 octobre 2011

Le Conseil fédéral suisse
arrête:

I

L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’énergie1 est modifiée comme suit:

Art. 1, let. p et q

Dans la présente ordonnance, on entend par:

  1. mise en circulation: la première mise sur le marché suisse d’installations, de véhicules ou d’appareils produits en série, à titre onéreux ou gratuit; la première offre de ces installations, véhicules ou appareils est assimilée à la mise en circulation;

  2. fourniture: la cession ultérieure sur le marché suisse, à titre professionnel, d’installations, de véhicules ou d’appareils produits en série; l’offre ultérieure de ces installations, véhicules ou appareils en vue de leur cession à titre professionnel est assimilée à la fourniture.

Art. 10, titre, al. 1 et 2, phrase introductive

Exigences applicables à l’efficacité énergétique et à la mise en circulation

Les exigences relatives à l’efficacité énergétique et à la mise en circulation d’installations et d’appareils sont fixées dans les appendices 2.1 à 2.14.

Quiconque met en circulation ou fournit des installations et des appareils visés aux appendices 2.1 à 2.14 doit:

Art. 11, al. 1, phrase introductive et let. e

Quiconque met en circulation ou fournit des installations, des véhicules et des appareils soumis à la procédure d’expertise énergétique en vertu de l’art. 7, al. 1, doit en indiquer la consommation d’énergie. Doivent être indiqués en outre:

e. pour les lampes, les informations relatives au comportement à l’usage et aux substances contenues.

Art. 22 Contrôles subséquents et mesures

L’OFEN contrôle si le marquage de l’électricité, le calcul, le remboursement et le report des coûts, de même que les installations et appareils mis en circulation et fournis sont conformes à la présente ordonnance. A cet effet, il effectue des contrôles par échantillonnage et il examine la situation lorsqu’il y a des présomptions fondées d’irrégularités.

L’OFEN est habilité en particulier à exiger les documents et informations nécessaires ainsi qu’à requérir des échantillons et à organiser des contrôles en vue d’établir la preuve de la conformité, de contrôler les conditions de raccordement fixées pour les énergies fossiles et les énergies renouvelables ainsi que pour l’électricité issue d’agents renouvelables, et de vérifier les appels d’offres publics et la couverture des risques.

Si la personne qui met en circulation ou fournit les installations ou les appareils ne présente pas, ou ne présente pas dans leur intégralité, les documents exigés au terme du délai imparti par l’OFEN, ce dernier peut ordonner une expertise énergétique. La personne qui a mis en circulation ou fourni l’objet en cause supporte les coûts de l’expertise.

Lorsqu’il ressort des contrôles ou de l’expertise que les prescriptions de la présente ordonnance ont été violées, l’OFEN décide des mesures appropriées. Il peut notamment interdire la mise en circulation et la fourniture, ordonner le retrait, la mise sous séquestre et la confiscation et publier les mesures qu’il a ordonnées.

Art. 28, let. a

Sera puni conformément à l’art. 28 de la loi, quiconque aura, intentionnellement ou par négligence:

a. mis en circulation ou fourni de façon illicite des installations et des appareils (art. 10);

II

Les appendices 2.2 à 2.11 et 3.4 sont remplacés par la version ci-jointe.

III

L’ordonnance est complétée par les appendices 2.12 à 2.14 ci-joints.

IV

L’appendice 3.8 est modifié conformément au texte ci-joint.

V

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2012.

19 octobre 2011 Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey

La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

Appendice 2.2

à la mise en circulation des réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés alimentés par le secteur 1.1 Le présent appendice vaut pour les réfrigérateurs et les congélateurs alimentés par le secteur (réfrigérateurs et congélateurs) et les combinaisons de tels appareils ayant un volume utile compris entre 10 et 1500 litres.

  1. les appareils alimentés essentiellement par des sources d’énergie autres que l’électricité;

  2. les appareils construits sur mesure;

  3. les appareils destinés au secteur tertiaire disposant de capteurs électroniques capables d’enregistrer les retraits de denrées alimentaires réfrigérées et de transmettre automatiquement ces informations via un réseau à un système de contrôle à distance pour la gestion des stocks;

  4. les appareils qui n’ont pas pour fonction première le stockage de denrées alimentaires par réfrigération, tels que les machines à glaçons ou les distributeurs de boissons fraîches autonomes.

2.1 Les appareils visés au ch. 1.1 peuvent être mis en circulation si leur indice d’efficacité énergétique (IEE) selon les annexes I, VI, VIII et IX du règlement délégué (UE) no 1060/20102 est inférieur à 42, ou, à partir du 1er janvier 2013, à 33. 2.2 Les appareils de réfrigération à absorption et les réfrigérateurs qui ne sont pas des appareils à compresseur peuvent être mis en circulation lorsque leur volume utile est inférieur à60 litres et que leur indice d’efficacité énergétique (IEE) selon les annexes I, VI, VIII et IX du règlement délégué (UE) no 1060/2010 est inférieur à 125, ou, à partir du 1er juillet 2015, à 110.

Règlement délégué (UE) no 1060/2010 de la Commission du 28 sept. 2010 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des appareils de réfrigération ménagers, JO L 314 du 30.11.2010, p. 17.

2.3 A partir du 1er janvier 2013, les appareils de stockage du vin visés dans le règlement (CE) no 643/20093 ne peuvent être mis en circulation que lorsque leur indice d’efficacité énergétique (IEE) selon les annexes I, VI, VIII et IX du règlement délégué (UE) no 1060/2010 est inférieur à55 à partir du 1er janvier 2013.

La consommation d’énergie et les autres caractéristiques des appareils visés au ch. 1 sont mesurées selon la norme européenne EN 1534.

caractéristiques du modèle, concernant notamment les aspects les plus significatifs pour la consommation d’énergie tels que les dimensions, la contenance, les caractéristiques des compresseurs ainsi que les spécificités;

Règlement (CE) no 643/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 portant modalités d’application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux appareils de réfrigération ménagers, JO L 191 du23.7.2009, p. 53.

Le texte de la norme EN peut être obtenu auprès de l’Association pour l’électrotechnique, européenne EN 1535 et la classification correspondante en vertu des annexes I, II, III, IV, VI, VIII et IX du règlement délégué (UE) no 1060/20106;

L’OFEN reconnaît un organisme d’essai quand celui-ci (art. 21a, al. 1, let. c):

Indication de la consommation d’énergie et marquage 7.1 Les indications relatives à la consommation d’énergie et le marquage, à l’exception des emblèmes de l’UE, doivent être conformes aux annexes I, II, III, IV, VI, VIII et IX du règlement délégué (UE) no 1060/20107. Si des emblèmes de l’UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu’ils soient conformes aux prescriptions de l’UE. 7.2 Quiconque met en circulation ou fournit des réfrigérateurs et des congélateurs doit veiller à ce que l’étiquette-énergie figure sur les modèles 8.1 Les appareils ne satisfaisant pas aux exigences du présent appendice qui sont en vigueur le 31 décembre 20118 ne doivent plus être mis en circulation ou

Voir note de bas de page relative au ch. 3.

Voir note de bas de page relative au ch. 2.1.

Voir note de bas de page relative au ch. 2.1.

prennent effet le 1er janvier 2013 peuvent être fournis jusqu’au 31 décembre 8.4 Les appareils ne satisfaisant pas aux exigences du présent appendice qui prennent effet le 1er juillet 2015 peuvent être fournis jusqu’au 30 juin 2017 au plus tard.

Appendice 2.3

à la mise en circulation des lampes domestiques alimentées par le secteur (sources de lumière) 1.1 Le présent appendice s’applique aux lampes domestiques alimentées par le secteur (lampes à incandescence et lampes fluorescentes compactes à ballast intégré), aux lampes fluorescentes domestiques (y compris les lampes fluorescentes à culot unique ou à deux culots et les lampes fluorescentes compactes sans ballast intégré), même lorsqu’elles sont destinées à un usage non domestique, et aux autres technologies de lampes lorsqu’elles sont destinées à un usage domestique. 1.2 Les exigences énoncées au ch. 7.1, let. a et b, ne s’appliquent pas:

  1. aux lampes produisant un flux lumineux supérieur à 6500 lumens (lm);

  2. aux lampes dont la puissance absorbée est inférieure à 4 watts (W);

  3. aux lampes à réflecteur;

  4. aux lampes commercialisées principalement pour une utilisation avec d’autres sources d’énergie, telles que les piles;

  5. aux lampes commercialisées pour une fonction principale autre que la production de lumière visible (entre 400 et 800 nm);

  6. aux lampes commercialisées en tant que partie d’un appareil dont la fonction principale n’est pas l’éclairage. Toutefois, lorsque les lampes sont mises en circulation ou fournies séparément, par exemple en tant que pièce détachée, le présent appendice s’applique.

1.3 Les exigences énoncées au ch. 2 ne s’appliquent pas aux lampes visées à l’art.1, let. a à g, du règlement (CE) no244/20099.

Les lampes visées au ch. 1.1 peuvent être mises en circulation si elles remplissent les exigences visées à l’art. 3 et aux annexes I et II du règlement (CE) no 244/200910.

Règlement (CE) no 244/2009 de la Commission du 18 mars 2009 mettant en œuvre la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à l’écoconception des lampes à usage domestique non dirigées, JO L 76 du 24.3.2009, p. 3; modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 859/2009, JO L 247 du 19.9.2009, p. 3.

Voir note de bas de page relative au ch. 1.3.

La consommation énergétique et les autres propriétés des lampes mentionnées au ch. 1.1 sont mesurées selon les normes EN pertinentes11.

La déclaration de conformité comprend les éléments suivants:

  1. le nom et l’adresse du producteur ou de son représentant établi en Suisse;

  2. une description de la lampe;

  3. une déclaration attestant que la lampe considérée satisfait aux exigences visées au ch. 2; pour le producteur ou pour son représentant établi en Suisse.

  1. une description générale de la lampe;

  2. les projets, croquis et plans de production, en particulier de pièces, sousgroupes de montage et circuits de commutation;

  3. les descriptions et explications nécessaires pour comprendre lesdits croquis et plans ainsi que le fonctionnement du produit;

  4. une liste des normes entièrement ou partiellement appliquées et une description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences visées au ch. 2;

  5. les résultats des calculs de conception et des contrôles;

  6. les rapports d’expertise du fabricant ou les rapports d’expertise rédigés par L’OFEN reconnaît un organisme d’essai quand celui-ci (art. 21a, al. 1, let. c):

Le texte des normes EN peut être obtenu auprès de l’Association pour l’électrotechnique,

Indication de la consommation d’énergie et marquage 7.1 A l’exception des emblèmes de l’UE, les indications relatives à la consommation d’énergie et le marquage doivent être conformes:

  1. à la directive 2010/30/UE12;

  2. à la directive 98/11/CE13 et

  3. à l’annexe II, ch. 3, du règlement (CE) no 244/200914.

7.2 Quiconque met en circulation ou fournit des lampes doit veiller à ce que l’étiquette-énergie figure sur les modèles d’exposition, sur l’emballage et sur les documents de vente (prospectus, mode d’emploi, offre Internet, etc.). Les informations visées au ch. 7.1, let. c, doivent notamment figurer sur l’emballage.

8.1 Les lampes ne satisfaisant pas aux exigences du présent appendice qui sont en vigueur le 31 décembre 201115 ne doivent plus être mises en circulation ou fournies. 8.2 Les lampes ne satisfaisant pas aux exigences du présent appendice qui prennent effet le 1er septembre 2012 peuvent être fournies jusqu’au 31 août 8.3 Les lampes ne satisfaisant pas aux exigences du présent appendice qui prennent effet le 1er septembre 2013 peuvent être fournies jusqu’au 31 août 2015 au plus tard. 8.4 Les lampes ne satisfaisant pas aux exigences du présent appendice qui prennent effet le 1er septembre 2016 peuvent être fournies jusqu’au 31 août 2018 au plus tard.

Directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant

Directive 98/11/CE de la Commission du 27 janv. 1998 portant modalités d’application d’énergie des lampes domestiques, JO L 71 du 10.3.1998, p.1.

Voir note de bas de page relative au ch. 1.3.

Appendice 2.4

à la mise en circulation des machines à laver le linge domestiques alimentées par le secteur 1.1 Le présent appendice vaut pour les machines à laver le linge domestiques alimentées par le secteur.

Les appareils visés au ch. 1.1 peuvent être mis en circulation s’ils remplissent les exigences visées à l’annexe I du règlement (UE) no 1015/201016.

La consommation d’énergie et les autres caractéristiques des appareils visés au ch. 1 sont mesurées selon l’art. 2 et les annexes II et III du règlement (UE) no 1015/201017 et selon la norme européenne EN 6045618.

Règlement (UE) no 1015/2010 de la Commission du 10 nov. 2010 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux lave-linge ménagers, JO L 293 du 11.11.2010,

p. 21.

Voir note de bas de page relative au ch. 2.

Le texte de la norme EN peut être obtenu auprès de l’Association pour l’électrotechnique, caractéristiques du modèle, concernant notamment les aspects les plus significatifs pour la consommation d’énergie tels que les dimensions, la contenance et les spécificités;

d. les résultats des tests de consommation d’énergie et d’autres caractéristiques des appareils effectués selon la norme européenne EN 6045619, l’art. 2 et les annexes II et III du règlement (UE) no 1015/201020 et l’art. 2 ainsi que les annexes I à VII du règlement délégué (UE) no 1061/201021 ainsi que la classification correspondante en vertu de ce dernier règlement;

Voir note de bas de page relative au ch. 3.

Voir note de bas de page relative au ch. 2.

Règlement délégué (UE) no 1061/2010 de la Commission du 28 sept. 2010 complétant la l’indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des lave-linge ménagers, JO L 314 du 30.11.2010, p. 47.

7.1 A l’exception des emblèmes de l’UE, les indications relatives à l’efficacité énergétique et aux autres caractéristiques des appareils ainsi que le marquage doivent être conformes à l’art. 2 ainsi qu’aux annexes I à VII du règlement délégué (UE) no 1061/201022. Si des emblèmes de l’UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu’ils soient conformes aux prescriptions de l’UE. 7.2 Quiconque met en circulation ou fournit des machines à laver le linge domestiques doit veiller à ce que l’étiquette-énergie figure sur les modèles 8.1 Les appareils ne satisfaisant pas aux exigences du présent appendice qui sont en vigueur le 31 décembre 201123 ne doivent plus être mis en circulation ou prennent effet le 1er décembre 2013 peuvent être fournis jusqu’au 30 novembre 2015 au plus tard.

Voir note de bas de page relative au ch. 5, let. d.

Appendice 2.5

à la mise en circulation des sèche-linge à tambour alimentés par le secteur 1.1 Le présent appendice vaut pour les sèche-linge à tambour alimentés par le secteur.

Les appareils visés au ch. 1.1 peuvent être mis en circulation s’ils consomment au maximum 0,51 kWh/kg d’énergie électrique pour une charge maximale et un cycle «coton sec», selon la procédure d’essai visée dans la norme européenne EN 6112124 et dans la directive 95/13/CE25. Pour les sèche-linge à condensation, cette valeur est de 0,55 kWh/kg.

sont mesurées selon la norme européenne EN 6112126.

Le texte de la norme EN peut être obtenu auprès de l’Association pour l’électrotechnique,

Directive 95/13/CE de la Commission, du 23 mai 1995, portant modalités d’application d’énergie des sèche-linge à tambour, JO L 136 du 21.6.1995, p. 28; modifié en dernier lieu par la directive 2006/80/CE, JO L 362 du 30.12.2006, p. 67.

Le texte de la norme EN s’obtient auprès de l’Association pour l’électrotechnique, les technologies de l’énergie et de l’information (electrosuisse), Luppmenstr.1,

b. des indications – et éventuellement des croquis – sur les principales caractéristiques du modèle, concernant notamment les aspects les plus significatifs procédé de séchage ainsi que les spécificités; européenne EN 6112127 et la classification correspondante en vertu de la directive 95/13/CE28;

Voir note de bas de page relative au ch. 3.

Voir note de bas de page relative au ch. 2.

7.1 A l’exception des emblèmes de l’UE, les indications relatives à la consommation d’énergie et le marquage doivent être conformes:

  1. à la directive 2010/30/UE29, et

  2. à la directive 95/13/CE30.

7.2 Quiconque met en circulation ou fournit des sèche-linge électriques à tambour doit veiller à ce que l’étiquette-énergie figure sur les modèles

Directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant

Voir note de bas de page relative au ch. 2.

Appendice 2.6

à la mise en circulation des machines lavantes-séchantes domestiques combinées alimentées par le secteur 1.1 Le présent appendice vaut pour les machines lavantes-séchantes domestiques combinées qui sont alimentées par le secteur.

Les appareils visés au ch. 1.1 peuvent être mis en circulation s’ils consomment au maximum 0,93 kWh d’énergie électrique par kg de linge pour un cycle complet (lavage, essorage et séchage), sur la base du programme standard «coton 60 °C» et du programme de séchage «coton sec», selon les définitions et la procédure d’essai de la directive 96/60/CE31 et de la norme EN 5022932.

sont mesurées selon la norme européenne EN 5022933.

Directive 96/60/CE de la Commission du 19 sept. 1996 portant modalités d’application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l’indication de la consommation d’énergie des lavantes-séchantes domestiques combinées, JO L 266 du 18.10.1996, p.1; modifiée en dernier lieu par la directive 2006/80/CE, JO L 362 du 20.12.2006, p. 67.

Le texte de la norme EN peut être obtenu auprès de l’Association pour l’électrotechnique,

Voir note de bas de page relative au ch. 2.

b. des indications – et éventuellement des croquis – sur les principales caractéristiques du modèle, concernant notamment les aspects les plus significatifs procédé de séchage ainsi que les spécificités; européenne EN 5022934 et la classification correspondante en vertu de la directive 96/60/CE35;

Le texte de la norme EN peut être obtenu auprès de l’Association pour l’électrotechnique,

Voir note de bas de page relative au ch. 2.

7.1 A l’exception des emblèmes de l’UE, les indications relatives à la consommation d’énergie et à l’efficacité de lavage ainsi que le marquage doivent être conformes:

  1. à la directive 2010/30/UE36; et

  2. à la directive 96/60/CE 37.

7.2 Quiconque met en circulation ou fournit des machines lavantes-séchantes domestiques combinées doit veiller à ce que l’étiquette-énergie figure sur les modèles d’exposition, sur l’emballage et sur les documents de vente (prospectus, mode d’emploi, offre Internet, etc.).

Directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant

Voir note de bas de page relative au ch. 2.

Appendice 2.7

à la mise en circulation des fours alimentés par le secteur 1.1 Le présent appendice vaut pour les fours alimentés par le secteur.

  1. les appareils pouvant être alimentés par d’autres sources d’énergie;

  2. les appareils portatifs non prévus pour être installés à demeure et d’un poids inférieur à 18 kg.

Les appareils visés au ch. 1.1 peuvent être mis en circulation s’ils ne dépassent pas la consommation d’énergie suivante, déterminée selon l’art. 2 et l’annexe II de la directive 2002/40/CE38 et selon la norme EN 5030439:

  1. appareils avec petite enceinte de moins de 35 litres de volume net: 0,80 kWh d’énergie électrique;

  2. appareils avec enceinte moyenne d’un volume net d’au moins 35 litres et de moins de 65 litres:1,00 kWh d’énergie électrique;

  3. appareils avec grande enceinte d’un volume net de 65 litres et plus: 1,40 kWh d’énergie électrique.

sont mesurées selon la norme européenne EN 5030440.

Directive 2002/40/CE de la Commission du 8 mai 2002 portant modalités d’application d’énergie des fours électriques à usage domestique, JO L 128 du15.5.2002, p. 45; modifié en dernier lieu par la directive 2006/80/CE, JO L 362 du 20.12.2006, p. 62.

Le texte de la norme EN peut être obtenu auprès de l’Association pour l’électrotechnique,

b. des indications – et éventuellement des croquis – sur les principales caractéristiques du modèle, concernant notamment les aspects les plus significatifs type de ventilation et d’isolation ainsi que les spécificités; européenne EN 5030441 et la classification correspondante en vertu de l’art. 2 et des annexes I à IV la directive 2002/40/CE42;

Le texte de la norme EN peut être obtenu auprès de l’Association pour l’électrotechnique,

Voir note de bas de page relative au ch. 2.

7.1 A l’exception des emblèmes de l’UE, les indications relatives à la consommation d’énergie et le marquage doivent être conformes:

  1. à la directive 2010/30/UE43; et

  2. à l’art. 2 et aux annexes I à IV de la directive 2002/40/CE44.

7.2 Quiconque met en circulation ou fournit des fours alimentés par le secteur doit veiller à ce que l’étiquette-énergie figure sur les modèles d’exposition, sur l’emballage et sur les documents de vente (prospectus, mode d’emploi, offre Internet, etc.).

Directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant

Voir note de bas de page relative au ch. 2.

Appendice 2.8

Exigences relatives à l’efficacité énergétique en mode veille et en mode arrêt et à la mise en circulation des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques alimentés par le secteur 1.1 Le présent appendice s’applique, conformément à l’art.1 du règlement (CE) no 1275/200845, aux équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques qui sont produits en série et qui doivent être alimentés par le secteur pour fonctionner normalement.

  1. les équipements de traitement de l’information qui ne font pas partie de la classe B définie par la norme EN 55022:200646;

  2. les équipements de traitement de l’information qui sont conçus pour fonctionner avec une tension nominale de plus de 300 volts;

  3. les équipements qui sont produits à l’unité et ne font pas l’objet d’une commercialisation à grande échelle;

  4. les équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques qui sont mis en circulation avec une alimentation externe en énergie basse tension, avec une tension de sortie de moins de 6 volts et une intensité de courant de sortie d’au moins 550 milliampères.

2.1 Les appareils visés au ch. 1.1 peuvent être mis en circulation s’ils remplissent les exigences de l’art. 2 et des annexes I et II du règlement (CE) no 1275/200847. 2.2 Ces appareils doivent remplir les exigences figurant à l’annexe II, ch. 1, du règlement (CE) no 1275/2008 à partir du 1er janvier 2010 et les exigences énoncées au ch. 2 de la même annexe à partir du 1er janvier 2013.

Règlement (CE) no1275/2008 de la Commission du 17 déc. 2008 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception relatives à la consommation d’électricité en mode veille et en mode arrêt des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques, JO L 339 du 18.12.2008, p. 45; modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 642/2009, JO L 191 du23.7.2009, p. 42.

Le texte de la norme EN peut être obtenu auprès de l’Association pour l’électrotechnique,

Voir note de bas de page relative au ch. 1.1.

La puissance absorbée et d’autres caractéristiques des appareils visés au ch. 1 sont mesurées selon le ch. 5 de la norme CEI 62087 de la Commission électrotechnique internationale48, selon la norme EN 62301 ou selon la norme EN 5056449.

caractéristiques du modèle, concernant notamment les aspects les plus significatifs pour la consommation d’énergie tels que les dimensions de l’écran, la résolution, la luminosité, les raccordements ainsi que les spécificités;

Le texte de la norme CEI peut être obtenu auprès de l’Association pour

Le texte des normes EN peut être obtenu auprès de l’Association pour l’électrotechnique,

Disposition transitoire Les appareils ne satisfaisant pas aux exigences visées au ch. 2 du présent appendice qui sont en vigueur depuis le 1er janvier 201050 ne doivent plus être mis en circulation ou fournis. En dérogation à cette règle, les appareils audio d’un prix élevé (produits haut de gamme) dont le nombre de pièces est restreint peuvent être fournis jusqu’au 30 juin 2012 s’ils se trouvaient en stock chez un détaillant en Suisse depuis le 31 décembre 2009 ou une date antérieure et si les stocks attendus ont été annoncés à l’OFEN avant le 1er octobre 2011.

Appendice 2.9

à la mise en circulation des décodeurs alimentés par le secteur Le présent appendice vaut pour les appareils produits en série et utilisés pour la réception, le décodage et l’enregistrement d’émissions de radio et de télévision, ainsi que pour les processus interactifs et services analogues. Il s’applique aux appareils suivants:

  1. décodeurs (set-top-box) visés au ch. B.1 du Code of Conduct on Energy Efficiency of Digital TV Service Systems (version 8) de la commission de l’UE du 15 juillet 200951;

  2. appareils pour la réception TV par Internet, et

  3. convertisseurs numériques analogiques pour la réception de signaux numériques sur les téléviseurs et enregistreurs analogiques.

2.1 Les appareils visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation s’ils satisfont aux exigences du Code of Conduct on Energy Efficiency of Digital TV Service Systems (version 8) de la Commission de l’UE du 15 juillet 200952. 2.2 Sur la base d’une demande motivée, l’OFEN peut autoriser une consommation d’énergie supplémentaire pour les appareils qui remplissent, en comparaison des fonctions visées aux ch. B.2, B.3 et B.4 du Code of Conduct ressortant du ch. 2.1, des fonctions supplémentaires considérables.

La puissance absorbée et d’autres caractéristiques des appareils visés au ch. 1 sont mesurées selon les normes CEI 62301 et CEI 62087 de la Commission électrotechnique internationale53 ou selon la norme EN 5056454.

Le texte des normes CEI peut être obtenu auprès de l’Association pour l’électrotechnique, caractéristiques du modèle, concernant notamment les aspects les plus significatifs pour la consommation d’énergie tels que les fonctions, les raccordements, la résolution ainsi que les spécificités;

Le texte de la norme EN peut être obtenu auprès de l’Association pour l’électrotechnique,

Disposition transitoire 7.1 Les appareils ne satisfaisant pas aux exigences du présent appendice qui sont en vigueur le 31 décembre 201155 ne doivent plus être mis en circulation ou 7.2 Les appareils ne satisfaisant pas aux exigences du présent appendice qui

Appendice 2.10

à la mise en circulation des moteurs électriques standard alimentés par le secteur 1.1 Le présent appendice vaut pour les moteurs triphasés à induction à cage d’écureuil (moteurs asynchrones), mono-vitesse, fonctionnant à 50 Hz ou 50/60 Hz, conçus pour un mode de fonctionnement continu, avec une tension nominale jusqu’à 1000 V, une puissance nominale comprise entre 0,75 kW et 375 kW, avec 2, 4 ou 6 pôles. 1.2 Les moteurs visés à l’art.1, ch. 2 du règlement (CE) no 640/200956 sont Les moteurs visés au ch. 1.1 peuvent être mis en circulation s’ils remplissent au moins les exigences de l’art. 3 et de l’annexe I du règlement (CE) no 640/200957.

Le rendement et d’autres caractéristiques des moteurs visés au ch. 1.1 sont mesurés selon la norme CEI 60034-30 de la Commission électrotechnique internationale58.

b. une description du moteur;

Règlement (CE) no 640/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences relatives à l’écoconception des moteurs électriques, JO L 191 du23.7.2009, p. 26.

Voir note de bas de page relative au ch. 1.2.

Le texte de la norme CEI peut être obtenu auprès de l’Association pour

c. une déclaration selon laquelle le moteur satisfait aux exigences visées au

  1. toutes les indications nécessaires pour identifier le moteur sans équivoque;

  2. des indications – et éventuellement des croquis – sur les principales caractéristiques du modèle, concernant notamment les aspects les plus significatifs pour la consommation d’énergie tels que les dimensions, la puissance nominale, le nombre de pôles, le degré de protection, le mode de fonctionnement ainsi que les spécificités, etc.;

Les indications relatives au rendement, à la classe d’efficacité énergétique ainsi que des informations complémentaires concernant le produit doivent être conformes à l’annexe I, ch. 2, du règlement (CE) no 640/200959.

Voir note de bas de page relative au ch. 1.2.

Les moteurs ne satisfaisant pas aux exigences du présent appendice qui sont en vigueur le 31 décembre 201160 ne doivent plus être mis en circulation ou fournis.

Appendice 2.11

à la mise en circulation des appareils d’alimentation externes alimentés par le secteur (blocs d’alimentation) 1.1 Le présent appendice vaut pour les appareils d’alimentation externes alimentés par le secteur et produits en série qui:

  1. servent à transformer le courant alternatif fourni par le réseau en courant continu ou alternatif de plus basse tension;

  2. produisent une seule tension à la fois en courant continu ou alternatif;

  3. sont distincts de l’unité à laquelle ils fournissent du courant (appareil séparé);

  4. sont reliés à demeure ou temporairement à l’appareil pour le fonctionnement duquel ils fournissent du courant; et

  5. disposent d’une puissance de sortie nominale de 250 W au maximum.

1.2 Les appareils d’alimentation électrique sans coupure, les chargeurs de batterie, les convertisseurs pour lampes halogènes et les alimentations externes pour appareils médicaux sont exclus du champ d’application du présent appendice.

2.1 Les appareils visés au ch. 1.1 peuvent être mis en circulation s’ils remplissent les exigences de l’art. 2 et de l’annexe I du règlement (CE) no 278/200961. 2.2 Ces appareils doivent remplir les exigences figurant à l’annexe I, ch. 1, let. a, du règlement (CE) no 278/2009 à partir du 1er janvier 2010 et les exigences figurant au ch. 1, let. b, de la même annexe à partir du 1er mai 2011.

Règlement (CE) no 278/2009 de la Commission du 6 avril 2009 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception relatives à la consommation d’électricité hors charge et au rendement moyen en mode actif des sources d’alimentation externes, JO L 93 du 7.4.2009, p. 3.

La puissance absorbée et d’autres caractéristiques des appareils visés au ch. 1.1 sont mesurées selon la norme CEI de la Commission électrotechnique internationale 6230162 ou selon la norme EN 5056463.

  1. des indications – et éventuellement des croquis – sur les principales caractéristiques du modèle, concernant notamment les aspects les plus significatifs pour la consommation d’énergie tels que la tension de sortie, la puissance de sortie, l’indicateur de contrôle et les spécificités;

  2. les résultats de la procédure d’expertise énergétique conformément au ch. 3;

Le texte de la norme CEI peut être obtenu auprès de l’Association pour

Le texte de la norme EN peut être obtenu auprès de l’Association pour l’électrotechnique,

  1. dispose de locaux et d’équipements appropriés;

  2. entretient un système de documentation approprié;

  3. fait en sorte que les données dignes de protection restent secrètes.

Disposition finale

Appendice 2.12

à la mise en circulation des téléviseurs électriques Le présent appendice vaut pour les téléviseurs électriques. Les écrans de télévision ont également valeur de téléviseurs au sens de la présente ordonnance. Pour les questions de délimitation du champ d’application, il est renvoyé aux art. 1 et 2 du règlement (CE) no 642/200964.

Les appareils visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation s’ils remplissent les exigences de l’annexe I du règlement (CE) no 642/200965.

La consommation d’énergie et d’autres caractéristiques en rapport avec les appareils visés au ch. 1 sont mesurées selon les annexes II et III du règlement (CE) no 642/200966.

Règlement (CE) no 642/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 mettant en œuvre la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à l’écoconception des téléviseurs, JO L 191 du23.7.2009, p. 42.

Voir note de bas de page relative au ch. 1.

Voir note de bas de page relative au ch. 1.

  1. des indications – et éventuellement des croquis – sur les principales caractéristiques du modèle, concernant notamment les aspects les plus significatifs pour la consommation d’énergie tels que les dimensions de l’écran, la résolution, la fréquence de rafraîchissement et les spécificités;

  2. les résultats des tests de consommation d’énergie effectués selon le règlement (CE) no 642/200967 et la classification correspondante en vertu des annexes I à VII du règlement délégué (UE) no 1062/201068;

7.1 A l’exception des emblèmes de l’UE, les indications relatives à la consommation d’énergie et le marquage doivent être conformes aux annexes I à VII du règlement délégué (UE) no 1062/201069. Si des emblèmes de l’UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu’ils soient conformes aux prescriptions de l’UE.

Voir note de bas de page relative au ch. 1.

Règlement délégué (UE) no 1062/2010 de la Commission du 28 sept. 2010 complétant la l’indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des téléviseurs, JO L 314 du 30.11.2010, p. 64.

Voir note de bas de page relative au ch. 5, let. d.

7.2 Quiconque met en circulation ou fournit des téléviseurs doit veiller à ce que l’étiquette-énergie figure sur les modèles d’exposition, sur l’emballage et sur les documents de vente (prospectus, mode d’emploi, offre Internet, etc.).

Les appareils qui ne satisfont pas aux exigences du présent appendice peuvent être mis en circulation jusqu’au 30 juin 2012 au plus tard et fournis jusqu’au 31 décembre 2013 au plus tard.

Appendice 2.13

à la mise en circulation des circulateurs électriques sans presse-étoupe Le présent appendice vaut pour les circulateurs électriques sans presse-étoupe. Pour les questions de délimitation du champ d’application, il est renvoyé aux art. 1 et 2 du règlement (CE) no 641/200970.

2.1 Les appareils visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation s’ils remplissent les exigences d’efficacité énergétique des annexes I et II du règlement (CE) no 641/200971. 2.2 A compter du 1er janvier 2013, les appareils visés au ch. 1 ne doivent pas dépasser un indice d’efficacité énergétique (IEE) de 0,27. Font exception à cette règle les appareils conçus spécialement pour les circuits primaires des installations solaires thermiques et les pompes à chaleur. 2.3 A compter du 1er août 2015, les appareils visés au ch. 1 ne doivent pas dépasser un indice d’efficacité énergétique (IEE) de 0,23.

La consommation d’énergie et d’autres caractéristiques en rapport avec les appareils visés au ch. 1 sont mesurées selon l’annexe II du règlement (CE) no 641/200972.

Règlement (CE) no 641/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences d’écoconception applicables aux circulateurs sans presse-étoupe indépendants et aux circulateurs sans presse-étoupe intégrés dans des produits, JO L 191 du23.7.2009, p. 35.

Voir note de bas de page relative au ch. 1.

Voir note de bas de page relative au ch. 1.

  1. des indications – et éventuellement des croquis – sur les principales caractéristiques du modèle, concernant notamment les aspects les plus significatifs pour la consommation d’énergie tels que les dimensions, le débit nominal, la hauteur nanométrique nominale, la puissance électrique et les spécificités;

  2. les résultats des tests de consommation d’énergie effectués selon les annexes I et II du règlement (CE) no 641/200973;

Voir note de bas de page relative au ch. 1.

Indication de l’efficacité énergétique et informations relatives au produit Les indications relatives à l’efficacité énergétique et les autres informations relatives au produit doivent être conformes à l’annexe I, ch. 2, du règlement (CE) no 641/200974.

8.1 Les appareils ne satisfaisant pas aux exigences du présent appendice qui prennent effet le 1er janvier 2013 peuvent être fournis jusqu’au 31 décembre prennent effet le 1er août 2015 peuvent être fournis jusqu’au 31 juillet 2017 au plus tard.

Voir note de bas de page relative au ch. 1.

Appendice 2.14

à la mise en circulation des lampes fluorescentes sans ballast intégré, des lampes à décharge à haute intensité, ainsi que des ballasts et des luminaires 1.1 Le présent appendice vaut pour les lampes fluorescentes sans ballast intégré, les lampes à décharge à haute intensité, ainsi que pour les ballasts et les luminaires, également lorsque ceux-ci sont intégrés dans d’autres produits consommateurs d’énergie. 1.2 Les définitions ressortant de la directive 2009/125/CE75 s’appliquent et sont complétées par celles de l’art. 2 du règlement (CE) no 245/200976. 1.3 Les appareils visés à l’annexe I du règlement (CE) no 245/2009 sont exclus du champ d’application du présent appendice. 1.4 Concernant les informations relatives au produit visées au ch. 7.1, let. a. et b, le champ d’application se limite au spectre de puissance pour un usage domestique. Il ne s’applique pas:

  1. aux lampes produisant un flux lumineux supérieur à 6500 lumens (lm);

  2. aux lampes dont la puissance absorbée est inférieure à 4 watts (W);

  3. aux lampes à réflecteur;

  4. aux lampes commercialisées principalement pour une utilisation avec d’autres sources d’énergie, telles que les piles;

  5. aux lampes commercialisées pour une fonction principale autre que la production de lumière visible (entre 400 et 800 nm);

  6. aux lampes commercialisées en tant que partie d’un appareil dont la fonction principale n’est pas l’éclairage. Toutefois, lorsque la lampe est mise en circulation ou fournie séparément, par exemple en tant que pièce détachée, le présent appendice s’applique.

Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 oct. 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie, JO L 285 du 31.10.2009, p. 10.

Règlement (CE) no 245/2009 de la Commission du 18 mars 2009 mettant en œuvre la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière d’écoconception applicables aux lampes fluorescentes sans ballast intégré, aux lampes à décharge à haute intensité, ainsi qu’aux ballasts et aux luminaires qui peuvent faire fonctionner ces lampes, et abrogeant la directive 2000/55/CE du Parlement européen et du Conseil, JO L 76 du 24.3.2009, p. 17; modifié en dernier par le règlement (UE) no 347/2010 de la Commission du 21 avril 2010, JO L 104 du 24.4.2010, p. 20.

2.1 Les appareils visés au ch. 1.1 peuvent être mis en circulation s’ils remplissent les exigences de l’art. 2 et des annexes I à III du règlement (CE) no 245/200977. 2.2 Les exigences de la première étape s’appliquent à partir du 1er janvier 2012. Les exigences de la deuxième étape s’appliquent à partir du 13 avril 2012 et les exigences de la troisième étape à partir du 13 avril 2017.

La consommation d’énergie et d’autres caractéristiques des lampes visées au ch. 1.1 sont mesurées selon les normes européennes pertinentes.

  1. une description de la lampe;

  2. une déclaration attestant que la lampe considérée satisfait aux exigences visées au ch. 2;

  1. une description générale de la lampe;

  2. les projets, croquis et plans de production, en particulier de pièces, sousgroupes de montage et circuits de commutation;

  3. les descriptions et explications nécessaires pour comprendre lesdits croquis et plans ainsi que le fonctionnement du produit;

  4. une liste des normes entièrement ou partiellement appliquées et une description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences visées au ch. 2;

Voir note de bas de page relative au ch. 1.2.

  1. les résultats des calculs de conception et des contrôles;

  2. les rapports d’expertise du fabricant ou les rapports d’expertise rédigés par 7.1 A l’exception des emblèmes de l’UE, les indications relatives à la consommation d’énergie et le marquage doivent être conformes:

  3. à la directive 2010/30/UE78;

  4. à la directive 98/11/CE79; et

  5. à l’annexe III du règlement (CE) no 245/200980.

7.2 Quiconque met en circulation ou fournit des appareils doit veiller à ce que les informations relatives au produit visées au ch. 7.1 figurent sur les modèles d’exposition, sur l’emballage et sur les documents de vente (prospectus,

Directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant

Directive 98/11/CE de la Commission du 27 janv. 1998 portant modalités d’application d’énergie des lampes domestiques, JO L 71 du 10.3.1998, p.1.

Voir note de bas de page relative au ch. 1.2.

8.1 Les appareils qui ne satisfont pas aux exigences du présent appendice peuvent être mis en circulation jusqu’au 30 juin 2012 au plus tard et peuvent être fournis jusqu’au 31 décembre 2013 au plus tard. prennent effet le 13 avril 2012 peuvent être fournis jusqu’au 12 avril 2014 au plus tard. prennent effet le 13 avril 2017 peuvent être fournis jusqu’au 12 avril 2019 au plus tard.

Appendice 3.4

(art. 7, al. 1 et 2, et 11, al. 1) Indications relatives à la consommation d’énergie et aux propriétés des lave-vaisselle domestiques 1.1 Les lave-vaisselle domestiques alimentés par le secteur sont soumis à une procédure d’expertise énergétique. 1.2 Les appareils pouvant être aussi alimentés par d’autres sources d’énergie ne sont soumis à aucune procédure d’expertise énergétique.

Indications et marquage 2.1 A l’exception des emblèmes de l’UE, les indications relatives à la consommation d’énergie et à d’autres caractéristiques doivent être conformes aux annexes I à VII du règlement délégué (UE) no 1059/201081. Si des emblèmes de l’UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu’ils soient conformes aux prescriptions de l’UE. 2.2 Quiconque met en circulation ou fournit des lave-vaisselle domestiques doit veiller à ce que l’étiquette-énergie figure sur les modèles d’exposition, sur l’emballage et sur les documents de vente (prospectus, mode d’emploi, etc.).

La consommation d’énergie et d’autres caractéristiques des appareils énumérés au ch. 1 sont mesurées selon la norme européenne EN 50242. L’annexe V du règlement délégué (UE) no 1059/201082 est déterminante concernant les tolérances autorisées.

Disposition transitoire Les appareils qui ne satisfont pas aux exigences du présent appendice peuvent être mis en circulation ou fournis jusqu’au 30 juin 2012 au plus tard.

Règlement délégué (UE) no 1059/2010 de la Commission du 28 sept. 2010 complétant la l’indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des lave-vaisselle ménagers, JO L 314 du 30.11.2010, p.1.

Voir note de bas de page relative au ch. 2.1.

Appendice 3.8

(art. 7, al. 1 et 2, et 11, al. 1 et 2) Indication de la consommation d’énergie des climatiseurs

Indication de la consommation d’énergie et 2.2 Quiconque met en circulation ou fournit des climatiseurs doit veiller à ce que l’étiquette-énergie figure sur les modèles d’exposition, sur l’emballage et sur les documents de vente (prospectus, mode d’emploi, etc.).

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