RO 2011 4931
Ordonnance
sur les amendes d’ordre
(OAO)
Modification du 12 octobre 2011
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’annexe1 à l’ordonnance du 4 mars 1996 sur les amendes d’ordre1 est modifiée comme suit:
Liste des amendes
Art. Ch. 700 .1, 700.2, 700.4, 701.1, 701.2 et 701.4
Fr.
7. Cyclistes, cyclomotoristes; prescriptions sur la construction et l’équipement et dispositions administratives 700. 1. Abrogé 2. Utiliser un cyclomoteur dépourvu de la plaque de contrôle ou d’une vignette valable, lorsqu’une assurance a été conclue (art. 90 et 94, al. 6, OAC; art. 175, al. 5, OETV) 60 … 4. Utiliser un cyclomoteur qui n’est pas assuré (art. 90 OAC) 120 701. 1. Abrogé 2. Permettre à un tiers de faire usage d’un cyclomoteur dépourvu de la plaque de contrôle ou d’une vignette valable, lorsqu’une assurance a été conclue (art. 90 OAC; art. 175, al. 5, OETV) 60 … 4. Permettre à un tiers de faire usage d’un cyclomoteur qui n’est pas assuré (art. 90 OAC) 120
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2012.
12 octobre 2011 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
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La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey |
La chancelière de la Confédération, Corina Casanova |