RO 2011 6059
Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
(Convention de Lugano, CL)
Convention du 30 octobre 2007
concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL)
I
Modifications des Annexes I, II et III de la Convention Communiquées par l’Union européenne le 28 mars 2011 Communiquées par la Suisse le 29 avril 2011 Annexe I Les règles de compétence nationales visées à l’art. 3, par. 2, et à l’art. 4, par. 2, de la présente Convention sont les suivantes: […] – en Bulgarie: l’art. 4, par.1, point 2, du code de droit international privé, […] – en Estonie: l’art. 86 du code de procédure civile (tsiviilkohtumenetluse seadustik), […] – en Finlande: le chap. 10, art. 18, par.1, premier et deuxième alinéas, du code de procédure judiciaire (oikeudenkäymiskaari/rättegångsbalken), […] – en Pologne: l’art. 1103, par. 4, du code de procédure civile (Kodeks post- ępowania cywilnego), […] – au Portugal: l’art. 65, par.1, let. b, du code de procédure civile (Código de Processo Civil), dans la mesure où il peut comprendre des règles de compétence exorbitantes, telles que celle des juridictions du lieu où se trouve la succursale, l’agence ou un autre établissement (situé(e) au Portugal) lorsque l’administration centrale (située à l’étranger) est la partie assignée, et l’art. 10 du code de procédure du travail (Código de Processo do Trabalho), dans la mesure où il peut comprendre des règles de compétence exorbitantes, telles que celle des juridictions du lieu de domicile du demandeur dans les actions relatives à un contrat de travail intentées par le salarié contre l’employeur, […] – En Suisse: l’art. 4 de la loi fédérale sur le droit international privé1 (for du lieu du séquestre/Gerichtsstand des Arrestortes/foro del luogo del sequestro), […] Annexe II Les juridictions ou autorités compétentes auprès desquelles la requête visée à l’art. 39 de la présente Convention est présentée sont les suivantes: […] – en Bulgarie: le окръжният съд, […] – en Suisse: le tribunal cantonal de l’exécution/kantonales Vollstreckungsgericht/giudice cantonale dell’esecuzione, […] – au Royaume-Uni: […]
b) en Écosse, la Court of Session ou, s’il s’agit d’une décision en matière d’obligation alimentaire, la Sheriff Court, saisie par les Scottish Ministers, […] Annexe III Les juridictions devant lesquelles les recours visés à l’art. 43, par. 2, de la présente Convention sont portés sont les suivantes: […] – en Espagne: le Juzgado de Primera Instancia qui a rendu la décision contestée, la Audiencia Provincial statuant sur le recours, […] – en Suisse: le tribunal cantonal supérieur, […]
II
Modifications de l’Annexe IX de la Convention Adoptée par le Comité permanent le 3 mai 2011 L’annexe IX se lira désormais comme suit: Annexe IX Les Etats et les règles visés à l’art. II du protocole n°1 sont les suivants: – Allemagne: les art. 68 et 72 à 74 du code de procédure civile (Zivilprozessordnung) concernant la litis denuntiatio, – Estonie: l’art. 214, par. 3 et 4, et l’art. 216 du code de procédure civile (tsiviilkohtumenetluse seadustik) concernant la litis denuntiatio, – Lettonie: les art. 78 à 81 du code de procédure civile (Civilprocesa likums) – Lituanie: l’art. 47 du code de procédure civile (Civilinio proceso kodeksas), – Hongrie: les art. 58 à 60 du code de procédure civile (Polgári perrendtartás) – Autriche: l’art. 21 du code de procédure civile (Zivilprozessordnung) – Pologne: les art. 84 et 85 du code de procédure civile (Kodeks postępowania cywilnego) concernant la litis denuntiatio (przypozwanie), – Slovénie: l’art. 204 du code de procédure civile (Zakon o pravdnem postopku) concernant la litis denuntiatio.