RO 2011 6125
Ordonnance
sur l’examen suisse de maturité
Modification du 9 décembre 2011
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’examen suisse de maturité1 est modifiée comme suit:
Art. 11, titre et al. 1
Ne concerne que les textes allemand et italien.
Art. 23 Sanctions
Dans le cas visé à l’art. 22, al. 2, let. c, le candidat est immédiatement exclu de la session.
Dans les cas visés à l’art. 22, al. 2, let. b et c, l’examen est considéré comme non réussi et toutes les notes obtenues dans le cadre de cette session sont annulées.
Les mêmes sanctions sont appliquées immédiatement ou rétroactivement s’il y a plagiat dans la rédaction du travail de maturité.
Dans les cas particulièrement graves au sens de l’art. 22, al. 2, let. c, y compris les cas de plagiats, la commission peut prononcer l’exclusion du candidat pour une période limitée.
Les sanctions sont notifiées au candidat par le président de la session.
Les dispositions du présent article sont expressément communiquées aux candidats avant le début des épreuves.
Art. 26, al. 1
Le candidat qui, après avoir présenté l’examen complet ou les deux examens partiels, a échoué à l’examen a droit à se présenter une seconde fois.