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RO 2011 925

Loi fédérale
sur la coordination entre la procédure d’asile
et la procédure d’extradition

du 1er octobre 2010

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 54, al. 1, et 121, al. 1, de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 24 février 20102,
arrête:

I

Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi du 26 juin 1998 sur l’asile3 Préambule, 1er paragraphe vu l’art. 121, al. 1, de la Constitution4,

Art. 37, al. 4

L’office statue avec une diligence particulière lorsque le requérant est détenu aux fins d’extradition.

Art. 41a Coordination avec la procédure d’extradition

Lorsque le requérant fait l’objet d’une demande d’extradition au sens de la loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale5, l’office prend en considération le dossier relatif à la procédure d’extradition pour statuer sur la demande d’asile.

Art. 108a Coordination avec la procédure d’extradition

Lorsque le requérant fait l’objet d’une demande d’extradition au sens de la loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale6, les autorités de recours prennent en considération le dossier relatif à la procédure d’extradition pour statuer sur le recours en matière d’asile.

Art. 109, al. 5

Le Tribunal administratif fédéral statue avec une diligence particulière lorsque le requérant est détenu aux fins d’extradition.

2. Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral7

Art. 83, let. d, ch. 1

Le recours est irrecevable contre:

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues: 1. par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d’extradition déposée par l’Etat dont ces personnes cherchent à se protéger,

Art. 93, al. 2, 1re phrase

En matière d’entraide pénale internationale et en matière d’asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l’objet d’un recours. …

Art. 107, al. 3

Si le Tribunal fédéral considère qu’un recours en matière d’entraide pénale internationale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d’un éventuel échange d’écritures. Il n’est pas lié par ce délai lorsque la procédure d’extradition concerne une personne dont la demande d’asile n’a pas encore fait l’objet d’une décision finale entrée en force.

3. Loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale8 Préambule, 1er paragraphe vu les art. 54, al. 1, et 173, al. 2, de la Constitution9,

Art. 55a Coordination avec la procédure d’asile

Lorsque la personne poursuivie a déposé une demande d’asile au sens de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile10, l’office fédéral et les autorités de recours prennent en considération le dossier relatif à la procédure d’asile pour statuer sur la demande d’extradition.

II

La présente loi est sujette au référendum.

Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 1er octobre 2010

Conseil national, 1er octobre 2010

La présidente: Erika Forster-Vannini

La présidente: Pascale Bruderer Wyss

Le secrétaire: Philippe Schwab

Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur

Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 20 janvier 2011 sans avoir été utilisé.11

La présente loi entre en vigueur le 1er avril 2011.12

4 mars 2011 Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey

La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

L’arrêté de mise en vigueur a fait l’objet d’une décision présidentielle le 2 mars 2011.