RO 2012 1599
Ordonnance
sur les finances de la Confédération
(OFC)
Modification du 21 mars 2012
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération1 est modifiée comme suit:
Art. 37b Approbation et autorisation par voie électronique pour les opérations de paiement entre unités administratives
L’approbation et l’autorisation d’exécuter données par voie électronique pour les justificatifs, les mandats de paiement et les ordres de bonification entre unités administratives sont assimilées à la signature manuscrite:
si l’identification, l’authentification et l’autorisation des personnes qui délivrent les approbations ou les autorisations sont garanties;
si la traçabilité de l’approbation est assurée, et
si l’intégrité des données relatives aux pièces justificatives et des processus d’approbation documentés est assurée.
Art. 65a Approbation et autorisation par voie électronique de paiements à des bénéficiaires externes à l’administration
L’approbation et l’autorisation par voie électronique de paiements à des bénéficiaires externes à l’administration sont assimilées à la signature manuscrite:
si l’identification, l’authentification et l’autorisation des personnes qui délivrent les approbations ou les autorisations sont garanties;
si la traçabilité de l’approbation est assurée, et
si l’intégrité des données relatives aux pièces justificatives et des processus d’approbation documentés est assurée.
Art. 75, al. 2, let. f
Elle édicte des directives, notamment:
f. sur les marges de tolérance et les exigences techniques relatives à l’approbation et à l’autorisation par voie électronique d’exécuter des opérations de
II
L’annexe1 est modifiée comme suit:
Annexe 1, bilan du passif, ch. 295 (Réserves destinées à la revalorisation) Abrogé
Les annexes 2 et 3 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.
III
La présente modification entre en vigueur le 1er mai 2012.
21 mars 2012 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
|---|
La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf |
La chancelière de la Confédération, Corina Casanova |
Annexe 2
(art. 53, al. 2) Tableau 2 Compte de la Confédération: normes complémentaires Objet Norme Etat Evaluation des instruments Directives de la Commission 25 mars 2004 financiers en général fédérale des banques2 sur les dispositions régissant l’établissement des comptes (art. 23 à 27 OB) (DEC-CFB) du 14 décembre 1994 Postes stratégiques dans le Ch. 23b DEC-CFB 31 décembre 1996 domaine des instruments financiers dérivés
Aujourd’hui: Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.
Annexe 3
Tableau 2 Compte consolidé de la Confédération: normes complémentaires Objet Norme Etat Evaluation des instruments Directives de la Commission 25 mars 2004 financiers en général fédérale des banques3 sur les dispositions régissant l’établissement des comptes (art. 23 à 27 OB) (DEC-CFB) du 14 décembre 1994 Norme comptable internatio- 1er janvier 2005 nale (IAS) 39, Instruments financiers: comptabilisation et évaluation Postes stratégiques dans le Ch. 23b DEC-CFB 31 décembre 1996 domaine des instruments Norme comptable internatio- 1er janvier 2005 financiers dérivés nale (IAS) 39, Instruments financiers: comptabilisation et évaluation
Aujourd’hui: Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.