RO 2012 3407
Ordonnance
relative à la loi fédérale sur l’aide aux universités
(OAU)
du 13 mars 2000 (RO 2000 958; RS 414.201)
Art. 11, al. 1 et 3
Au lieu de:
Le département peut, sur la base du plan pluriannuel d’une institution, allouer à cette dernière des montants maximums annuels pour toute la période de subventionnement.
Le département peut conclure avec le bénéficiaire de la contribution un contrat de prestations qui spécifie les prestations à rendre et en particulier la manière de rendre compte de l’utilisation de la contribution fédérale.
Lire:
Le Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la recherche (Secrétariat d’Etat) peut, sur la base du plan pluriannuel d’une institution, allouer à cette dernière des montants maximums annuels pour toute la période de subventionnement.
Le Secrétariat d’Etat peut conclure avec le bénéficiaire de la contribution un contrat de prestations qui spécifie les prestations à rendre et en particulier la manière de rendre compte de l’utilisation de la contribution fédérale.
12 juin 2012 Chancellerie fédérale