Source

RO 2012 3629

Arrêté fédéral
concernant la réglementation des jeux d’argent
en faveur de l’utilité publique
(Contre-projet à l’initiative «Pour des jeux d’argent au service
du bien commun»)

du 29 septembre 20111

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l’art. 139, al. 5, de la Constitution2,
vu l’initiative populaire «Pour des jeux d’argent au service du bien commun» déposée le 10 septembre 20093,
vu le message du Conseil fédéral du 20 octobre 20104,
arrête:

La Constitution est modifiée comme suit:

Art. 106 Jeux d’argent

La Confédération légifère sur les jeux d’argent en tenant compte des intérêts des cantons.

Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu’elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l’exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité.

L’autorisation et la surveillance des jeux d’argent suivants sont du ressort des cantons:

  1. les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l’exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu;

  2. les paris sportifs;

  3. les jeux d’adresse.

Les al. 2 et 3 s’appliquent aussi aux jeux d’argent exploités par le biais d’un réseau de communication électronique.