RO 2012 6333
Ordonnance 13
sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix
du 21 septembre 2012
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 9bis, 10, al. 1, et 33ter de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)1,
vu l’art.3, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI)2,
vu les art. 16a, al. 2, 16f, al. 1, et 27, al. 2, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (LAPG)3,
arrête:
Section 1 Assurance-vieillesse et survivants
Art. 1 Barème dégressif des cotisations
Les limites du barème dégressif des cotisations des personnes exerçant une activité lucrative indépendante sont fixées comme suit: francs
la limite supérieure selon l’art. 8, al. 1, LAVS est de 56 200
la limite inférieure selon l’art. 8, al. 1, LAVS est de 9 400
Art. 2 Cotisation minimale des assurés exerçant une activité lucrative indépendante et des assurés n’exerçant aucune activité lucrative
La limite du revenu provenant d’une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 8, al. 2, LAVS, est fixée à 9300 francs.
La cotisation minimale des personnes exerçant une activité lucrative indépendante, prévue à l’art. 8, al. 2, LAVS, et celle des assurés n’exerçant aucune activité lucrative, prévue à l’art. 10, al. 1, LAVS, sont fixées à 392 francs par an. Dans l’assurance facultative, la cotisation minimale prévue à l’art.2, al. 4 et 5, LAVS est fixée à 784 francs par an.
RS 831.108
Art. 3 Rentes ordinaires
Le montant minimum de la rente complète de vieillesse selon l’art. 34, al. 5, LAVS, est fixé à 1170 francs.
Les rentes complètes et partielles en cours sont adaptées de sorte que le revenu annuel moyen déterminant qui leur servait de base est augmenté de 1170 – 1160 = 1160 0,9 %. Les tables de rentes valables à partir du 1er janvier 2013 sont applicables.
Les nouvelles rentes complètes et partielles ne doivent pas être inférieures aux anciennes.
Art. 4 Niveau de l’indice
Les rentes adaptées en vertu de l’art.3, al. 2, correspondent à 212,7 points de l’indice des rentes. Aux termes de l’art. 33ter, al. 2, LAVS, l’indice des rentes équivaut à la moyenne arithmétique des deux valeurs suivantes:
192,5 points pour l’évolution des prix, correspondant à un niveau de 99,8 points (décembre 2010 = 100) de l’indice suisse des prix à la consommation;
232,9 points pour l’évolution des salaires, correspondant à un niveau de 2338 points (juin 1939 = 100) de l’indice des salaires nominaux.
Art. 5 Autres prestations
Outre les rentes ordinaires, toutes les autres prestations de l’AVS et de l’AI dont le montant dépend de la rente ordinaire en vertu de la loi ou du règlement sont augmentées en conséquence.
Section 2 Assurance-invalidité
Art. 6
La cotisation minimale des personnes n’exerçant aucune activité lucrative assurées obligatoirement, prévue à l’art.3, al. 1bis, LAI, est inchangée et s’élève à 65 francs par an; celles des personnes sans activité lucrative assurées facultativement est inchangée et s’élève à 130 francs.
Section 3 Régime des allocations pour perte de gain
Art. 7 Montant maximum de l’allocation totale
Le montant maximum de l’allocation totale prévu à l’art. 16a LAPG est inchangé et s’élève à 245 francs par jour.
Le montant maximum de l’allocation prévue à l’art. 16f, al. 1, LAPG est inchangé et s’élève à 196 francs par jour.
Art. 8 Niveau de l’indice
Le montant maximum de l’allocation totale est inchangé et correspond à un indice de 2218 points de l’indice des salaires établi par l’Office fédéral des statistiques
Art. 9 Cotisation minimale
La cotisation minimale des assurés n’exerçant aucune activité lucrative, prévue à l’art. 27, al. 2, LAPG, est inchangée et s’élève à 23 francs par an.
Section 4 Dispositions finales
Art. 10 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance 11 du 24 septembre 2010 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG4 est abrogée.
Art. 11 Entrée en vigueur et durée de validité
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2013.
L’art. 9 a effet jusqu’au 31 décembre 2015.
21 septembre 2012 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
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La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf |
La chancelière de la Confédération, Corina Casanova |