RO 2012 6709
Ordonnance
sur les normes comptables reconnues
(ONCR)
du 21 novembre 2012
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 962a, al. 5, du code des obligations (CO)1,
vu l’art. 6b, al. 1 et 2, de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques2, l’art. 16, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur les bourses3 et l’art. 87 de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs4,
arrête:
Art. 1 Normes comptables reconnues
Les normes comptables ci-après sont réputées reconnues pour les entreprises qui doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément à l’art. 957 CO:
les «International Financial Reporting Standards (IFRS)» de l’International Accounting Standards Board (IASB)5;
l’«International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities (IFRS for SMEs)» de l’IASB;
les «Recommandations relatives à la présentation des comptes (Swiss GAAP RPC)» de la Fondation pour les recommandations relatives à la présentation des comptes6;
les «United States Generally Accepted Accounting Principles (US GAAP)» du Financial Accounting Standards Board7;
les «International Public Sector Accounting Standards» (IPSAS) de l’International Public Sector Accounting Standards Board8.
L’organisme qui édite la norme détermine les versions linguistiques autorisées.
RS 221.432
www.ifrs.org
www.fer.ch
www.fasb.org
www.ifac.org/public-sector
Art. 2 Prescriptions de la FINMA en matière d’établissement des comptes
Les prescriptions en matière d’établissement des comptes pour les banques et les négociants en valeurs mobilières (art. 28 de l’O du 17 mai 1972 sur les banques et les caisses d’épargne9 de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) équivalent à une norme comptable reconnue pour les banques conformément à la loi du 8 novembre 1934 sur les banques et pour les négociants en valeurs mobilières conformément à la loi du 24 mars 1995 sur les bourses.
Les prescriptions de la FINMA en matière de placements collectifs de capitaux (art. 91 LPCC) équivalent à une norme comptable reconnue pour les placements collectifs de capitaux au sens de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (LPCC)10.
Art. 3 Modification du droit en vigueur
La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.
Art. 4 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2013.
21 novembre 2012 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
|---|
La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf |
La chancelière de la Confédération, Corina Casanova |
Annexe
(art. 3) Modification du droit en vigueur L’ordonnance du 24 avril 2002 concernant la tenue et la conservation des livres de comptes11 est modifiée comme suit:
Préambule
vu l’art. 958f, al. 4, du code des obligations12,
Art. 2, al. 2 et 3
Lorsque les livres sont tenus et conservés par un moyen électronique ou par un moyen comparable, et lorsque les pièces comptables sont saisies et conservées par un moyen électronique ou par un moyen comparable, le traitement des données sera conforme au principe de régularité.
La régularité de la tenue et de la conservation des livres est régie par les normes comptables reconnues dans la mesure où la législation notamment le titre trentedeuxième du code des obligations et la présente ordonnance n’en disposent pas autrement.
Art. 3 Intégrité (authenticité et infalsifiabilité)
Le mode de tenue, de saisie et de conservation doit garantir que les livres et les pièces comptables ne puissent être modifiés sans que la modification soit apparente.
Art. 4, al. 1
En fonction de la nature et de la taille de l’entreprise, l’organisation, les compétences, les modes de travail et les procédures, ainsi que l’infrastructure (matériel et logiciels) utilisés pour la tenue et la conservation des livres sont consignés dans des instructions de travail de manière à ce que les livres et les pièces comptables puissent être compris.
Art. 5 Devoir général de diligence
Les livres et les pièces comptables doivent être conservés avec soin et ordre, et tenus à l’abri des effets dommageables.
Art. 6, al. 1
1 Jusqu’à la fin du délai de conservation, toute personne autorisée doit pouvoir, en tout temps et dans un délai raisonnable, consulter et vérifier les livres et les pièces
comptables.