Source

RO 2012 6731

Ordonnance
sur la protection extraprocédurale des témoins
(OTém)

du 7 novembre 2012

Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 6, al. 5, 11, al. 4, 23, al. 2, 25, al. 5, 34, al. 3, et 35, al. 2, de la loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins (LTém)1,
arrête:

Section 1 Objet

Art. 1

La présente ordonnance règle:

  1. la demande de mise en place, la mise en œuvre et la fin d’un programme de protection des témoins;

  2. la formation des collaborateurs du Service de protection des témoins;

  3. le système d’information électronique du Service de protection des témoins (ZEUSS);

  4. la coopération du Service de protection des témoins avec l’étranger;

  5. la répartition des frais entre les cantons et l’indemnisation, par les cantons, des prestations de conseil et de soutien de la Confédération.

Section 2 Elaboration du programme de protection des témoins

Art. 2 Forme et contenu de la demande

La demande au sens de l’art. 6 LTém doit être déposée par écrit, signée et dans son exemplaire original.

Les motifs de la demande précisent notamment:

  1. les conditions prévues à l’art.6, al. 3, LTém;

  2. l’aptitude de la personne à protéger à faire l’objet d’un programme de protection des témoins;

RS 312.21

  1. les circonstances pouvant influencer favorablement ou défavorablement la mise en place d’un programme de protection des témoins pour la personne à protéger;

  2. la volonté de la personne à protéger à collaborer dans le cadre d’une procédure pénale;

  3. l’insuffisance des mesures de protection mentionnées à l’art.7, al. 1, let. d, LTém.

Les documents requis doivent être joints à la demande pour l’examen de celle-ci, notamment un extrait du registre des poursuites de la personne à protéger.

Art. 3 Compétence

La compétence concernant le dépôt de la demande conformément à l’art.6, al. 1, LTém est réglée à l’art. 61 du code de procédure pénale (CPP)2.

Art. 4 Transmission et envoi

La correspondance avec le Service de protection des témoins s’effectue:

  1. par remise en main propre;

  2. par le service de courrier de l’administration fédérale;

  3. par le corps de police cantonal compétent;

  4. par courrier électronique ou par fax chiffré ou par mode de transmission protégé.

Pour le reste, les dispositions de l’ordonnance du 4 juillet 2007 concernant la protection des informations3 s’appliquent.

Section 3 Fin du programme de protection des témoins

Art. 5

Si la personne à protéger souhaite mettre fin au programme de protection des témoins, elle en adresse la demande écrite et signée de sa main au Service de protection des témoins.

Le Service de protection des témoins informe la personne à protéger des conséquences de la fin du programme de protection des témoins et la rend attentive aux risques qui en résultent.

La personne à protéger dispose d’un délai de réflexion de 30 jours. Si la personne à protéger et le Service de protection des témoins conviennent de mettre fin au programme de protection des témoins, le délai de réflexion peut prendre fin au plus tôt après10 jours.

Au terme du délai de réflexion, le directeur de l’Office fédéral de la police met fin au programme de protection des témoins sur proposition du Service de protection des témoins.

Section 4 Formation des collaborateurs du Service de protection des témoins

Art. 6

L’Office fédéral de la police règle la formation des personnes chargées d’assurer la protection des témoins.

Lors de l’élaboration des programmes de formation, il tient compte des règlements approuvés par le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche dans le domaine des professions policières, du programme de l’Institut suisse de police (ISP) et des recommandations des commissions de coordination cantonales spécialisées.

L’Office fédéral de la police peut collaborer avec des services suisses ou étrangers pour mettre en œuvre la formation.

Section 5 Système d’information électronique du Service de protection

des témoins (ZEUSS)

Art. 7 Autorité responsable

L’Office fédéral de la police est responsable du système d’information électronique du Service de protection des témoins (ZEUSS) visé à l’art.25, al. 1, LTém.

Il édicte un règlement sur le traitement des données enregistrées dans ZEUSS.

Le conseiller à la protection des données de l’Office fédéral de la police exerce la surveillance du traitement des données de ZEUSS.

Le Service de protection des témoins assure l’exploitation technique et l’entretien de ZEUSS. Au besoin, il peut collaborer avec d’autres fournisseurs de prestations informatiques spécialisés.

Art. 8 Droits d’accès

Ont exclusivement accès aux données de ZEUSS:

  1. les collaborateurs du Service de protection des témoins;

  2. le chef de la division de l’Office fédéral de la police responsable du Service de protection des témoins.

Art. 9 Catalogue des données saisies

Afin d’accomplir les tâches prévues à l’art. 26 LTém, les données suivantes sont traitées dans ZEUSS:

  1. l’identité complète et les autres données nécessaires concernant la personne à protéger et ses proches qui doivent être relevées dans le cadre de l’examen visé à l’art. 7 LTém;

  2. l’identité complète des personnes bénéficiant du droit de refuser de témoic. l’identité complète de la personne dont émane la menace et de son entourage proche ainsi que des informations sur les procédures pénales terminées ou en cours concernant cette personne et sur ses antécédents policiers;

  3. les informations nécessaires concernant les débiteurs et les créanciers de la personne à protéger, notamment l’identité complète des personnes physiques et le nom des personnes morales;

  4. les informations nécessaires concernant des personnes morales ou physiques avec lesquelles la personne à protéger entretient des relations d’affaires ou des contacts sociaux étroits, notamment l’identité complète des personnes physiques et le nom des personnes morales, ainsi que les faits et les relations à l’origine des contacts;

  5. l’identité et les rapports des experts, des médecins et des psychologues ou des autres personnes soumises au secret professionnel impliquées dans l’encadrement de la personne à protéger.

  6. les informations concernant les autorités auxquelles le Service de protection des témoins peut transmettre des données de ZEUSS afin qu’elles accomplissent leurs tâches légales.

L’Office fédéral de la police dresse la liste complète des champs de données dans le règlement de traitement.

Art. 10 Devoir de consulter et d’informer

Le Service de protection des témoins consulte régulièrement les systèmes d’information suivants:

  1. les systèmes d’information de police de la Confédération;

  2. le système d’information policière d’Interpol;

  3. le système d’information sécurité intérieure (ISIS);

  4. le système de gestion de personnes, de dossiers et d’affaires (PAGIRUS) de l’Office fédéral de la justice.

Si une personne à protéger figure dans l’un des systèmes mentionnés à l’al.1, le Service de protection des témoins en informe les autorités de poursuite pénale fédérales ou cantonales compétentes et, dans le cadre de procédures d’entraide judiciaire internationale, l’Office fédéral de la justice.

L’information est donnée en vue d’une comparaison de données avec l’autorité compétente, afin de garantir les intérêts de la poursuite pénale et de l’entraide judiciaire internationale en matière pénale.

Art. 11 Transmission de données: destinataires possibles

Le Service de protection des témoins peut communiquer des données de ZEUSS à des tiers pour autant que cela soit nécessaire à l’accomplissement de ses tâches légales.

Il peut en outre communiquer, sur demande, des données enregistrées dans ZEUSS en particulier aux autorités suivantes, pour autant qu’elles en aient besoin pour l’accomplissement de leurs tâches légales:

  1. les autorités étrangères de protection des témoins;

  2. le Service de renseignement de la Confédération;

  3. les autorités de poursuite pénale suisses et étrangères;

  4. les autorités cantonales et municipales de migration.

Il peut en outre communiquer des données enregistrées dans ZEUSS aux médecins, aux psychologues et aux autres personnes impliquées dans l’encadrement de la personne à protéger qui ont besoin de ces données pour accomplir leurs tâches.

Il peut communiquer des données personnelles anonymisées à des fins scientifiques ou statistiques.

Art. 12 Transmission de données: restrictions et modalités

Le Service de protection des témoins refuse de communiquer des données à des tiers si cela peut exposer la personne à protéger à un danger pour sa vie et son intégrité corporelle ou à un préjudice considérable. Les données qui ne sont pas destinées à être communiquées doivent être signalées comme telles dans ZEUSS.

Les destinataires des données ne peuvent les utiliser que dans le but en vue duquel elles leur ont été communiquées.

Lors de toute communication de données, le Service de protection des témoins informe les destinataires:

  1. de la nature, de la fiabilité et de l’actualité des données enregistrées dans ZEUSS;

  2. des restrictions d’utilisation des données et du fait que le Service de protection des témoins se réserve le droit d’exiger des informations sur l’utilisation qui aura été faite de ces données.

Le traitement des données par le destinataire est régi par les dispositions de l’ordonnance du 4 juillet 2007 concernant la protection des informations5.

La communication de données, ainsi que le destinataire, l’objet et le motif de la demande de renseignements doivent être enregistrés dans ZEUSS.

Art. 13 Journalisation

Tout traitement de données dans ZEUSS est journalisé.

Les procès-verbaux sont conservés pendant un an.

Ils ne peuvent être consultés que par les organes responsables du respect des prescriptions en matière de protection des données.

Art. 14 Durée de conservation et effacement des données

Les blocs de données concernant des personnes faisant l’objet d’un programme de protection des témoins sont conservés pendant dix ans après la fin du programme de protection des témoins.

Les blocs de données concernant des personnes et portant sur des prestations de conseil et de soutien visées à l’art.23, al. 1, let. e, LTém sont conservées durant cinq ans après la fin de ces prestations. Le délai court à partir du moment de la saisie du dernier ajout de données lié à celles-ci.

Une fois le délai de conservation écoulé, les données sont effacées.

Art. 15 Sécurité des données

La sécurité des données est garantie par:

  1. l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données6;

  2. l’ordonnance du 9 décembre 2011 sur l’informatique dans l’administration fédérale7;

  3. les directives du CI du 27 septembre 2004 concernant la sécurité informatique dans l’administration fédérale8.

Le Service de protection des témoins prend les autres mesures nécessaires du point de vue organisationnel et technique pour empêcher les tiers non autorisés d’accéder aux données.

www.isb.admin.ch > Thèmes > Sécurité > Bases de sécurité

Section 6 Coopération internationale

Art. 16

Lors du transfert ou de la prise en charge d’une personne à protéger, l’Office fédéral de la police conclut dans le cas d’espèce une convention avec l’autorité étrangère compétente.

La convention contient les buts de la collaboration, les modalités financières, l’obligation d’établir des rapports et de présenter des comptes et une clause de réadmission.

Section 7 Frais

Art. 17 Frais liés aux cas de protection des témoins

Les frais liés aux cas de protection des témoins sont pris en charge par la collectivité qui a transmis la demande conformément à l’art. 34, al. 1, LTém. Lors du dépôt de la demande, l’autorité qui a transmis la demande dépose une garantie de prise en charge des frais correspondante auprès du Service de protection des témoins.

Le Service de protection des témoins préfinance les frais selon l’al.1.

Il informe, après entente avec elle, l’autorité qui a transmis la demande des frais attendus liés aux cas de protection des témoins.

Art. 18 Clé de répartition entre les cantons

Les frais d’exploitation du Service de protection des témoins, dont la moitié est à la charge des cantons conformément à l’art. 34, al. 2, LTém, sont répartis entre les cantons en fonction de la proportion de leur population par rapport à la population totale de la Suisse.

Les statistiques annuelles de la Confédération les plus récentes selon la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale9, la loi du 22 juin 2007 sur le recensement fédéral de la population10 et leurs ordonnances tiennent lieu de bases de données pour déterminer la proportion de la population à prendre en compte.

Art. 19 Frais d’exploitation

Les frais d’exploitation du Service de protection des témoins comprennent:

  1. les frais de personnel;

  2. les frais liés à l’équipement personnel des collaborateurs;

  3. les frais liés à la formation et la formation continue du personnel;

  4. les frais d’infrastructure du Service de protection des témoins;

  1. les autres frais d’exploitation;

  2. l’amortissement de nouvelles acquisitions et d’acquisitions de remplacement.

Art. 20 Prestations de conseil et de soutien de grande ampleur

Les prestations de conseil et de soutien de grande ampleur visées à l’art. 35, al. 1, LTém comprennent les dépenses du Service de protection des témoins prévues à l’art.23, al. 1, let. e, LTém pour les autorités policières suisses, dont l’ampleur, la durée, la nature ou la complexité dépassent largement les prestations habituellement fournies par le Service de protection des témoins dans le cadre de l’entraide administrative générale de police.

Sont notamment comprises les prestations de grande ampleur suivantes:

  1. mise en œuvre de mesures de protection du Service de protection des témoins en faveur de l’autorité requérante;

  2. engagement de collaborateurs du Service de protection des témoins chargés du conseil et du soutien à l’autorité requérante;

  3. mise à disposition des appareils et de l’infrastructure par le Service de protection des témoins dans la mesure de ses possibilités;

  4. prestations de tiers, comme la location de véhicules ou l’hébergement.

Art. 21 Indemnisation des prestations de conseil et de soutien de grande ampleur

Les dépenses du Service de protection des témoins selon l’art,20, al. 2, let. a et b, doivent être indemnisées dès qu’elles dépassent la somme de 1000 francs par cas; en deçà de cette somme, elles ne doivent pas être indemnisées. Les dépenses sont comptabilisées à un taux de 150 francs par personne et par heure. Un montant maximum de 1000 francs est comptabilisé par personne et par jour civil.

Pour l’utilisation des appareils spéciaux ou de l’infrastructure (art.20, al. 2, let. c), le prix coûtant doit être indemnisé.

Pour les prestations de tiers (art.20, al. 2, let. d), le montant facturé par ces derniers leur est payé.

Art. 22 Prestations de conseil et de soutien de grande ampleur fournies préalablement à des programmes de protection des témoins

Si une personne à protéger fait l’objet d’un programme de protection des témoins, les prestations de conseil et de soutien de grande ampleur fournies au préalable par le Service de protection des témoins ne sont pas facturées. Sont réservées les prestations de tiers visées à l’art.20, al. 2, let. d.

Art. 23 Imputation des prestations indemnisées

Les prestations de conseil et de soutien indemnisées par les cantons sont déduites du total des frais d’exploitation.

Art. 24 Facturation

L’Office fédéral de la police adresse directement la facture:

  1. des frais engendrés par le programme de protection des témoins (art. 34, al. 1, LTém): à l’autorité qui a transmis la demande;

  2. des frais d’exploitation (art. 34, al. 2, LTém): aux autorités cantonales responsables;

  3. des prestations de conseil et de soutien de grande ampleur (art. 35, al. 1, LTém): à l’autorité requérante.

Le Service de protection des témoins joint en annexe aux factures:

  1. une liste des frais liés au cas;

  2. un décompte des frais d’exploitation;

  3. une liste des prestations prévues à l’art.20, al. 2, en indiquant la durée de l’intervention et le nombre de personnes auxquelles il a été fait recours.

La facturation aux autorités concernées a lieu pendant l’année civile au cours de laquelle les frais ont été occasionnés ou les prestations fournies.

Section 8 Dispositions finales

Art. 25 Modification du droit en vigueur

La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

Art. 26 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2013.

7 novembre 2012 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf La chancelière de la Confédération, Corina Casanova (art. 25) Modification du droit en vigueur Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Ordonnance du 4 décembre 2009 sur le Service de renseignement de la Confédération (OSRC)11

Annexe 3

L’annexe3 est remplacée par la version ci-jointe (annexe à la modification de l’OSRC).

2. Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA)12

Art. 35, titre, al. 1, 2 et 3, phrase introductive

Délai de rétablissement et de réflexion pour les victimes et les témoins de la traite d’êtres humains

S’il y a lieu de croire qu’un étranger dont le séjour dans notre pays n’est pas régulier est une victime ou un témoin de la traite d’êtres humains, l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers (art. 88, al. 1) lui accorde un délai de rétablissement et de réflexion, pendant lequel la personne concernée peut se reposer et doit décider si elle est disposée à poursuivre sa collaboration avec les autorités. Pendant ce délai, aucune mesure d’exécution relevant du droit des étrangers n’est appliquée. La durée du délai de rétablissement et de réflexion fixée par l’autorité cantonale dépend du cas particulier, mais comprend 30 jours au moins.

Le délai de rétablissement et de réflexion prend fin avant l’échéance si la personne concernée se déclare disposée à coopérer avec les autorités compétentes et si elle confirme qu’elle a coupé tous les liens avec les auteurs présumés.

Le délai de rétablissement et de réflexion échoit par ailleurs lorsque la personne concernée:

Art. 36, al. 2

L’autorité compétente en matière d’étrangers du canton dans lequel l’infraction a été commise délivre une autorisation de séjour de courte durée pour la durée probable de l’enquête policière ou de la procédure judiciaire. Si des enquêtes policières sont menées dans plusieurs cantons, c’est le dernier canton dans lequel la personne a séjourné qui délivre l’autorisation de séjour de courte durée.

Art. 36a Séjour d’étrangers dans le cadre de la protection extraprocédurale des témoins

(art. 30, al. 1, let. e, LEtr)

Les étrangers obtiennent une autorisation de séjour dans le cadre de la protection extraprocédurale des témoins:

  1. en cas de décision exécutoire de mise en place d’un programme de protection des témoins selon l’art. 8 de la loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins (LTém)13; ou

  2. en cas de convention de prise en charge d’un étranger à protéger conformément à l’art. 28 LTém.

L’autorité compétente en matière d’étrangers du canton dans lequel la personne à protéger est placée est responsable de l’octroi des autorisations de séjour aux étrangers dans le cadre de la protection extraprocédurale des témoins. L’octroi se fait en accord avec le Service de protection des témoins.

L’exercice d’une activité lucrative peut être autorisée si les conditions selon l’art. 31, al. 3 ou 4, sont remplies.

Art. 68, titre et al. 2

Séjour sans changement de canton

Il en va de même pour l’étranger qui, en application de l’art. 36, al. 2, obtient une autorisation de séjour de courte durée pour la durée probable de l’enquête policière ou de la procédure judiciaire et séjourne hors du canton qui lui a octroyé l’autorisation.

3. Ordonnance SYMIC du 12 avril 200614

Art. 9, let. b, ch. 4

L’ODM peut accorder aux autorités ci-après un accès direct par procédure d’appel aux données relevant du domaine des étrangers:

b. les services suivants de l’Office fédéral de la police (fedpol): 4. les services compétents de la Police judiciaire fédérale, exclusivement: – pour l’identification des personnes dans le cadre de l’entraide administrative, lors d’enquêtes de la police de sûreté et de la police judiciaire, et dans le domaine de l’échange intercantonal et international d’informations policières, – pour la vérification de l’aptitude d’une personne à faire l’objet d’un programme de protection des témoins et pour l’établissement d’une analyse des risques,

Art. 10, let. b, ch. 4

L’ODM peut accorder aux autorités ci-après un accès direct par procédure d’appel aux données relevant du domaine de l’asile:

b. les services suivants de fedpol: 4. les services compétents de la Police judiciaire fédérale, exclusivement: – pour l’identification des personnes dans le cadre de l’entraide administrative, lors d’enquêtes de la police de sûreté et de la police judiciaire, et dans le domaine de l’échange intercantonal et international d’informations policières, – pour la vérification de l’aptitude d’une personne à faire l’objet d’un programme de protection des témoins et pour l’établissement d’une analyse des risques, 4. Ordonnance du 17 novembre 1999 sur l’organisation du Département fédéral de justice et police15

Art. 10, al. 1, let. i

Fedpol gère:

i. le Service de protection des témoins de la Confédération.

5. Ordonnance PAGIRUS du 16 décembre 200916

Art. 7, al. 1, let. f

Les unités organisationnelles ci-après de l’Office fédéral de la police ont accès en ligne à l’identité des personnes au sujet desquelles l’OFJ traite des données dans le domaine de l’entraide judiciaire internationale en matière pénale:

f. Service de protection des témoins de la Confédération.

6. Ordonnance Interpol du 1er décembre 198617

Art. 2a, al. 4

Le BCN peut permettre aux autorités de poursuite pénale de la Confédération et des cantons et au Service de protection des témoins de l’Office fédéral de la police d’accéder en ligne au système d’information policière d’Interpol. Les modalités sont fixées dans un règlement de traitement.

7. Ordonnance JANUS du 15 octobre 200818 L’annexe2 est remplacée par la version ci-jointe (annexe à la modification de l’ordonnance JANUS).

8. Ordonnance IPAS du 15 octobre 200819 L’annexe2 est modifiée conformément au texte ci-joint (annexe à la modification de l’ordonnance IPAS).

9. Ordonnance du 15 octobre 2008 sur l’index national de police20 L’annexe est modifiée conformément au texte ci-joint (annexe à la modification de l’ordonnance sur l’index national de police).

Annexe à la modification de l’OSRC (annexe, ch. 1)

Annexe 3

(art.22, al. 1) Autorités et offices auxquels des données personnelles peuvent être communiquées Des données personnelles peuvent être communiquées aux autorités et aux offices suivants, eu égard aux buts et conditions ci-dessous:

1. autorités de surveillance (Délégation des commissions de gestion, Conseil fédéral, chef du DDPS, Surveillance des services de renseignement); 2. organes de conduite de la politique de sécurité du Conseil fédéral;

3. états-majors spéciaux et états-majors de crise de la Confédération chargés de maîtriser les situations particulières;

4. autorités cantonales accomplissant des tâches LMSI;

5. autorités de poursuite pénale suisses, afin de prévenir et de poursuivre les actes punissables;

6. Chancellerie fédérale: Service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes: pour l’exécution des contrôles; 7. Département fédéral des affaires étrangères: 7.1 pour l’évaluation des demandes d’accréditation ou d’autorisations d’établissement émanant de ressortissants étrangers ou d’organisations internationales, 7.2 pour l’exécution de devoirs de protection découlant du droit international public, 7.3 dans le cadre de ses droits de participation dans le domaine du droit du commerce extérieur, 7.4 dans l’optique d’une procédure d’enquête ou d’autorisation de police judiciaire, ainsi que pour l’exécution de telles procédures, 7.5 pour la constatation et l’évaluation de faits relatifs à la sécurité et concernant des représentations suisses à l’étranger, 7.6 pour l’évaluation de la situation de menace et des intérêts de politique de sécurité de la Suisse, 7.7 pour l’analyse de la situation en vue de projet de développement et d’encouragement ainsi que d’initiative de politique extérieure; 8. Département fédéral de l’intérieur: Office fédéral de la santé publique en corrélation avec l’exécution de la législation sur la radioprotection, les toxiques, les épidémies et les stupéfiants;

9. Département fédéral de justice et police: 9.1 Office fédéral de la justice, afin de traiter les demandes d’entraide judiciaire en matière pénale; 9.2 Office fédéral des migrations: 9.2.1 pour traiter les demandes de naturalisation, 9.2.2 pour les mesures prises à l’encontre de ressortissants étrangers, notamment pour les interdictions d’entrée, 9.2.3 pour l’appréciation de demandes d’asile, 9.2.4 pour l’appréciation de la situation dans les endroits de migration; 9.3 fedpol: 9.3.1 pour la préparation ou l’exécution de procédures d’enquête de police judiciaire, 9.3.2 pour l’accomplissement de tâches en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération21; 9.3.3 dans le cadre d’affaires pénales internationales (INTERPOL), 9.3.4 pour le traitement de demandes d’entraide policière, 9.3.5 pour la saisie dans le RIPOL, 9.3.6 pour la sécurité des magistrats et des collaborateurs de la Confédération exposés à des risques, 9.3.7 pour l’exécution de devoirs de protection découlant du droit international public, 9.3.8 pour la protection de représentations suisses à l’étranger, 9.3.9 pour l’exécution de mesures de protection des objets, des informations et des valeurs en Suisse et à l’étranger; 9.3.10 Office central des armes et Office central pour les explosifs et la pyrotechnie: pour l’accomplissement de leurs tâches légales, 9.3.11 pour ordonner des mesures d’éloignement et d’expulsion, 9.3.12 pour le séquestre de matériel de propagande; 9.3.13 pour la sécurité de personnes faisant l’objet d’un programme de protection des témoins et de leurs proches; 10.

Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports: 10.1 états-majors de l’armée: 10.1.1 en corrélation avec l’appréciation de la situation de menace et avec les informations sur l’étranger importantes en matière de sécurité politique ainsi qu’en corrélation avec les zones d’engagement de l’armée à l’étranger, 10.1.2 en corrélation avec les services d’appui en Suisse comme à l’étranger, 10.1.3 pour l’appréciation des agents pathogènes et substances chimiques mis en circulation, 10.1.4 pour l’appréciation des atteintes à la sécurité de systèmes et de banques de données informatiques de la Confédération par des actes dont les auteurs pourraient être liés à des activités de terrorisme, de service de renseignements ou d’extrémisme violent; 10.2 Secrétariat général: pour l’appréciation de la situation de menace et les intérêts en matière de politique de sécurité de la Suisse; 10.3 organes de la sécurité militaire: 10.3.1 pour l’évaluation de la situation de la sécurité militaire, 10.3.2 pour la protection d’informations et d’objets militaires, 10.3.3 pour l’accomplissement de tâches de police judiciaire et de police de sûreté dans le cadre de l’armée, 10.3.4 en outre, lorsque les membres des services correspondants sont mis sur pied pour un service actif, afin de protéger l’armée à titre préventif contre l’espionnage, le sabotage et d’autres activités illicites, afin de rechercher des renseignements et afin de protéger les membres du Conseil fédéral, le chancelier de la Confédération et d’autres personnes; 10.4 Office fédéral de la protection de la population: 10.4.1 Centrale nationale d’alarme: dans la perspective de l’obtention, de l’analyse et de la communication d’informations conformément à l’ordonnance du 17 octobre 2007 sur la Centrale nationale d’alarme22; 10.4.2 Laboratoire de Spiez: en corrélation avec des informations, des renseignements et des rapports relatifs à la sécurité ABC; 10.5 Service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes: pour l’exécution des contrôles;

11. Département fédéral des finances: 11.1 Administration fédéral des finances: 11.1.1 dans le cadre de l’appréciation de questions financières et économiques ainsi que de criminalité financière, 11.1.2 pour la préparation ou l’exécution de procédures d’enquête de police judiciaire; 11.2 Corps des gardes-frontière et douanes: 11.2.1 pour la localisation de personnes, 11.2.2 pour l’exécution de contrôles des services douaniers et de la police des frontières, ainsi que d’enquêtes pénales administratives;

11.3 Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication: pour l’appréciation des atteintes à la sécurité de systèmes et de banques de données informatiques de la Confédération par des actes dont les auteurs pourraient être liés à des activités de terrorisme, de service de renseignements ou d’extrémisme violent; 12. Département fédéral de l’économie: 12.1 Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO): 12.1.1 pour l’exécution de la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre23 et de la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens24, 12.1.2 pour la prise de mesures dans le domaine du droit du commerce extérieur, 12.1.3 pour la préparation ou l’exécution de procédures d’enquête de police judiciaire, 12.1.4 pour l’appréciation de la situation économique et de politique d’économie dans les zones d’intérêts du territoire national; 12.2 Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie: pour l’octroi de permis d’emploi de substances explosibles; 12.3 Office fédéral de l’agriculture et Office vétérinaire fédéral: dans le cadre de l’exécution de la législation sur la radioprotection et la protection de l’environnement; 13. Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: 13.1 Office fédéral de l’aviation civile, Office fédéral de la communication et Chemins de fer fédéraux suisses: pour les mesures de police de sécurité; 13.2 Office fédéral de l’énergie: 13.2.1 dans le cadre de l’exécution de la législation sur l’énergie atomique et la radioprotection, 13.2.2 dans le cadre de ses droits de participation relevant du droit du commerce extérieur; 13.3 Inspection fédérale de la sécurité nucléaire: dans le cadre de l’exécution de ses tâches selon l’art.2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire25; 13.4 Office fédéral de l’environnement: dans le cadre de l’exécution de la législation sur la radioprotection et la protection de l’environnement; 13.5 autorité compétente concernée: lorsqu’il y a une nécessité pour sa sécurité.

Annexe à la modification de l’ordonnance JANUS (annexe, ch. 7) (art.11, al. 6) Gestion des affaires Types et techniques Identités Evaluation PV Evaluation JO d’événements Informations et antécédents (interne) Contrôle téléphonique (interne) (avec outil d’analyse) et des dossiers de fausse monnaie Journal Journaux quotidiens E-mail policières C PJF + experts A* G A* A* G – A* A* A* A G – Officiers d’enquête A* G A* A* G – A* A* A* A G – Chefs de division A* G A* A* G – A* A* A* A G – Assistant d’officier d’enquête + assistant de C Div. A* G A* A* G – A* A* A* A G – Chef de commissariat + suppl. A* G A* A* G – A* A* A* A G – Enquêteur A* G A* A* G – A* A* A* A G – Collab. Coordination A* G A* A* G – A* A* A* A G – Collab., coordinateur, chef d’engagement, observateur A* G A* A* G – A* A* A* A G – C + collab. Fausse monnaie A* G A* A* G – A* A* A* A G D C + collab. Police scientifique A* G A* A* G – A* A* A* A G – Analyste PJF A* G A* A* G G A* A* A* A G – Superutilisateur PJF D* G D* D* G G A* A* A* A G – C + collab. Service de contrôle KJI D G D D G – A* A* A* A G – Gestion des affaires Types et techniques Identités Evaluation PV Evaluation JO d’événements Informations et antécédents (interne) Contrôle téléphonique (interne) (avec outil d’analyse) et des dossiers de fausse monnaie Journal Journaux quotidiens E-mail policières Mandant de projet D G D D G – A* A* A* A G – SCOCI – – – – – – – – A* A G – C + collab.

Service de protection des témoins A* G A* A* G – A* A* A* A G – C CPI – – – – – – – – A* A G – Coopération policière opérationnelle (utilisateur) A* G A* A* G – A* A* A* A G – Coopération policière opérationnelle (superutilisateur) D* G D* D* G G A* A* A* A G – Centrale d’engagement (utilisateur) A* G A* A* G – A* A* A* A G – Centrale d’engagement (superutilisateur) D* G D* D* G G A* A* A* A G – Stratégie (C Div., C Dom., collab.) – – – – – – – – A* A G – Soutien à la conduite – – – – – – – – A* A G – P (index national de police) = Interroger via l’index national de police, accès limité aux identités PV Gestion des affaires et Types et techniques de Evaluation PV Evaluation JO d’événements Informations Contrôle téléphonique des dossiers fausse monnaie Identités et (interne) (interne) (avec outil d’analyse) antécédents Journal Journaux quotidiens E-mail policières Systèmes de police (analyste TI) D G D D G G D D D D D D Domaine Hooliganisme G G G G G – A* A* A* A G – Offices centraux Explosifs, pyrotechnie et Armes – – – – – – – – A* A G – KILA – – – – – – – – A* A G – C Div., rédacteur – – – – – – – – A* A G – C + collab. GELA – – – – – – – – A* A G – C + collab. SMRE, SVE, SIBEL – – – – – – – – A* A G – Conseiller à la protection des données + suppl. G G G G G G G G G A G – Service juridique G – – – – – – – – A G – C + collab. MROS P – – – – – – – A* A G – SRC Evaluation / Analyse G G – – – G – – – A G – Service des étrangers G – – – – – – – – A G – Saisie de données / Triage – – – – – – – – A* A G – Gestion des affaires et Types et techniques de Evaluation PV Evaluation JO d’événements Informations Contrôle téléphonique des dossiers fausse monnaie Identités et (interne) (interne) (avec outil d’analyse) antécédents Journal Journaux quotidiens E-mail policières C + collab. SRC – – – – – – – – – A G – Conseiller à la protection des données SRC G – – – – – – – – A – – Domaine Sécurité P – – – – – – – – A G – P (index national de police) = Interroger via l’index national de police, accès limité aux identités PV Développeur D G D D G D D D D A – D Superutilisateur JANUS D* G D* D* G G – – – A G – Collab. des corps de police A* G A* A* G – – – – A G – Analyste A* G A* A* G G – – – A G – Assistant des corps de police A* G A* A* G – – – – A G – Autres collab.

des corps de police – – – – – – – – – A G – (TI, secrétariat, etc.) Soutien logistique et administratif – – – – – – – – – A G – Rédacteur web cantonal – – – – – – – – – A D* – Juge d’instruction + Ministère public de P – G G – G 1) – – – A G – la Confédération Juge d’instruction + Ministères publics P – G G – – – – – A G – cantonaux Surveillance de la correspondance par poste et – – – – – – – – – A – – télécommunication SCPT (CSI-DFJP) Office fédéral de la justice (OFJ), Domaine de – – – – – – – – A* A – – direction Entraide judiciaire internationale Section Opérations, cmdt Cgfr P – – – – – – – – A G – Centrales d’engagement, cmdts rég. Cgfr P – – – – – – – – A G – Planification et engagement, cmdts rég. Cgfr P – – – – – – – – A G – Bureau de liaison / CCPD, Cgfr P – – – – – – – – A G – Resp. applications et processus, cmdt Cgfr P – – – – – – – – A G – Office central antifraude douanière, DGD P – – – – – – – – A G – Section antifraude douanière, Direction P – – – – – – – – A G – d’arrondissement des douanes Rédacteur web Cgfr – – – – – – – – – A D* – Collab. – – – – – – – – – A G – G (Get) = Interroger 1) Centrale d’analyse et d’évaluation (ZAP) P (index national de police) = Interroger via l’index national de police, accès limité aux identités PV Remise aux Gestion des Contrôle des utilisateurs données archives fédérales P (index national de police) = Interroger via l’index national de police, accès limité aux identités PV C PJF + experts A* G A* A* G – A* A* A* A G – Officiers d’enquête A* G A* A* G – A* A* A* A G – Chefs de division A* G A* A* G – A* A* A* A G – Assistant d’officier d’enquête + assistant de C Div. A* G A* A* G – A* A* A* A G – Chef de commissariat + suppl. A* G A* A* G – A* A* A* A G – Enquêteur A* G A* A* G – A* A* A* A G – Collab. Coordination A* G A* A* G – A* A* A* A G – Collab., coordinateur, chef d’engagement, observateur A* G A* A* G – A* A* A* A G – C + collab. Fausse monnaie A* G A* A* G – A* A* A* A G D C + collab. Police scientifique A* G A* A* G – A* A* A* A G – Analyste PJF A* G A* A* G G A* A* A* A G – Superutilisateur PJF D* G D* D* G G A* A* A* A G – C + collab. Service de contrôle KJI D G D D G – A* A* A* A G – Mandant de projet D – D D – G A* A* A* A G – SCOCI – – – – – – – – A* A G – C+collab.

Service de protection des témoins A* G A* A* G – A* A* A* A G – C CPI – – – – – – – – A* A G – Coopération policière opérationnelle (utilisateur) A* G A* A* G – A* A* A* A G – Coopération policière opérationnelle (superutilisateur) D* G D* D* G G A* A* A* A G – Centrale d’engagement (utilisateur) A* G A* A* G – A* A* A* A G – Centrale d’engagement (superutilisateur) D* G D* D* G G A* A* A* A G – Stratégie (C Div., C Dom., collab.) – – – – – – – – A* A G – Soutien à la conduite – – – – – – – – A* A G – P (index national de police) = Interroger via l’index national de police, accès limité aux identités PV Systèmes de police (analyste TI) D G D D G G D D D D D D Domaine Hooliganisme G G – G G – A* A* A* A G – Offices centraux Explosifs, pyrotechnie et Armes – – – – – – – – A* A G – KILA – – – – – – – – A* A G – C Div., rédacteur – – – – – – – – A* A G – C + collab. GELA – – – – – – – – A* A G – C + collab. SMRE, SVE, SIBEL – – – – – – – – A* A G – Conseiller à la protection des données + suppl. G G G G G G G G G A G – Service juridique G – – – – – – – – A G – C + collab. MROS P – – – – – – – A* A G – SRC Evaluation / Analyse G G – – – G – – – A G – Service des étrangers G – – – – – – – – A G – Saisie de données / Triage – – – – – – – – A* A G – C + collab. SRC – – – – – – – – – A G – Conseiller à la protection des données SRC G – – – – – – – – A – – Domaine Sécurité P – – – – – – – – A G – P (index national de police) = Interroger via l’index national de police, accès limité aux identités PV Développeur D G D D G D D D D A – D Superutilisateur JANUS D* G D* D* G G – – – A G – Collab. des corps de police A* G A* A* G – – – – A G – Analyste A* G A* A* G G – – – A G – Assistant des corps de police A* G A* A* G – – – – A G – Autres collab.

des corps de police – – – – – – – – – A G – (TI, secrétariat, etc.) Soutien logistique et administratif – – – – – – – – – A G – Rédacteur web cantonal – – – – – – – – – A D* – Juge d’instruction + Ministère public de P – G G – G 1) – – – A G – la Confédération Juge d’instruction + Ministères publics P – G G – – – – – A G – cantonaux Surveillance de la correspondance par poste et – – – – – – – – – A – – télécommunication SCPT (CSI-DFJP) Office fédéral de la justice (OFJ), Domaine de – – – – – – – – A* A – – direction Entraide judiciaire internationale Section Opérations, cmdt Cgfr P – – – – – – – – A G – Centrales d’engagement, cmdts rég. Cgfr P – – – – – – – – A G – Planification et engagement, cmdts rég. Cgfr P – – – – – – – – A G – Bureau de liaison / CCPD, Cgfr P – – – – – – – – A G – Resp. applications et processus, cmdt Cgfr P – – – – – – – – A G – Office central antifraude douanière, DGD P – – – – – – – – A G – Section antifraude douanière, Direction P – – – – – – – – A G – d’arrondissement des douanes Rédacteur web Cgfr – – – – – – – – – A D* – Collab. – – – – – – – – – A G – G (Get) = Interroger 1) Centrale d’analyse et d’évaluation (ZAP) P (index national de police) = Interroger via l’index national de police, accès limité aux identités PV Remise aux Gestion des Contrôle des utilisateurs données archives fédérales P (index national de police) = Interroger via l’index national de police, accès limité aux identités PV Système d’appui aux enquêtes menées par les cantons dans leur domaine de compétence en matière de poursuite pénale et antécédents (interne) Contrôle téléphonique (interne) et antécédents (interne) Contrôle téléphonique C PJF + experts G G G G G – A G Officiers d’enquête G G G G G – A G Chefs de division G G G G G – A G Assistant d’officier d’enquête + assistant de C Div. G G G G G – A G Chef de commissariat + suppl. G G G G G – A G Enquêteur G G G G G – A G Collab. Coordination G G G G G – A G Collab., coordinateur, chef d’engagement, observateur G G G G G – A G C + collab. Fausse monnaie G G G G G – A G C + collab. Police scientifique G G G G G – A G Analyste PJF G G G G G G A G Superutilisateur PJF G G G G G G A G C + collab. Service de contrôle KJI D G D D G – A G Mandant de projet D – D D – G A G SCOCI – – – – – – A G C+collab.

Service de protection des témoins G G G G G – A G et antécédents (interne) Contrôle téléphonique (interne) et antécédents (interne) Contrôle téléphonique C CPI – – – – – – A G Coopération policière opérationnelle (utilisateur) G G G G G – A G Coopération policière opérationnelle (superutilisateur) G G G G G G A G Centrale d’engagement (utilisateur) G G G G G – A G Centrale d’engagement (superutilisateur) G G G G G G A G Stratégie (C Div., C Dom., collab.) – – – – – – A G Soutien à la conduite – – – – – – A G P (index national de police) = Interroger via l’index national de police, accès limité aux identités PV Système d’appui aux enquêtes menées par les cantons dans leur domaine de compétence en matière de poursuite pénale et antécédents (interne) Contrôle téléphonique (interne) et antécédents (interne) Contrôle téléphonique Systèmes de police (analyste TI) D G D D G G D D Domaine Hooliganisme G G – G G – A G Offices centraux Explosifs, pyrotechnie et Armes – – – – – – A G KILA – – – – – – A G C Div., rédacteur – – – – – – A G C + collab. GELA – – – – – – A G C + collab. SMRE, SVE, SIBEL – – – – – – A G Conseiller à la protection des données + suppl. G G G G G G A G Service juridique P – – – – – A G C + collab. MROS P – – – – – A G SRC Evaluation / Analyse P – – – – – A G Service des étrangers P – – – – – A G Saisie de données / Triage – – – – – – A G et antécédents (interne) Contrôle téléphonique (interne) et antécédents (interne) Contrôle téléphonique C + collab. SRC – – – – – – A G Conseiller à la protection des données SRC P – – – – – A G Domaine Sécurité P – – – – – A G P (index national de police) = Interroger via l’index national de police, accès limité aux identités PV Système d’appui aux enquêtes menées par les cantons dans leur domaine de compétence en matière de poursuite pénale Informations policières Identités Evaluation PV Evaluation JO et antécédents (interne) Contrôle téléphonique (interne) (avec outil d’analyse) Journal E-mail Développeur D G D D G D A – Superutilisateur JANUS D* G D* D* G G A G Collab. des corps de police A* G A* A* G – A G Analyste A* G A* A* G G A G Assistant des corps de police A* G A* A* G – A G Autres collab.

des corps de police (TI, secrétariat, etc.) – – – – – – A G Soutien logistique et administratif P – – – – – A – Rédacteur web cantonal – – – – – – A D* Juge d’instruction + Ministère public de la Confédération P – G G – – A G Juge d’instruction + Ministères publics cantonaux P – G G – – A G Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication – – – – – – A – SCPT (CSI-DFJP) Office fédéral de la justice (OFJ), Domaine de direction Entraide – – – – – – A – judiciaire internationale Informations policières Identités Evaluation PV Evaluation JO et antécédents (interne) Contrôle téléphonique (interne) (avec outil d’analyse) Journal E-mail Section Opérations, cmdt Cgfr P – – – – – A G Centrales d’engagement, cmdts rég. Cgfr P – – – – – A G Planification et engagement, cmdts rég. Cgfr P – – – – – A G Bureau de liaison / CCPD, Cgfr P – – – – – A G Resp. applications et processus, cmdt Cgfr P – – – – – A G Office central antifraude douanière, DGD P – – – – – A G Section antifraude douanière, Direction d’arrondissement des P – – – – – A G douanes Rédacteur web Cgfr – – – – – – A D* Collab. – – – – – – A G P (index national de police) = Interroger via l’index national de police, accès limité aux identités PV Système d’appui aux enquêtes menées par les cantons dans leur domaine de compétence en matière de poursuite pénale Gestion des Contrôle des Remise aux archives utilisateurs données fédérales Conseiller cantonal à la protection des données + suppl. G* – G* – Archivistes des corps cantonaux de police – – – D* P (index national de police) = Interroger via l’index national de police, accès limité aux identités PV Annexe à la modification de l’ordonnance IPAS (annexe, ch. 8) (art.6, al. 2) Droits d’accès à IPAS Tableau «Police judiciaire fédérale»

Police judiciaire fédérale AFIS-ADN INTERPOL EUROPOL NSIS RECHERCHE DOC. GAD DISPARUS D’IDENTITE D-B DO AF CO D-B DO AF CO D-B DO AF CO D-B DO AF CO D-B DO AF CO D-B DO AF CO Centrale d’engagement – Com avec tâches A A A A A A A A A A A A A A A A A G G A G G A signalétiques Service de protection des témoins G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G Commissariat Contrôle JANUS&IPAS G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G A Contrôle IPAS A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Division Coordination G G G G A A A A A G G G A G G G A G G A G G A Divisions Enquêtes, Observation et G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G A Commandement Annexe à la modification de l’ordonnance sur l’index national de police (annexe, ch. 9) (art.5, al. 3) Autorisations d’accès à l’index national de police Tableau «Police judicaire fédérale»

Police judiciaire fédérale Identifica- Date de Motif de Autorité Source des tion de l’inscrip- l’inscrip- compétente informapersonnes tion tion tions Centrale d’engagement X X X X X Commissariat I Commissariat Contrôle JANUS & X X X X X IPAS Division Coordination X X X X X Service de protection des témoins X X X X X Divisions Enquêtes, Observation X X X X X et Commandement