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Ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers

AS 2012 6949 · Recueil officiel du droit fédéral

Du 7 déc. 2012

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/as-ro-ru/2012-6949/fr/ordonnance-sur-l-execution-du-renvoi-et-de-l-expulsion-d-etrangers

Consulté le 30 août 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Recueil officiel du droit fédéral
Source

Modifie: Ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers (RS 142.281)

RO 2012 6949

Ordonnance
sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers
(OERE)

Modification du 7 décembre 2012

Le Conseil fédéral suisse
arrête:

I

L’ordonnance du 11 août 1999 sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers1 est modifiée comme suit:

Art. 11, titre et al. 2 à 4

Service aéroportuaire et prestations dans les aéroports

L’ODM peut conclure des règlements d’exploitation du service aéroportuaire avec les autorités compétentes des cantons sur le territoire desquels se trouve un aéroport international ou avec des tiers. Ce service comprend notamment l’accueil de personnes à l’aéroport et le transport sous escorte policière de personnes à embarquer. Les prestations de service dispensées par les autorités compétentes à l’aéroport ou par des tiers sur mandat de l’ODM font l’objet d’un décompte remis directement aux autorités ou aux tiers concernés.

La Confédération verse les forfaits par personne suivants pour l’accueil de personnes à l’aéroport et le transport sous escorte policière de personnes à embarquer:

  1. 400 francs pour les vols de ligne;

  2. 1700 francs pour les vols spéciaux à destination d’Etats tiers ou d’Etats de provenance.

L’ODM assure l’accompagnement médical:

  1. sur tous les vols spéciaux pour toutes les personnes devant être renvoyées dans le cadre d’un rapatriement; les cantons prennent à leur charge les frais liés au rapatriement des personnes relevant de la législation sur les étrangers;

  2. sur les vols de ligne pour les catégories de personnes énumérées à l’art. 92, al. 2, LAsi, pour autant qu’il soit nécessaire.

Art. 15a, al. 2

Pour les mineurs, elles indiquent en outre si une représentation légale a été instituée et si des mesures de protection de l’enfant ont été prises.

Footnotes

  1. [1] RS 142.281

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2013.

7 décembre 2012 Au nom du Conseil fédéral suisse

La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf

La chancelière de la Confédération, Corina Casanova