RO 2012 777
Convention
concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et
l’exécution des décisions en matière civile et commerciale
(Convention de Lugano, CL)
du 30 octobre 2007 (RO 2010 5609; RS 0.275.12)
Art. 30, par. 1
Au lieu de: 1. à la date à laquelle l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, à condition que le demandeur n’ait pas négligé par la suite de prendre des mesures qu’il était tenu de prendre pour que l’acte soit notifié ou signifié au demandeur; ou Lire: 1. à la date à laquelle l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, à condition que le demandeur n’ait pas négligé par la suite de prendre des mesures qu’il était tenu de prendre pour que l’acte soit notifié ou signifié au défendeur; ou
14 février 2012 Chancellerie fédérale