RO 2013 201
Ordonnance
sur la protection contre les substances et
les préparations dangereuses
(Ordonnance sur les produits chimiques, OChim)
Modification du 7 novembre 2012 (RO 2012 6103; RS 813.11)
Art. 83a, al. 1
Au lieu de:
Les art. 77, 79, al. 2 et 3, 80, al. 2 et 5, 81, al. 1, let. b, 82, al. 3 et 4 et 83 s’appliquent par analogie à l’utilisation des substances et préparations destinées à l’autodéfense.
Lire:
Les art. 77, 79, al. 2 et 3, 80, al. 2 et 3, 81, al. 1, let. b, 82, al. 3 et 4 et 83 s’appliquent par analogie à l’utilisation des substances et préparations destinées à l’autodéfense.
15 janvier 2013 Chancellerie fédérale