RO 2013 2151
Ordonnance
sur la confiscation des avoirs et
ressources économiques irakiens gelés et leur transfert
au Fonds de développement pour l’Irak
Modification du 26 juin 2013
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 18 mai 2004 sur la confiscation des avoirs et ressources économiques irakiens gelés et leur transfert au Fonds de développement pour l’Irak1 est modifiée comme suit:
Préambule
vu l’art. 184, al. 3, de la Constitution2, en exécution des résolutions 1483 (2003) et 1956 (2010)3 du Conseil de sécurité des Nations Unies,
Art. 1 Objet
La présente ordonnance règle:
la confiscation des avoirs et des ressources économiques qui sont gelés en vertu de l’art.2, al. 1, de l’ordonnance du 7 août 1990 instituant des mesures économiques envers la République d’Irak4; et
le transfert des avoirs et des ressources économiques ou du produit de la vente des ressources économiques au Fonds de développement pour l’Irak en vertu de la résolution 1483 (2003) ou à son mécanisme successeur selon la résolution 1956 (2010).
Art. 5 Transfert
Dès que la décision de confiscation a acquis autorité de chose jugée, le DEFR procède au transfert des avoirs et des ressources économiques confisqués ou du produit de la vente des ressources économiques confisquées au Fonds de développement pour l’Irak ou à son mécanisme successeur.
Les textes des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies sont accessibles en ligne à l’adresse: www.un.org > Paix et sécurité > Organes principaux > Conseil de sécurité > Documents > Résolutions Confiscation des avoirs et ressources économiques irakiens gelés et leur transfert
Art. 6, al. 4
La durée de validité de la présente ordonnance est prolongée jusqu’au 30 juin 2016.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 20135.
26 juin 2013 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
|---|
Le président de la Confédération, Ueli Maurer |
La chancelière de la Confédération, Corina Casanova |
La présente modification a été publiée le 26 juin 2013 selon la procédure extraordinaire (art. 7, al. 3, LPubl; RS 170.512).