Source

RO 2013 2733

Ordonnance
sur l’entrée et l’octroi de visas
(OEV)

Modification du 14 août 2013

Le Conseil fédéral suisse
arrête:

I

L’ordonnance du 22 octobre 2008 sur l’entrée et l’octroi de visas1 est modifiée comme suit:

Remplacement d’expressions Dans toute la loi, l’expression «trois mois» est remplacée par «90 jours» et l’expression «six mois» est remplacée par «180 jours».

Art. 2, al. 1

Les conditions d’entrée pour un séjour n’excédant pas 90 jours ou à des fins de transit sont régies par l’art. 5 du Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)2.

Art. 3, al. 2, phrase introductive

Un document de voyage est reconnu par l’ODM s’il remplit les conditions définies à l’art. 12 du code des visas CE3 et:

JO L 105 du 13.4.2006, p.1; règlement modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 610/2013, JO L 182 du 29.6.2013, p.1.

R (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas CE), JO L 243 du 15.9.2009, p.1; dernière mod. en vertu du R (UE) no 610/2013, JO L 182 du 29.6.2013, p.1.

Art. 4, al. 1

Les ressortissants des Etats énumérés à l’annexe I du Règlement (CE) no 539/20014 sont soumis à l’obligation de visa pour l’entrée en vue d’un séjour d’une durée n’excédant pas 90 jours.

Art. 12, al. 2, let. h

Le visa est refusé lorsque:

h. le demandeur a déjà séjourné pendant 90 jours avec un visa Schengen ou un visa à validité territoriale limitée, sur une période de 180 jours, dans un Etat Schengen;

Art. 14, let. a

La procédure d’octroi des visas et la détermination de la compétence pour établir le visa sont régies par:

a. les art. 18 et 25 de la convention d’application de l’accord de Schengen entre les gouvernements des Etats de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée le 19 juin 19905;

Art. 17 Durée du séjour

Le titulaire d’un visa Schengen peut séjourner jusqu’à 90 jours par période de 180 jours dans un Etat Schengen, conformément à l’art. 5, par.1 et 1a, du code frontières Schengen.6

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 18 octobre 2013.

14 août 2013 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Ueli Maurer

La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

R (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, JO L 81 du 21.3.2001, p.1; modifié en dernier lieu par le R (UE) no 610/2013, JO L 182 du 29.6.2013, p.1.

JO L 239 du 22.9.2000, p. 19; Conv. modifiée en dernier lieu par le R (UE) no 610/2013, JO L 182 du 29.6.2013, p.1.

Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, al. 1.