RO 2013 2773
Ordonnance
sur le calcul dans le temps de l’impôt fédéral direct
du 14 août 2013
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 199 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD)1,
arrête:
Art. 1 Objet
La présente ordonnance règle le calcul dans le temps de l’impôt fédéral direct dû par les personnes physiques et les personnes morales.
Art. 2 Calcul du revenu des personnes physiques
Le revenu imposable des personnes physiques se détermine d’après les revenus effectivement obtenus au cours de la période fiscale (art. 40 LIFD).
Les déductions mentionnées à l’art. 33, al. 1, let. g, 1bis,2 et 3, ainsi qu’à l’art. 35 LIFD sont accordées en fonction de la durée de l’assujettissement.
En cas d’assujettissement inférieur à douze mois, le taux de l’impôt pour les revenus à caractère périodique se détermine compte tenu d’un revenu calculé sur douze mois. Les revenus à caractère non périodique viennent s’ajouter au revenu calculé sur douze mois. Les art. 37 et 38 LIFD sont réservés.
Art. 3 Calcul du revenu des personnes exerçant une activité lucrative indépendante
Le revenu provenant d’une activité lucrative indépendante est déterminé d’après le résultat de chaque exercice clos au cours de la période fiscale. Cette disposition s’applique également en cas de début ou de cessation de l’activité lucrative ou lorsque l’exercice commercial ne dure pas douze mois en raison d’une modification de sa date de clôture (art. 41 LIFD).
Le résultat de l’exercice ne subit aucune conversion en vue du calcul du revenu déterminant pour la période fiscale, indépendamment de l’année civile.
En cas d’assujettissement annuel, le résultat de l’exercice ne subit pas de conversion en vue du calcul du taux. Si la durée de l’assujettissement et celle de l’exercice sont inférieures à douze mois, les bénéfices ordinaires sont convertis, en fonction de la durée de l’assujettissement, en bénéfice annuel pour le calcul du taux. Si toutefois, dans le cas précité, la durée de l’exercice dépasse celle de l’assujettissement, les RS 642.117.1 bénéfices ordinaires sont convertis, compte tenu de la durée de l’exercice, sur douze mois.
Si la durée de l’assujettissement est inférieure à douze mois tandis que celle de l’exercice est supérieure ou égale à douze mois, les bénéfices ordinaires ne sont pas convertis pour le calcul du taux.
Les éléments extraordinaires, notamment les bénéfices en capital et les réévaluations comptables, ne subissent pas de conversion pour le calcul du taux.
Art. 4 Clôture des comptes des personnes exerçant une activité lucrative indépendante
Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante doivent remettre une clôture de l’exercice pour chaque période fiscale (art. 41, al. 3, LIFD).
Si elles transfèrent des éléments de fortune commerciale dans la fortune privée ou dans des entreprises ou des établissements stables à l’étranger, elles ne doivent remettre qu’une clôture intermédiaire (art. 18, al. 2, LIFD).
En cas de cessation de l’assujettissement ou en cas de cessation de l’activité lucrative indépendante, elles doivent remettre une clôture de l’exercice.
En cas de cessation complète ou partielle de l’assujettissement ou en cas de cessation de l’activité lucrative indépendante, toutes les réserves latentes touchées par cet état de fait, qui n’ont pas été soumises à l’impôt jusque-là, doivent être imposées avec le bénéfice net obtenu au cours de l’exercice commercial correspondant. L’art. 37b LIFD est réservé.
Art. 5 Taxation en cas d’atteinte de la majorité
La première taxation personnelle du contribuable est effectuée pour la période fiscale au cours de laquelle il atteint sa majorité.
Les mineurs sont taxés personnellement pour autant qu’ils obtiennent des revenus provenant d’une activité lucrative au sens de l’art. 9, al. 2, LIFD, ou qu’ils ne soient pas sous autorité parentale.
Art. 6 Période fiscale et clôture des comptes des personnes morales
Pour les personnes morales, la période fiscale correspond à l’exercice commercial pour lequel les comptes sont clos, quelle que soit l’année civile (art. 79, al. 2, LIFD).
La clôture des comptes doit être remise avec la déclaration fiscale.
Si l’assujettissement subsiste et qu’une entreprise ou un établissement stable est transféré à l’étranger, il suffit de remettre une clôture intermédiaire (art. 79, al. 3, et 80, al. 2, LIFD).
Art. 7 Taxation des personnes morales
Les personnes morales sont taxées chaque année civile, à l’exception de l’année de fondation, dans la mesure où les comptes ne sont pas clos cette année-là. En cas de fin d’assujettissement, elles sont dans tous les cas taxées.
La taxation s’effectue sur la base de la clôture des comptes déterminante pour la période fiscale.
Art. 8 Abrogation et modification du droit en vigueur
L’abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe.
Art. 9 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014.
14 août 2013 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
|---|
Le président de la Confédération, Ueli Maurer |
La chancelière de la Confédération, Corina Casanova |
Annexe
(art. 8) Abrogation et modification du droit en vigueur
I
Sont abrogées: 1. l’ordonnance du 16 septembre 1992 sur le calcul dans le temps de l’impôt fédéral direct dû par les personnes physiques2; 2. l’ordonnance du 16 septembre 1992 sur le calcul dans le temps de l’impôt fédéral direct dû par les personnes morales3.
II
Les ordonnances ci-après sont modifiées comme suit:
1. Ordonnance du 20 octobre 1993 sur l’imposition des personnes physiques domiciliées à l’étranger et exerçant une activité pour le compte de la Confédération ou d’autres corporations ou établissements de droit public suisses4
Art. 5 Compétence territoriale
Si, en cours de période fiscale, une personne est assujettie à l’impôt selon l’art.1 à la suite du transfert de son domicile à l’étranger, le canton de sa commune d’origine est compétent en matière de taxation pour la période fiscale entière.
Si, en cours de période fiscale, l’assujettissement à l’impôt selon l’art.1 prend fin par suite du transfert du domicile en Suisse, le canton où l’assujetti a son domicile à la fin de la période fiscale est compétent en matière de taxation pour la période fiscale entière.
Si, pendant le séjour du contribuable à l’étranger, son conjoint reste en Suisse, c’est la commune d’origine du premier qui est compétente en matière de taxation pour les deux conjoints, pour autant que ces derniers remplissent les conditions de l’art. 9 LIFD. Le conjoint restant en Suisse peut demander que la taxation soit effectuée à son lieu de domicile.
Si le contribuable n’a pas de commune d’origine suisse, la taxation est effectuée au siège de l’employeur. S’il acquiert la citoyenneté suisse, les al. 2 et 3 sont applicables par analogie.
Art. 6
2. Ordonnance du 15 mars 1993 sur l’imposition d’après la dépense en matière d’impôt fédéral direct5
Art. 3 Exclusion des déductions sociales
Les déductions sociales visées à l’art. 35 LIFD ne sont pas autorisées.
Art. 4, al. 1
L’impôt annuel sur la dépense est calculé selon les barèmes ordinaires de l’impôt sur le revenu (art. 36, al. 1, 2 et 2bis, 1re phrase, LIFD).
3. Ordonnance du 9 mars 2001 sur l’application de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs dans les rapports intercantonaux6
Art. 1
Art. 2, al. 2
Le contribuable assujetti à l’impôt dans plusieurs cantons peut y remplir son obligation de déposer une déclaration d’impôt par la remise d’une copie de la déclaration d’impôt du canton du domicile ou du siège.
Art. 3, let. c
Abrogée
4. Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l’impôt anticipé7
Art. 69
5. Règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants8 Disposition dérogatoire pour les années de cotisation 2000 et 2001 Abrogée Dispositions finales de la modification du 1er mars 2000 Abrogées