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RO 2013 3041

Ordonnance
portant adaptation d’ordonnances suite à la réorganisation
de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires

du 4 septembre 2013

Le Conseil fédéral suisse
arrête:

I

Les ordonnances suivantes sont modifiées comme suit:

1. Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes1 Annexe 1, ch. 2.3 2.3 Département fédéral de l’intérieur Unité administrative Fonctions SG DFI Planification et coordination Chef du domaine chargé des affaires du Conseil des affaires fédéral et du Parlement, suppl. et collaborateurs Office fédéral de la santé Cadres des divisions Radioprotection et Produits publique chimiques Archives fédérales Toutes Office fédéral de la sécurité Directeur de l’Institut de virologie et alimentaire et des affaires d’immunologie (IVI) et suppl. vétérinaires Responsable de la sécurité biologique de l’IVI.

2. Ordonnance du 4 décembre 2009 sur le Service de renseignement de la Confédération2 Annexe 3, ch. 8 et 12.3 Des données personnelles peuvent être communiquées aux autorités et aux offices suivants, eu égard aux buts et conditions ci-dessous: 8. Département fédéral de l’intérieur 8.1 Office fédéral de la santé publique: en corrélation avec l’exécution de la législation sur la radioprotection, les toxiques, les épidémies et les stupéfiants; 8.2 Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires: en corrélation avec l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires, les épizooties, la protection des animaux et la conservation des espèces; 12.3 Office fédéral de l’agriculture: en corrélation avec l’exécution de la législation sur l’agriculture;

3. Ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits chimiques3

Art. 86, let. b

Si l’exécution de la présente ordonnance l’exige, l’organe de réception des notifications ou les organes d’évaluation peuvent demander la transmission des données suivantes sur les substances, les préparations et les objets:

b. les données sur les substances étrangères et les composants présents dans les denrées alimentaires ainsi que sur les substances présentes dans les objets usuels, recueillies par l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires en application de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels4;

4. Ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides5

Art. 52, let. e

Les OE pour les produits biocides sont:

e. l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV): pour la sécurité alimentaire et la santé animale.

5. Ordonnance du 22 juin 1994 sur la radioprotection6

Art. 104, al. 3

L’OFSP collabore avec l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) et les cantons à la surveillance de la radioactivité dans les denrées alimentaires.

Art. 109 Information

Les organes de contrôle informent l’OSAV lorsqu’ils constatent qu’une valeur limite ou une valeur de tolérance a été dépassée.

L’OSAV communique à l’OFSP et aux organes de contrôle les informations visées à l’al.1 qui lui sont transmises.

6. Ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques7

Art. 4 Usages soumis à autorisation

Les usages suivants requièrent une autorisation délivrée par les autorités mentionnées ci-dessous:

Usage: Autorité délivrant l’autorisation:

  1. l’usage, à titre professionnel ou les autorités cantonales, d’entente avec commercial, de produits destinés l’Office fédéral de la sécurité alimenà protéger les plantes contre les taire et des affaires vétérinaires rongeurs (rodenticides), appliqués (OSAV), l’Office fédéral de mécaniquement ou dans le cadre l’agriculture (OFAG) et l’Office d’actions inter-entreprises fédéral de l’environnement (OFEV) en cas d’usage régional ou suprarégional

  2. la pulvérisation et l’épandage l’Office fédéral de l’aviation civile, de produits phytosanitaires, d’entente avec l’Office fédéral de produits biocides et d’engrais de la santé publique (OFSP), l’OSAV, par avion l’OFAG et l’OFEV

  3. l’usage de produits phytosanitaires les autorités cantonales et d’engrais en forêt, s’il n’est pas inclus dans une autorisation au sens de la lettre a ou b

Art. 18, al. 3

Si les substances, les préparations ou les objets contrôlés ou l’utilisation qui en est faite donnent lieu à des réclamations, l’autorité chargée du contrôle en informe les autorités qui ont compétence de décision au sens de l’art.19. S’il s’agit d’autorités cantonales, elle informe également l’OFSP et l’OFEV, ainsi que l’OSAV et l’OFAG en cas de réclamations portant sur des produits phytosanitaires et l’OFAG en cas de réclamations portant sur des engrais.

7. Ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels8 Aux art. 5, al. 4,6, al. 1 et 2,7, al. 1 et 2,10, al. 2, let. h, 20, al. 1, phrase introductive, et al. 3 et 4, 22, al. 1, 23, al. 3, 26, al. 6, let. a et b, 32, al. 1 et 2, 52, al. 1, 53, al. 1 et 2, et 80, al. 6, le sigle «OFSP» est remplacé par le sigle «OSAV».

Art. 1, al. 2, let. b

Sont réservées les dispositions:

b. de l’ordonnance du 30 octobre 1985 concernant les émoluments perçus par l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires9.

Art. 5, al. 1

Les denrées alimentaires qui n’entrent pas dans l’une des catégories spécifiées par le DFI sont soumises à l’autorisation de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV).

Art. 22, al. 3

S’agissant des denrées alimentaires, des additifs ou des auxiliaires technologiques qui sont des OGM ou qui en contiennent, l’OSAV dirige et coordonne la procédure d’autorisation. Il soumet la demande à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) et à l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) pour évaluation dans leurs domaines de compétence. L’autorisation ne peut être délivrée que si les services spécialisés approuvent la mise en circulation.

Art. 64, al. 1

Après avoir entendu les autorités cantonales d’exécution compétentes, l’OSAV établit avec l’OFAG un programme de contrôle national pluriannuel.

Art. 65, al. 1

Après avoir entendu les autorités cantonales d’exécution compétentes et la Direction générale des douanes, l’OSAV établit avec l’OFAG des plans d’urgence pour la gestion des crises.

Art. 78, al. 3

L’accès aux données est accordé sur demande à toutes les autorités cantonales d’exécution, à l’OSAV, à l’OFAG, à Swissmedic et à l’Administration des douanes. Ces autorités peuvent s’octroyer réciproquement l’accès à leurs données par procédure d’appel.

8. Ordonnance du 23 novembre 2005 concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes (OAbCV)10 Aux art. 23, al. 3, 31, al. 3, 38, al. 1, 42, al. 2, dans le titre précédant l’art. 50, aux art. 52, 60, al. 2, et 62, titre et al. 1 à3, le terme «office» est remplacé par le sigle «OSAV».

Art. 8, al. 2

S’étant assurée au moyen d’une inspection de l’abattoir que celui-ci répond aux exigences visées à l’art.4, l’autorité cantonale délivre l’autorisation d’exploiter; s’il s’agit d’un abattoir destiné à l’abattage du bétail de boucherie, elle fait enregistrer l’abattoir selon les dispositions de l’art.7 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties11. L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) édicte les directives techniques applicables à l’enregistrement des abattoirs destinés à d’autres espèces animales.

Art. 50 Plan de contrôle national pluriannuel

Après avoir entendu les autorités cantonales d’exécution, l’OSAV établit un plan de contrôle national pluriannuel en collaboration avec l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG).

Art. 51, al. 1, partie introductive

Après avoir entendu les autorités cantonales d’exécution et la Direction générale des douanes, l’OSAV établit avec l’OFAG des plans d’urgence pour la gestion des crises. Ces plans contiennent notamment des informations sur:

9. Ordonnance du 8 décembre 1997 concernant le contrôle des denrées alimentaires à l’armée12

Art. 3, al. 3

Le Service vétérinaire de l’armée (S vét A) rédige un rapport annuel sur l’exécution du contrôle personnel à l’attention de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV).

Art. 5, al. 1 et 2

Le S vét A établit une liste des lieux et des dates d’occupation connus ainsi que des propriétaires des cuisines et des dépôts de stockage dans les ouvrages non classifiés que la troupe et l’administration militaire utiliseront l’année suivante, de même que des abattoirs situés dans des ouvrages non classifiés qui seront utilisés l’année suivante, et fait parvenir la liste chaque année, pour la fin novembre, à l’OSAV et aux organes d’exécution cantonaux.

Abrogé

Art. 7, al. 3

Les autorités d’exécution cantonales informent l’OSAV, ainsi que le S vét A, du résultat du contrôle des denrées alimentaires et des mesures prescrites selon les art. 28 à 31 LDAl.

10. Ordonnance du 13 janvier 1999 sur la déclaration13 Aux art. 4, al. 3,5, al. 2,9, al. 1 et 3,10, al. 2,11, al. 1 et 2, dans le titre précédant l’art.12, aux art. 12, al. 1,13, al. 1,14, 16, al. 1 et 2,17, titre et phrase introductive,18, al. 1, 20, al. 1, et 21, al. 1, le terme «office» est remplacé par le sigle «OFSP».

Art. 4, al. 2

Les responsables de laboratoires déclarent les observations à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et au médecin cantonal du canton dans lequel la personne examinée est domiciliée ou séjourne.

Art. 13, al. 2

Il coordonne avec l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) la surveillance des infections provenant d’animaux, de denrées alimentaires d’origine animale ou d’objets usuels.

Art. 15, phrase introductive et let. c

L’OFSP peut, de sa propre initiative ou à la demande d’un médecin cantonal, exiger des renseignements sur des maladies transmissibles ne permettant pas d’identifier les personnes en cause, notamment de la part:

c. de l’OSAV: données médico-vétérinaires, épidémiologiques et autres sur les maladies transmissibles de l’animal, des denrées alimentaires ou des objets usuels à l’homme;

11. Ordonnance du 23 novembre 2005 sur la production primaire14

Art. 9 Compétence des offices fédéraux

L’Office fédéral de l’agriculture, en collaboration avec l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, surveille l’exécution des prescriptions sur la production primaire dans les cantons. Il peut édicter des instructions sur les contrôles après avoir consulté les autorités cantonales compétentes. Les dispositions figurant à l’art.16 de l’ordonnance du 20 octobre 2010 sur le contrôle du lait15 sont réservées.

Après avoir consulté les autorités cantonales compétentes, l’Office fédéral de l’agriculture établit avec l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires un programme de contrôle national pluriannuel.

Art. 10, al. 1, partie introductive

Après avoir consulté les autorités cantonales compétentes et la Direction générale des douanes, l’Office fédéral de l’agriculture établit avec l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires des plans d’urgence pour la gestion des crises. Ces plans contiennent notamment des informations sur:

12. Ordonnance du 20 octobre 2010 sur le contrôle du lait16 Aux art. 6, al. 3, phrase introductive,7, al. 1,11, al. 4,12, 13, al. 2, let. a,14, al. 1, et 16, le sigle «OVF» est remplacé par le sigle «OSAV».

Art. 5, al. 2

Les laboratoires d’essais désignent, en accord avec l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), les producteurs dont le lait est exempté du contrôle.

Art. 10 Plan de contrôle national pluriannuel

Après avoir entendu les autorités d’exécution cantonales, l’OSAV établit un plan de contrôle national pluriannuel en collaboration avec l’Office fédéral de l’agriculture.

13. Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la BDTA17

Art. 13, al. 2

L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, l’Office fédéral de la statistique, l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays, le Bureau fédéral de la consommation, l’Administration fédérale des douanes et l’Institut suisse des produits thérapeutiques sont autorisés à acquérir auprès de l’exploitant les données visées aux art. 4 à8 nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches et à utiliser ces données.

Art. 27, al. 3

L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires fixe le type de contrôles à effectuer dans les unités d’élevage par les organes chargés de l’exécution de la législation sur les épizooties.

14. Ordonnance du 29 octobre 2008 concernant le Système d’information du Service vétérinaire public18 Aux art. 4, al. 1,5, phrase introductive,6, al. 1 et 2, let. b,9, al. 2,12, al. 2,13, let. a,15, al. 1,16, al. 1,17, 19, al. 2,21, al. 2, et dans l’annexe, chiffre 1.2, numéros 4 et 5, le sigle «OVF» est remplacé par le sigle «OSAV».

Art. 3, let. d

Les expressions suivantes sont définies comme suit:

d. UFAL: Unité fédérale pour la filière alimentaire de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) et de l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG);

Art. 11, let. b

Ont accès en ligne aux données fixes:

b. les collaborateurs de l’OSAV, de l’OFAG et de l’UFAL qui saisissent ou traitent des données dans le cadre de l’établissement de rapports et de l’accomplissement de tâches d’exécution par la Confédération;

Art. 12, al. 1, phrase introductive

Les collaborateurs des autorités d’exécution des cantons et les collaborateurs de l’OSAV, de l’OFAG et de l’UFAL visés à l’art.11, let. b, ont accès en ligne aux données suivantes collectées dans le cadre de l’exécution:

Art. 18 Protection des données

L’OSAV, l’OFAG, l’UFAL et les autorités d’exécution des cantons veillent au respect des dispositions sur la protection des données. L’OSAV règle les mesures organisationnelles et techniques nécessaires dans un règlement de traitement des données.

Annexe

L’annexe est modifiée conformément au texte ci-joint.

15. Ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux19 Aux art. 2, let. b,5, al. 1 et 2,6, al. 2,7, al. 4,14, al. 1 et 4, phrase introductive,15, al. 3,18, al. 2 et 4, 20, al. 2, 20a, al. 3, 25, al. 1, phrase introductive,2, phrase introductive et 3, 26, al. 1, phrase introductive,2, 3, phrase introductive,5 et 6, 27, al. 4, 33, titre, al. 1,2, phrase introductive, et 3, 34, al. 6, 36, al. 2,5 et 6, 37, al. 2, 42, al. 2 et 3, 45, al. 1, 48, al. 1 et 2, 49, al. 1 et 2, et 52, al. 1, le sigle «OVF» est remplacé par le sigle «OSAV».

Art. 2, let. a

Les termes et abréviations utilisés dans la présente ordonnance sont définis comme suit:

a. OSAV: Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires;

Art. 7, al. 1

Ont accès à Traces l’OSAV, y compris les postes d’inspection frontaliers, l’Administration fédérale des douanes, les services des vétérinaires cantonaux, les services des chimistes cantonaux, les vétérinaires officiels et les inspecteurs cantonaux des denrées alimentaires.

Art. 13, al. 2

Les importations d’animaux ou de produits animaux qui ne sont pas réglementées par l’Accord peuvent être soumises à des charges supplémentaires fixées par l’OSAV en cas de risque élevé en matière d’hygiène alimentaire et d’épizootie.

Art. 15, al. 2

Si un certificat Traces ou un document commercial particulier est exigé pour importer des animaux ou des produits animaux en provenance de l’Union européenne, les textes de ces certificats ou documents seront publiés sur Internet20.

Art. 18, al. 3

L’Administration des douanes peut demander l’entraide administrative aux services cantonaux désignés par l’OSAV, lorsqu’elle soupçonne une infraction à la législation sur les épizooties, la protection des animaux ou les denrées alimentaires.

www.blv.admin.ch/traces/fr

Art. 26, al. 7, et 34, al. 5

Abrogés

Art. 35, al. 4

L’OSAV organise avec l’Administration des douanes des cours de formation et de perfectionnement pour le Service vétérinaire de frontière relatifs à l’exécution de la législation sur les épizooties, la protection des animaux, les denrées alimentaires et les douanes.

Art. 43, al. 1

Les émoluments pour les prestations de l’OSAV sont régis par l’ordonnance du 30 octobre 1985 concernant les émoluments perçus par l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires21.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014.

4 septembre 2013 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova Annexe de la modification de l’ordonnance concernant le Système d’information du Service vétérinaire public (ch. 14)

Annexe

(art.8, al. 3, et 10, al. 1) Contenu du SISVET et droits d’accès

Art. Ch. 1 /1.1, et ch. 3

1.1 Rôles d’utilisateurs Admin-OSAV Collaborateur de l’OSAV qui a la fonction d’administrateur du SISVET CO-OSAV Collaborateur de l’OSAV ou de l’Institut de virologie et d’immunologie (IVI), au cas où l’OSAV serait responsable des unités Admin-AVC Collaborateur de l’autorité vétérinaire cantonale responsable de l’unité et ayant un rôle d’administrateur CO-AVC Collaborateur de l’autorité vétérinaire cantonale responsable de l’unité Autres CO Collaborateur de l’OSAV, de l’IVI ou d’une autorité vétérinaire cantonale sans responsabilité pour l’unité CO-UFAL Collaborateur de l’UFAL CO-OFAG Collaborateur de l’OFAG qui accomplit des tâches dans le domaine de la protection des animaux dans le contexte des prestations écologiques requises

Droits d’accès 1. Données fixes 1.1 Informations générales sur l’unité (exploitation ou personne): Nom de l’unité1 1, 2, 3, 4 A A A A B B B – Adresse de domicile (personne)4 A A A A B B B – Adresse physique (exploitation)1 1, 3, 4 – Adresse postale (personne et exploitation)1 1,4 – Commune1 1 – District1 8 – Canton, pays1 1 Langue1 1, 4 A A A A B B B Autorité vétérinaire1 7 B B B B B B B Coordonnées du bâtiment1 1, 4 A A A A A B B Adresse de correspondance (personne ou exploitation)1 1, 4 A A A A B B B – Numéro de téléphone (privé et professionnel)1 1, 4 A A A A B B B – Numéro de fax1 – Courriel1 Statut de l’unité dans le système A A A A B B B – actif1, 2, 4 – inactif2, 4 1.2 Numéro d’identification Numéro d’identification SISVET (généré automatiquement)7 B B B B B B B Numéro BDTA1 2 B B B B B B B Numéro cantonal d’identification1 de la personne ou de 1 A B A A B B B l’exploitation Numéro attribué par l’autorité vétérinaire 4 A A A A B B B Numéro REE1 3 B B B B B B B Numéro SIPA1 de la personne ou du type d’exploitation 1 B B B B B B B 1.3 Désignation de l’unité: personne (catégorie) Catégorie: personne BDTA/personne SIPA1, 2 B B B B B B B Nature de la fonction officielle selon la législation sur les 4 A A A A D B B épizooties, la protection des animaux ou les denrées alimentaires (p. ex. vétérinaire officiel, pharmacien cantonal) Nature de la fonction non officielle selon la législation sur les 1, 4 A A A A D B B épizooties, la protection des animaux, les denrées alimentaires ou l’agriculture (p. ex. responsable de l’exploitation d’alpage, conseiller agricole) Autres désignations (unité administrative, ressources projet)4 A A A A D B B 1.4 Désignation de l’unité: exploitation (catégorie) Catégorie: exploitation BDTA/exploitation SIPA1, 2 B B B B B B B Catégorie de l’exploitation selon la législation sur les épizoo-1, 4 A A A A D B B ties, la protection des animaux, les denrées alimentaires ou l’agriculture (p. ex. abattoir, élevage d’animaux de compagnie, local de préparation d’aliments pour animaux) 1.5 Caractéristique de la catégorie (personne) Informations utiles pour l’exécution en rapport avec une 4 A A A A F F F catégorie donnée (p. ex.

cours suivis, date d’obtention d’un diplôme, profession) 1.6 Cartes géographiques Cartes géographiques avec une représentation des exploita-6, 4 A A A A E B B tions 2. Données collectées dans le cadre de l’exécution 2.1 Détails complémentaires concernant l’unité 2.1.1 Remarques 4 A A A A F F F Remarques se rapportant uniquement à l’exécution Projets auxquels l’unité participe (vue d’ensemble 4 B B B B F B F automatiquement affichée par le système): – Nom du projet – Type de projet – Date d’établissement du projet – Début du projet (date) – Fin du projet (date) 2.1.2 Informations sur les animaux testés à l’égard2, 5, 9 A, B A, B A, B A, B B F F de la diarrhée virale bovine (BVD) – Identification de l’animal (numéro BDTA) – Statut BVD de l’animal – Information sur l’unité qui a modifié le statut BVD – Résultat du test de laboratoire (négatif ou positif) – Date de l’insémination – Date d’abattage – Nom de l’animal – Femelle? oui/non – Numéro BDTA de la mère – Statut BDTA (indication si l’animal est en vie ou mort et si son lieu de séjour est inconnu) – Remarques concernant l’animal – Informations sur les résultats des examens de laboratoire (date du prélèvement, résultat du test, numéro d’identification du laboratoire, numéro de référence attribué par le laboratoire, méthode, matériel, espèce animale) 2.1.3 Tâche effectuée sur l’unité (vue d’ensemble)7 B B B B F B F – Date – Dénomination des actions effectuées sur l’unité (p.

ex. vaccination) – Evènement à l’origine de l’action (cas ou projet) – Nom de l’unité responsable de l’accomplissement de l’action – Date prévue de la fin de l’action 2.2 Détails de la tâche 2.2.1 Animaux1;2; 4 A A A A F B B – Nom de la banque de données d’où proviennent les informations sur l’animal 1 – Types d’animaux1 – Nombre d’animaux1 – Date (du relevé du nombre d’animaux)1 2.2.2 Statut épizootique 4 A A A, B A, B B B F – Epizootie (nom de la maladie) – Code de l’épizootie défini par l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) – Statut: suspect, infecté, indemne, inconnu – Statut établi par – Date d’apparition du foyer – Numéro d’identification du cas 2.2.3 Relations1;2; 4 A C C C B2 B2 B2 – Type de relation – Date du début de la relation – Date de la fin de la relation – Information sur la possible visualisation de la relation par les autres autorités vétérinaires cantonales – Numéro du contrôle des viandes (uniquement pour les contrôleurs des viandes ou les abattoirs) 2.2.4 Cas (masque principal et masque d’ensemble)4 A A A A C, E B B3 – Numéro d’identification du cas – Nature du cas: demande d’autorisation, demande de déplacement d’animaux, manquement, épizootie, autres – Date de la notification – Cas liés à ce cas (nom de l’unité, relation, ID du cas, nature du cas, date de notification, date d’ouverture, date de clôture) 2.2.4.1 Cas – Information détaillée (Niveau 2): 4 A A A A C B F demande d’autorisation – Information sur le statut de l’autorisation: autorisation nouvelle, renouvellement – Nom du requérant – Issue de la demande – Nom de la personne qui a clos le dossier 2.2.4.2 Cas – Information détaillée (Niveau 2): 4 A A A A C B F demande d’autorisation de déplacer des animaux – Information sur le statut de l’autorisation: autorisation nouvelle, renouvellement – Nom du requérant – Issue de la demande – Unité de provenance (nom et adresse) – Unité de destination (nom et adresse) – Déplacement d’animaux: en ordre/pas en ordre – Nature des biens ou des animaux transportés – Date de clôture – Nom de la personne qui a clos le dossier 2.2.4.3 Cas – Information détaillée (Niveau 2): manque- 4 A A A A C C F ment – Numéro d’identification (numéro du dossier) – Date d’ouverture du dossier – Manquements: – Détails sur les manquements – Remarqués le – Niveau de gravité – A corriger

d’ici au – Corrigé le 2.2.4.4 Cas – Information détaillée (Niveau 2): épizootie 4 A A A A C B F – Numéro d’identification (numéro du dossier) – Date d’ouverture du dossier – Dossier ouvert par (nom de la personne responsable) – Nom de l’épizootie – Profil épizootique choisi – Statut: suspect, infecté, indemne, inconnu – Réponse à l’apparition du cas d’épizootie – Cas validé: oui/non 2.2.4.5 Cas – Information détaillée (Niveau 2): Autres 4 A A A A C C F animaux – Actions (catégorie, nature) – Nom de la personne qui a clos le cas 2.2.5 Autorisations (masque d’ensemble)4 A A A A C B F – Statut: actif ou inactif – Nom de la personne qui a délivré l’autorisation – Date de validité – Autorisations liées à celle-ci 2.2.6 Restrictions 4 A A A A F, E F, E F – Numéro d’identification – Nature de la restriction – Date du début et date de la fin de la restriction – Date de la levée de la restriction – Statut de la restriction / restrictions liées à celle-ci 2.2.7 Résultats des examens de laboratoire 4 A A A A F B F – Motif de l’analyse de laboratoire – Elément spécifique (précision du motif de l’analyse) – Date du prélèvement – Identification de l’animal – Résultat du test – Remarque 2.2.8 Unité source de la maladie 4 A A A A F, E F, E F – Type de réponse à l’apparition de l’épizootie – Numéro d’identification de l’évènement épizootique – Type d’évènement épizootique – Degré de risque – Date du début de l’épizootie – Date de la fin de l’épizootie – Cas à l’origine de l’épizootie – Date du début de la surveillance – Date de la fin de la surveillance – Actif (oui / non) 2.2.9 Unité cible de la maladie 4 A A A A F, E F, E F – Type de réponse à l’apparition de l’épizootie – Numéro d’identification de l’évènement épizootique – Type d’évènement épizootique – Degré de risque – Date du début de l’épizootie – Date de la fin de l’épizootie – Cas à l’origine de l’épizootie – Date du début de la surveillance – Date de la fin de la surveillance – Actif (oui / non) 2.2.10 Documents (masque d’ensemble)7 B B B B F F F – Nom du document – Type de document (lettre standard, instructions, directives, etc.) 2.2.11 Documents spécifiques d’exécution concernant une 4 A, C C C C F F F unité élaborés par l’autorité d’exécution Documents relatifs à une unité élaborés dans le cadre de cas d’exécution 2.3 Animaux (BDTA) 2.3.1 Liste

des animaux de l’exploitation2, 4 B B B B F B B – Numéro BDTA d’identification de l’animal – Nom de l’animal – Sexe: femelle?: oui/non – Race – Statut BDTA (indication si l’animal est en vie ou mort et si son lieu de séjour est inconnu) 2.3.2 Déplacements d’animaux 2 B B B B F B B – Date – Nom de l’unité source ou de l’unité cible – Numéro BDTA d’identification de l’exploitation – Direction du déplacement des animaux – Identification des animaux 2.4 Projet Bluetongue Campagne de vaccination – Nombre de moutons et de chèvres ainsi que date de la4, 9 A C A A F F F vaccination et vaccin utilisé – N° d’identification (numéro BDTA) des bovins – Nom – Statut vaccinal de l’animal – Dates de vaccination et vaccins utilisés – Remarques concernant l’animal 3. Données système – Listes de référence A B B B B B B – Configurations système pour le déroulement des tâches d’exécution (profiles) – Formulaires de saisie des données 4. Données utilisateurs 4.1 Gestion des données utilisateurs – Réglages de l’accès au système: nom d’utilisateur, domai- 4 A F A F F F F ne, actif – Détails personnels: Nom, prénom, langue, autorité vétérinaire responsable de la personne – Préférences de base pour l’utilisation des filtres du système (fonctions de recherche) – Préférences de base pour l’utilisation des options d’affichage des résultats des recherches – Configuration de sécurité (attribution des rôles dans le système) 4.2 Propre configuration utilisateur Réglage de la propre configuration utilisateur par l’utilisateur 4 A A A A F A A lui-même 4.3 Réglage de la configuration utilisateur par l’administrateur Réglage de la configuration utilisateur des collaborateurs par 4 A F A F F F F l’administrateur

Aucun droit de modification des données importées de la banque de données de l’OFAG (SIPA), de la BDTA ou du REE ou provenant de l’Office fédéral de la statistique.

Seules les relations tirées de la banque de données SIPA ou de la BDTA s’affichent.

Accès uniquement aux données relatives aux cas de manquements à la protection des animaux.