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Ordonnance sur le droit foncier rural

AS 2013 3705 · Recueil officiel du droit fédéral

Du 23 oct. 2013

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/as-ro-ru/2013-3705/fr/ordonnance-sur-le-droit-foncier-rural

Consulté le 31 août 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Recueil officiel du droit fédéral
Source

Modifie: Ordonnance sur le droit foncier rural (RS 211.412.110)

RO 2013 3705

Ordonnance
sur le droit foncier rural
(ODFR)

Modification du 23 octobre 2013

Le Conseil fédéral suisse
arrête:

I

L’ordonnance du 4 octobre 1993 sur le droit foncier rural1 est modifiée comme suit:

Art. 2a, al. 2 à 4

En complément de l’al.1, il convient de prendre en compte les suppléments et facteurs ci-après:

  1. vaches laitières dans une exploitation d’estivage 0,015 UMOS/ pâquier normal

  2. autres animaux de rente dans une exploitation 0,010 UMOS/ d’estivage pâquier normal

  3. pommes de terre 0,045 UMOS/ha

  4. petits fruits et baies, plantes médicinales et aromatiques 0,300 UMOS/ha

  5. viticulture avec vinification 0,300 UMOS/ha

  6. serres reposant sur des fondations permanentes 0,900 UMOS/ha

  7. tunnels ou châssis 0,450 UMOS/ha

  8. production de champignons dans des tunnels ou des bâtiments 0,060 UMOS/are

  9. production de champignons de Paris dans des bâtiments 0,250 UMOS/are

  10. production chicorée Witloof dans des bâtiments 0,250 UMOS/are

  11. production de pousses de légumes et de salade dans des bâtiments1,000 UMOS/are

  12. horticulture productrice: serres reposant sur des fondations en dur et tunnels pour plantes en récipients (pots) 2,400 UMOS/ha

  13. cultures d’arbres de Noël 0,045 UMOS/ha

  14. forêt faisant partie de l’exploitation 0,012 UMOS/ha

Les animaux visés à l’al. 2, let. a et b, détenus en propre ou appartenant à des tiers et qui sont gardés dans des exploitations d’estivage ne sont imputables que si l’exploitation d’estivage faisant partie de l’entreprise agricole est gérée pour le compte et aux risques et périls de l’exploitant.

Le supplément pour la transformation, le stockage et la vente dans des installations existantes de produits issus de la propre production agricole se calcule en UMOS selon le travail effectif.

Footnotes

  1. [1] RS 211.412.110

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014.

23 octobre 2013 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Ueli Maurer

La chancelière de la Confédération, Corina Casanova