RO 2013 4417
Code pénal
Code pénal militaire
(Prorogation des délais de prescription)
Modification du 21 juin 2013
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 7 novembre 20121,
arrête:
I
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Code pénal2
Art. 97, al. 1
L’action pénale se prescrit:
par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.
2. Code pénal militaire du 13 juin 19273
Art. 55, al. 1
L’action pénale se prescrit:
par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;