RO 2013 4681
Ordonnance
sur les amendes d’ordre
(OAO)
Modification du 29 novembre 2013
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’annexe1 de l’ordonnance du 4 mars 1996 sur les amendes d’ordre1 est modifiée conformément au texte ci-joint.
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014.
29 novembre 2013 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
|---|
Le président de la Confédération, Ueli Maurer |
La chancelière de la Confédération, Corina Casanova |
Annexe 1
(art. 1) Liste des amendes
Art. Ch. 100 .5 à 7, 101.1.e, 201, 202.3, 241.1, 252, 304.3 à 9, 15 et 24, 306.2, 309.2,
312.2, 320, 323, 324, 325, 337, 400.1, 2 et 5, 405, 501, 505, 601, 603, 604, 609, 611.5, 6 et 12, 615.2, 623, 700.2, 701.2, 702, 703, 704 et 903.2
Art. Ch. 100 .5 à 7
100. Ne pas être porteur 5. de la fiche d’entretien du système antipollution (art. 59c, al. 1, de l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les 20 règles de la circulation routière, OCR2) 6. de l’autorisation spéciale relative à une prescription indiquée par des signaux (art. 10, al. 4, LCR et art. 17, al. 1, de l’ordonnance 20 du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière, OSR3)
7. de la carte de qualification de conducteur (art. 10, al. 4, LCR) 20
Art. Ch. 101 .1.e
101. Ne pas être porteur 1.e. de la carte de conducteur (art. 14c, al. 2 et 3, OTR 1) 140
Art. Ch. 201
201. Stationner une deuxième fois (art. 48, al. 8, OSR)
Art. Ch. 202 .3
202. Ne pas placer ou placer de manière peu visible 3. la carte de stationnement pour personnes handicapées sur le véhicule (art. 20a, al. 4, OCR et art. 65, al. 5, OSR) 40
Art. Ch. 241 .1
Art. Ch. 252
252. Stationner hors des cases ou en dehors d’un revêtement clairement
RS 741.11
RS 741.21
Art. Ch. 304 .3 à 9
Art. Ch. 304 .15 et 24
304. Ne pas observer le signal de prescription 15. «Carrefour à sens giratoire» (2.41.1; art. 27, al. 1, LCR et art. 24, al. 4, OSR) 100
«Circulation interdite aux remorques autres que les semiremorques et les remorques à essieu central» (2.09.1; art. 27, al. 1, LCR et art. 19, al. 1, let. fbis, OSR) 100
Art. Ch. 306 .2
306. 2. Enfreindre l’ordre de présélection en n’observant pas la flèche de la signalisation lumineuse (art. 27, al. 1, LCR et art. 68, al. 1bis, OSR) 100
Art. Ch. 309 .2
309. 2. Ne pas observer un «Feu clignotant alternativement» (3.20) ou un «Feu clignotant simple» (3.21; art. 28, LCR et art. 68,
Art. Ch. 312 .2
312. 2. Transporter un enfant de moins de douze ans non attaché
Art. Ch. 320
Art. Ch. 323
323. Circuler sans feu (art. 41, al. 1, LCR et art. 30, al. 1 et 2, et 39, al. 2, OCR) 1. de jour 40 2. sur une route éclairée, de nuit 60
3. dans un tunnel éclairé 60
Art. Ch. 324
324. Circuler avec les feux de position ou les feux de circulation diurne (art. 41, al. 1, LCR et art. 30, al. 1, et 39, al. 2, OCR) 1. sur une route éclairée, de nuit 40
2. dans un tunnel éclairé 40
Art. Ch. 325
325. Usage abusif (art. 30, al. 4, et 32, al. 2, OCR) 1. des feux de brouillard 40 2. des feux arrière de brouillard 40 3. des feux orientables 40
4. des lampes de travail 40
Art. Ch. 337
Art. Ch. 400 .1, 2 et 5
400. Ne pas être muni 1. du triangle de panne (art. 90, al. 2, de l’ordonnance du 19 juin 40 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, OETV4) 2. de la cale pour les voitures automobiles lourdes (art. 114, al. 1, 40 OETV) 5. de la cale pour les remorques dont le poids total excède 0,75 t (art. 195, al. 3, OETV) 40
Art. Ch. 405
405. Circuler sans disque indiquant la vitesse maximale (art. 117, al. 2, et 144, al. 7, OETV) 20
Art. Ch. 501
501. Dépasser le délai prescrit pour le service antipollution obligatoire
jusqu’à1 mois 40
de plus d’un mois, mais pas plus de 3 mois 100
de plus de 3 mois, mais pas plus de 6 mois 200
Art. Ch. 505
505. Ne pas apposer le disque indiquant la vitesse maximale (art. 117, al. 2, et 144, al. 7, OETV) 20
Art. Ch. 601
601. Cyclomotoriste ne portant pas le casque
RS 741.41
Art. Ch. 603
Art. Ch. 604
604. Circuler sans feu (art. 41, al. 1, LCR et art. 30, al. 1, et 39, al. 2, OCR) 1. sur une route éclairée, de nuit 40 2. sur une route non éclairée, de nuit 60
3. dans un tunnel éclairé 20
Art. Ch. 609
609. Transporter sans autorisation 1. une personne de plus de 7 ans (art. 63, al. 3 et 4, OCR) 20
2. un enfant de 7 ans au plus (art. 63, al. 3 et 4, OCR) 40
Art. Ch. 611 .5 et 6
Art. Ch. 611 .12
611. Ne pas observer le signal de prescription 12. «Carrefour à sens giratoire» (2.41.1; art. 27, al. 1, LCR et art. 24, al. 4, OSR) 30
Art. Ch. 615 .2
615. 2. Ne pas observer un «Signal à feu clignotant alternativement» (3.20) ou un «Signal à feu clignotant simple» (3.21; art. 28 LCR
Art. Ch. 623
Art. Ch. 700 .2
700. 2. Utiliser un cyclomoteur dépourvu de la plaque de contrôle ou d’une vignette valable, lorsqu’une assurance a été conclue (art. 90 et 94, al. 6, OAC et art. 176, al. 4, OETV) 60
Art. Ch. 701 .2
701. 2. Permettre à un tiers de faire usage d’un cyclomoteur dépourvu de la plaque de contrôle ou d’une vignette valable, lorsqu’une assurance a été conclue (art. 90 OAC et art. 176, al. 4, OETV) 60
Art. Ch. 702
702. Circuler avec une plaque de contrôle pas bien lisible (art. 57, al. 2, OCR et art. 176, al. 4, OETV) 20
Art. Ch. 703
703. Circuler sans 1. sonnette (art. 175, al. 1, 178b, al. 1, et 218, al. 2, OETV) 20 2. catadioptre fixé à demeure (art. 178a, al. 2, et 217, al. 1, OETV) 40
3. le miroir rétroviseur prescrit pour les cyclomoteurs
Art. Ch. 704
704. Pneu dont l’état est défectueux (art. 175, al. 1, 178, al. 2, et 214, al. 1, OETV) amende par roue 20
Art. Ch. 903 .2
903. Ne pas observer 2. un «Signal à feux clignotant alternativement» (3.20) ou un «Signal à feu clignotant simple» (3.21; art. 28 LCR, art. 68,