Source

RO 2013 4681

Ordonnance
sur les amendes d’ordre
(OAO)

Modification du 29 novembre 2013

Le Conseil fédéral suisse
arrête:

I

L’annexe1 de l’ordonnance du 4 mars 1996 sur les amendes d’ordre1 est modifiée conformément au texte ci-joint.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014.

29 novembre 2013 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Ueli Maurer

La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

Annexe 1

(art. 1) Liste des amendes

Art. Ch. 100 .5 à 7, 101.1.e, 201, 202.3, 241.1, 252, 304.3 à 9, 15 et 24, 306.2, 309.2,

312.2, 320, 323, 324, 325, 337, 400.1, 2 et 5, 405, 501, 505, 601, 603, 604, 609, 611.5, 6 et 12, 615.2, 623, 700.2, 701.2, 702, 703, 704 et 903.2

Art. Ch. 100 .5 à 7

100. Ne pas être porteur 5. de la fiche d’entretien du système antipollution (art. 59c, al. 1, de l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les 20 règles de la circulation routière, OCR2) 6. de l’autorisation spéciale relative à une prescription indiquée par des signaux (art. 10, al. 4, LCR et art. 17, al. 1, de l’ordonnance 20 du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière, OSR3)

7. de la carte de qualification de conducteur (art. 10, al. 4, LCR) 20

Art. Ch. 101 .1.e

101. Ne pas être porteur 1.e. de la carte de conducteur (art. 14c, al. 2 et 3, OTR 1) 140

Art. Ch. 201

201. Stationner une deuxième fois (art. 48, al. 8, OSR)

Art. Ch. 202 .3

202. Ne pas placer ou placer de manière peu visible 3. la carte de stationnement pour personnes handicapées sur le véhicule (art. 20a, al. 4, OCR et art. 65, al. 5, OSR) 40

Art. Ch. 241 .1

Art. Ch. 252

252. Stationner hors des cases ou en dehors d’un revêtement clairement

RS 741.11

RS 741.21

Art. Ch. 304 .3 à 9

Art. Ch. 304 .15 et 24

304. Ne pas observer le signal de prescription 15. «Carrefour à sens giratoire» (2.41.1; art. 27, al. 1, LCR et art. 24, al. 4, OSR) 100

«Circulation interdite aux remorques autres que les semiremorques et les remorques à essieu central» (2.09.1; art. 27, al. 1, LCR et art. 19, al. 1, let. fbis, OSR) 100

Art. Ch. 306 .2

306. 2. Enfreindre l’ordre de présélection en n’observant pas la flèche de la signalisation lumineuse (art. 27, al. 1, LCR et art. 68, al. 1bis, OSR) 100

Art. Ch. 309 .2

309. 2. Ne pas observer un «Feu clignotant alternativement» (3.20) ou un «Feu clignotant simple» (3.21; art. 28, LCR et art. 68,

Art. Ch. 312 .2

312. 2. Transporter un enfant de moins de douze ans non attaché

Art. Ch. 320

Art. Ch. 323

323. Circuler sans feu (art. 41, al. 1, LCR et art. 30, al. 1 et 2, et 39, al. 2, OCR) 1. de jour 40 2. sur une route éclairée, de nuit 60

3. dans un tunnel éclairé 60

Art. Ch. 324

324. Circuler avec les feux de position ou les feux de circulation diurne (art. 41, al. 1, LCR et art. 30, al. 1, et 39, al. 2, OCR) 1. sur une route éclairée, de nuit 40

2. dans un tunnel éclairé 40

Art. Ch. 325

325. Usage abusif (art. 30, al. 4, et 32, al. 2, OCR) 1. des feux de brouillard 40 2. des feux arrière de brouillard 40 3. des feux orientables 40

4. des lampes de travail 40

Art. Ch. 337

Art. Ch. 400 .1, 2 et 5

400. Ne pas être muni 1. du triangle de panne (art. 90, al. 2, de l’ordonnance du 19 juin 40 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, OETV4) 2. de la cale pour les voitures automobiles lourdes (art. 114, al. 1, 40 OETV) 5. de la cale pour les remorques dont le poids total excède 0,75 t (art. 195, al. 3, OETV) 40

Art. Ch. 405

405. Circuler sans disque indiquant la vitesse maximale (art. 117, al. 2, et 144, al. 7, OETV) 20

Art. Ch. 501

501. Dépasser le délai prescrit pour le service antipollution obligatoire

  1. jusqu’à1 mois 40

  2. de plus d’un mois, mais pas plus de 3 mois 100

  3. de plus de 3 mois, mais pas plus de 6 mois 200

Art. Ch. 505

505. Ne pas apposer le disque indiquant la vitesse maximale (art. 117, al. 2, et 144, al. 7, OETV) 20

Art. Ch. 601

601. Cyclomotoriste ne portant pas le casque

RS 741.41

Art. Ch. 603

Art. Ch. 604

604. Circuler sans feu (art. 41, al. 1, LCR et art. 30, al. 1, et 39, al. 2, OCR) 1. sur une route éclairée, de nuit 40 2. sur une route non éclairée, de nuit 60

3. dans un tunnel éclairé 20

Art. Ch. 609

609. Transporter sans autorisation 1. une personne de plus de 7 ans (art. 63, al. 3 et 4, OCR) 20

2. un enfant de 7 ans au plus (art. 63, al. 3 et 4, OCR) 40

Art. Ch. 611 .5 et 6

Art. Ch. 611 .12

611. Ne pas observer le signal de prescription 12. «Carrefour à sens giratoire» (2.41.1; art. 27, al. 1, LCR et art. 24, al. 4, OSR) 30

Art. Ch. 615 .2

615. 2. Ne pas observer un «Signal à feu clignotant alternativement» (3.20) ou un «Signal à feu clignotant simple» (3.21; art. 28 LCR

Art. Ch. 623

Art. Ch. 700 .2

700. 2. Utiliser un cyclomoteur dépourvu de la plaque de contrôle ou d’une vignette valable, lorsqu’une assurance a été conclue (art. 90 et 94, al. 6, OAC et art. 176, al. 4, OETV) 60

Art. Ch. 701 .2

701. 2. Permettre à un tiers de faire usage d’un cyclomoteur dépourvu de la plaque de contrôle ou d’une vignette valable, lorsqu’une assurance a été conclue (art. 90 OAC et art. 176, al. 4, OETV) 60

Art. Ch. 702

702. Circuler avec une plaque de contrôle pas bien lisible (art. 57, al. 2, OCR et art. 176, al. 4, OETV) 20

Art. Ch. 703

703. Circuler sans 1. sonnette (art. 175, al. 1, 178b, al. 1, et 218, al. 2, OETV) 20 2. catadioptre fixé à demeure (art. 178a, al. 2, et 217, al. 1, OETV) 40

3. le miroir rétroviseur prescrit pour les cyclomoteurs

Art. Ch. 704

704. Pneu dont l’état est défectueux (art. 175, al. 1, 178, al. 2, et 214, al. 1, OETV) amende par roue 20

Art. Ch. 903 .2

903. Ne pas observer 2. un «Signal à feux clignotant alternativement» (3.20) ou un «Signal à feu clignotant simple» (3.21; art. 28 LCR, art. 68,