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RO 2013 4687

Ordonnance
sur les règles de la circulation routière
(OCR)

Modification du 29 novembre 2013

Le Conseil fédéral suisse
arrête:

I

L’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière1 est modifiée comme suit:

Préambule

de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)2, vu l’art. 12, al. 1, let. c, et 2, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement3,

Art. 2, titre et al. 4 et 5

Etat du conducteur (art. 31, al. 2, et 55, al 7, let. a, LCR)

et 5 Abrogés

Art. 2a Interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool

La conduite sous l’influence de l’alcool est interdite:

  1. lors de courses relevant du transport routier de voyageurs soumis à concession ou international;

  2. dans le transport de personnes à titre professionnel;

  3. dans le transport de marchandises au moyen de voitures automobiles lourdes;

  4. lors du transport de marchandises dangereuses avec des unités de transport qui doivent être signalées;

  5. aux moniteurs de conduite lors de l’exercice de leur profession;

  1. aux conducteurs de véhicules lors de courses d’apprentissage et de courses d’exercice;

  2. aux accompagnants lors de courses d’apprentissage;

  3. aux titulaires d’un permis de conduire à l’essai, sauf lors de courses avec des véhicules des catégories spéciales F, G et M.

Il y a influence de l’alcool si la personne présente un taux d'alcool de 0,10 pour mille ou plus, ou qu’elle a une quantité d’alcool dans l’organisme entraînant un tel taux.

Art. 30 Utilisation des feux lors de la marche

Entre la tombée de la nuit et le lever du jour, en cas de mauvaise visibilité et dans les tunnels, les feux de croisement doivent être utilisés lors de la marche. Pour les véhicules dépourvus de feux de croisement, il faut utiliser les feux prescrits pour la catégorie de véhicules concernée.

Pour le reste, l’utilisation des feux de circulation diurne ou des feux de croisement est obligatoire pour les véhicules automobiles. Font exception les véhicules qui n’appartiennent pas aux voitures automobiles ni aux motocycles ainsi que les voitures automobiles et les motocycles mis en circulation pour la première fois avant le 1er janvier 1970.

Au besoin, il est autorisé d’utiliser les feux de route; il faut toutefois y renoncer si possible dans les localités. Les feux de route doivent être éteints:

  1. à temps avant de croiser un autre usager de la route ou un chemin de fer longeant la route en sens inverse;

  2. en cas de circulation en file ou en marche arrière.

L’utilisation des feux de brouillard et des feux arrière de brouillard n’est autorisée que si la visibilité est considérablement réduite pour cause de brouillard, de bourrasque de neige ou de forte pluie.

En cas d’arrêt prolongé, il est autorisé de passer aux feux de position.

Art. 31 Utilisation des feux en cas de parcage

Sur les véhicules à voies multiples stationnés en dehors des localités, il faut utiliser les feux de position ou les feux de stationnement du côté de la circulation. Pour les véhicules dépourvus de feux de ce type, il faut utiliser les feux prescrits pour la catégorie de véhicules concernée.

Pour les véhicules à voies multiples sans moteur, un feu jaune non éblouissant, placé du côté de la circulation et visible de l’avant et de l’arrière suffit.

Les catadioptres sont suffisants à l’intérieur des localités et sur les véhicules dont la largeur n’excède pas1,00 m.

Art. 32 Eclairage de remorques et de véhicules remorqués, utilisation de lampes de travail et de feux orientables

Les remorques et les véhicules remorqués seront éclairés en même temps que le véhicule tracteur, sauf si, sur ce dernier, seuls les feux de circulation diurne sont utilisés. Dans le cas d’un train routier avec plusieurs remorques, les feux arrière ne seront allumés que sur la dernière remorque.

L’utilisation de lampes de travail et de feux orientables est autorisée dans la mesure où elle est indispensable pour l’activité en question.

Art. 39, al. 2

Les feux des véhicules seront toujours allumés.

Art. 50, al. 3

Abrogé

Art. 63, al. 3, let. d

Un cycliste âgé de plus de seize ans peut transporter:

d. sur une remorque pour cycles attelée à un cycle à une ou deux places, ou sur un cycle spécialement aménagé, au maximum deux enfants sur des places assises protégées.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014.

29 novembre 2013 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Ueli Maurer

La chancelière de la Confédération, Corina Casanova