RO 2013 5347
Ordonnance 1
sur l’asile relative à la procédure
(Ordonnance 1 sur l’asile, OA 1)
Modification du 13 décembre 2013
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance1 du 11 août 1999 sur l’asile1 est modifiée comme suit:
Art. 3 Transmission et notification des décisions
(art. 13, al. 3 et 5, LAsi) La notification est communiquée sans retard au mandataire, au besoin par télécopie, pour autant que cette transmission soit techniquement possible. Il convient, à cet effet, de se référer à l’art. 13, al. 3, ou à l’art. 13, al. 5, LAsi, qui régissent la notification des décisions aux requérants d’asile.
Art. 4
Art. 7, al. 4
L’autorité cantonale communique sans tarder à l’Office fédéral des migrations (ODM) ou au Tribunal administratif fédéral, ainsi qu’aux mineurs le nom de la personne de confiance désignée et toutes les mesures tutélaires prises.
Art. 7c, titre et al. 1
Emoluments pour demandes de réexamen et demandes multiples
L’émolument occasionné par la procédure au sens des art. 111b et 111c LAsi s’élève à 600 francs.
Art. 20 Entretien de conseil
L’entretien de conseil est mené lors de l’audition sommaire visée à l’art. 26, al. 2, LAsi.
Si l’audition sommaire est remplacée par l’audition sur les motifs de la demande d’asile visée à l’art. 29 LAsi, l’entretien de conseil est mené immédiatement avant le début de l’audition.
Art. 20a Etablissement des faits médicaux
L’ODM informe le requérant d’asile de la réglementation légale applicable s’il fait valoir une atteinte à la santé qui pourrait s’avérer déterminante dans le cadre de la procédure d’asile et de renvoi.
L’ODM édicte, en accord avec l’Office fédéral de la santé publique, des directives en vue de délimiter l’examen médical visé à l’art. 26bis, al. 2, LAsi par rapport aux mesures sanitaires à la frontière fondées sur la loi fédérale du 18 décembre 1970 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme2.
Art. 28, titre
Avis du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
Art. 28a
Art. 28b, titre
Coopération lors de l’établissement des faits
Art. 29
Art. 29a, titre
Examen de la compétence selon Dublin
Art. 38
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2014.
13 décembre 2013 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
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Le président de la Confédération, Ueli Maurer |
La chancelière de la Confédération, Corina Casanova |