Source

RO 2013 5351

Ordonnance
sur l’intégration des étrangers
(OIE)

Modification du 13 décembre 2013

Le Conseil fédéral suisse
arrête:

I

L’ordonnance du 24 octobre 2007 sur l’intégration des étrangers1 est modifiée comme suit:

Titre précédant l’art. 11

Section 1 Dispositions générales

Art. 11 Octroi de contributions

L’ODM verse des contributions financières selon l’art. 55, al. 2 et 3, LEtr, dans la limite des crédits accordés. Le montant des contributions est fixé conformément aux art. 17b et 18.

Art. 12

Art. 13, titre

Domaines (art. 55, al. 3 et 5, LEtr)

Art. 14

Art. 15, al. 2 et 3

Abrogés

Art. 16

Titre précédant l’art. 17a

Section 1a Programmes d’intégration cantonaux

Art. 17a Programmes d’intégration cantonaux

(art. 55, al. 2 et 3, LEtr)

Les objectifs stratégiques convenus par la Confédération et les cantons en matière d’encouragement de l’intégration sont mis en œuvre au moyen de programmes d’intégration cantonaux.

L’ODM octroie les contributions financières destinées à la mise en œuvre des programmes d’intégration cantonaux sur la base d’une convention-programme au sens de l’art. 20a de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions2. A titre exceptionnel, les contributions financières peuvent aussi être prévues dans une convention de prestations ou octroyées par voie de décision.

La convention-programme établit notamment les objectifs stratégiques du programme, la contribution fournie par la Confédération, ainsi que des indicateurs permettant d’évaluer le degré de réalisation des objectifs. Elle est renouvelée au plus tard après quatre ans.

Les communes doivent être associées à l’élaboration des programmes d’intégration cantonaux dans une juste mesure.

Les cantons statuent, dans le cadre de leurs programmes d’intégration, sur l’octroi de contributions financières à des projets individuels.

L’ODM collabore étroitement avec les cantons lors de la mise en œuvre des programmes.

Art. 17b Répartition et montant des contributions

Le DFJP fixe, après consultation des cantons, la répartition des contributions financières en faveur des programmes d’intégration cantonaux visées à l’art. 55, al. 3, LEtr.

Les dépenses des cantons pour financer les programmes d’intégration cantonaux selon l’art. 55, al. 3, LEtr correspondent au moins au montant de la contribution fédérale.

La contribution fédérale aux programmes d’intégration cantonaux visée à l’art. 55, al. 2, LEtr est fixée conformément à l’art. 18.

Art. 17c Dépenses donnant droit à une contribution

Les contributions financières aux programmes d’intégration cantonaux sont octroyées en faveur de mesures d’encouragement spécifique de l'intégration réalisées dans les cantons en dehors de l’offre relevant des structures ordinaires.

A titre exceptionnel, des contributions en faveur de mesures liées à l’offre relevant des structures ordinaires peuvent aussi être octroyées dans le cadre des programmes d’intégration cantonaux, notamment comme financement initial.

Ne sont pas prises en compte les tâches administratives d’ordre général, notamment les tâches de coordination des services cantonaux chargés des contacts avec l’ODM pour les questions d’intégration visés à l’art. 9.

Art. 17d Compte rendu et contrôle

Les cantons rendent compte chaque année à l’ODM de l’utilisation des contributions financières.

Le compte rendu porte notamment sur les progrès dans la réalisation des objectifs stratégiques du programme d’intégration cantonal, établis sur la base des indicateurs convenus ou des prestations fournies.

La surveillance financière est régie par les dispositions de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions3.

Titre précédant l’art. 17e

Section 1b Programmes et projets d’importance nationale

Art. 17e Programmes et projets

L’ODM verse des contributions financières pour des programmes, des projets ou des études scientifiques d’importance nationale.

L’ODM peut confier à des tiers l’exécution et la coordination des activités liées aux projets visés à l’al.1.

La commission peut, sur la base d’une convention conclue avec l’ODM, exécuter ou coordonner des programmes, des projets ou des études scientifiques d’importance nationale.

Titre précédant l’art. 18

Section 2 Subventions pour l’intégration des personnes admises à titre provisoire,

des réfugiés reconnus et des personnes à protéger titulaires d’une autorisation de séjour

Art. 18 Forfait d’intégration

(art. 55, al. 2, LEtr)

La Confédération verse aux cantons un forfait d’intégration unique de 6000 francs par personne admise à titre provisoire, réfugié reconnu et personne à protéger titulaire d’une autorisation de séjour. Ce forfait, qui doit être affecté à des fins spécifiques et répondre aux besoins, sert notamment à encourager l’intégration professionnelle et l’acquisition d’une langue nationale.

Le forfait prévu à l’al.1 se calcule sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation au 31 octobre 2007. A la fin de chaque année, l’ODM adapte, pour l’année civile suivante, le forfait à cet indice.

L’ODM peut verser le forfait prévu à l’al.1 sur la base d’une conventionprogramme en faveur des programmes d'intégration cantonaux. Est déterminante pour fixer la contribution annuelle la moyenne du nombre de personnes visées à l’al.1 qui ont été attribuées au canton durant la période précédente. Le montant calculé est augmenté d’un supplément de 10 %.

Au terme de la période du programme, l’ODM exige des cantons le remboursement des fonds non utilisés.

Si aucun programme d’intégration cantonal n’a été convenu, l’ODM verse le forfait prévu à l’al.1 au service cantonal chargé des contacts avec l’ODM pour les questions d’intégration (art. 9). Celui-ci veille à ce que les mesures de promotion soient coordonnées avec les projets et les programmes visés aux art. 17a et 17e.

Les cantons peuvent également utiliser le forfait d’intégration pour financer des mesures d’intégration en faveur de personnes admises à titre provisoire, de réfugiés reconnus et de personnes à protéger titulaires d’une autorisation de séjour lorsque ces mesures sont mises en œuvre dans les structures ordinaires de l’aide sociale cantonale et qu’elles sont considérées comme des prestations d’assistance au sens de l’art.3 de la loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d’assistance des personnes dans le besoin4.

Art. 19

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014.

13 décembre 2013 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Ueli Maurer

La chancelière de la Confédération, Corina Casanova