Source

RO 2013 851

Code de procédure civile suisse
et code de procédure pénale suisse
(Dispositions relatives à la rédaction des procès-verbaux)

Modification du 28 septembre 2012

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats du 16 avril 20121,
vu l’avis du Conseil fédéral du 23 mai 20122,
arrête:

I

Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Code de procédure civile3

Art. 176, al. 1 et 3

L’essentiel des dépositions est consigné au procès-verbal, qui est lu ou remis pour lecture au témoin et signé par celui-ci. Les questions complémentaires des parties qui ont été rejetées sont également portées au procès-verbal sur requête d’une partie.

Si, durant les débats, les dépositions sont enregistrées par des moyens techniques au sens de l’al.2, le tribunal ou le membre du tribunal à qui l’administration des preuves est déléguée peut renoncer à lire le procès-verbal au témoin ou à le lui remettre pour lecture et à le lui faire signer. Les enregistrements doivent être versés au dossier et conservés avec le procès-verbal.

Titre précédant l’art. 404

Titre 3 Dispositions transitoires

Chapitre 1 Dispositions transitoires du 19 décembre 2008

Titre précédant l’art. 407a

Chapitre 2 Disposition transitoire de la modification du 28 septembre 2012

Art. 407a

Les actes des procédures en cours accomplis après l’entrée en vigueur de la modification du 28 septembre 2012 sont régis par le nouveau droit.

2. Code de procédure pénale4

Art. 78, al. 5bis et 7

Si, durant les débats, une audition est enregistrée par des moyens techniques, le tribunal peut renoncer à lire le procès-verbal à la personne entendue ou à le lui remettre pour lecture et à le lui faire signer. Les enregistrements doivent être versés au dossier.

Si la lisibilité d’un procès-verbal manuscrit se révèle insuffisante ou si les dépositions ont été enregistrées en sténographie, le texte en est mis au net sans délai. Les notes doivent être conservées jusqu’à la clôture de la procédure.

Titre précédant l’art. 456a

Section 5 Disposition transitoire de la modification du 28 septembre 2012

Art. 456a

Les auditions accomplies dans le cadre des procédures en cours après l’entrée en vigueur de la présente modification sont régies par le nouveau droit.

II

La présente loi est sujette au référendum.

Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 28 septembre 2012

Conseil national, 28 septembre 2012

Le président: Hans Altherr

Le président: Hansjörg Walter

Le secrétaire: Philippe Schwab

Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur

Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 17 janvier 2013 sans avoir été utilisé.5

La présente loi entre en vigueur le 1er mai 20136.

15 mars 2013 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Ueli Maurer

La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

La décision de mise en vigueur a fait l’objet d’une procédure de décision simplifiée le 11 mars 2013.