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Convention relative aux droits des personnes handicapées

AS 2014 1119 · Recueil officiel du droit fédéral

Du 13 déc. 2006

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/as-ro-ru/2014-1119/fr/convention-relative-aux-droits-des-personnes-handicapees

Consulté le 1 sept. 2026

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  2. Confédération
  3. Recueil officiel du droit fédéral
Source

Acte de base de: Convention relative aux droits des personnes handicapées (RS 0.109)

RO 2014 1119

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Texte original

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Conclue à New York le 13 décembre 2006 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 13 décembre 20131 Instrument d’adhésion déposé par la Suisse le 15 avril 2014 Entrée en vigueur pour la Suisse le 15 mai 2014

Les Etats Parties à la présente Convention, a) rappelant les principes proclamés dans la Charte des Nations Unies2 selon lesquels la reconnaissance de la dignité et de la valeur inhérentes à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde; b) reconnaissant que les Nations Unies, dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme, ont proclamé et sont convenues que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune; c) réaffirmant le caractère universel, indivisible, interdépendant et indissociable de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales et la nécessité d’en garantir la pleine jouissance aux personnes handicapées sans discrimination; d) rappelant le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels3, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques4, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale5, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes6, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants7, la Convention relative aux droits de l’enfant8 et la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille; e) reconnaissant que la notion de handicap évolue et que le handicap résulte de l’interaction entre des personnes présentant des incapacités et les barrières comportementales et environnementales qui font obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres;

RS 0.109

f) reconnaissant l’importance des principes et lignes directrices contenus dans le Programme d’action mondial concernant les personnes handicapées et dans les Règles pour l’égalisation des chances des handicapés et leur influence sur la promotion, l’élaboration et l’évaluation aux niveaux national, régional et international des politiques, plans, programmes et mesures visant la poursuite de l’égalisation des chances des personnes handicapées; g) soulignant qu’il importe d’intégrer la condition des personnes handicapées dans les stratégies pertinentes de développement durable; h) reconnaissant également que toute discrimination fondée sur le handicap est une négation de la dignité et de la valeur inhérentes à la personne humaine; i) reconnaissant en outre la diversité des personnes handicapées; j) reconnaissant la nécessité de promouvoir et protéger les droits de l’homme de toutes les personnes handicapées, y compris de celles qui nécessitent un accompagnement plus poussé; k) préoccupés par le fait qu’en dépit de ces divers instruments et engagements, les personnes handicapées continuent d’être confrontées à des obstacles à leur participation à la société en tant que membres égaux de celle-ci et de faire l’objet de violations des droits de l’homme dans toutes les parties du monde; l) reconnaissant l’importance de la coopération internationale pour l’amélioration des conditions de vie des personnes handicapées dans tous les pays, en particulier dans les pays en développement; m) appréciant les utiles contributions actuelles et potentielles des personnes handicapées au bien-être général et à la diversité de leurs communautés et sachant que la promotion de la pleine jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales par ces personnes ainsi que celle de leur pleine participation renforceront leur sentiment d’appartenance et feront notablement progresser le développement humain, social et économique de leurs sociétés et l’élimination de la pauvreté; n) reconnaissant l’importance pour les personnes handicapées de leur autonomie et de leur indépendance individuelles, y compris la liberté de faire leurs propres choix, o) estimant que les personnes handicapées devraient avoir la possibilité de participer activement aux processus de prise de décisions concernant les politiques et programmes, en

particulier ceux qui les concernent directement; p) préoccupés par les difficultés que rencontrent les personnes handicapées, qui sont exposées à des formes multiples ou aggravées de discrimination fondées sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine nationale, ethnique, autochtone ou sociale, la fortune, la naissance, l’âge ou toute autre situation; q) reconnaissant que les femmes et les filles handicapées courent souvent, dans leur famille comme à l’extérieur, des risques plus élevés de violence,

d’atteinte à l’intégrité physique, d’abus, de délaissement ou de défaut de soins, de maltraitance ou d’exploitation; r) reconnaissant que les enfants handicapés doivent jouir pleinement de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales, sur la base de l’égalité avec les autres enfants, et rappelant les obligations qu’ont contractées à cette fin les Etats Parties à la Convention relative aux droits de l’enfant; s) soulignant la nécessité d’intégrer le principe de l’égalité des sexes dans tous les efforts visant à promouvoir la pleine jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales par les personnes handicapées; t) insistant sur le fait que la majorité des personnes handicapées vivent dans la pauvreté et reconnaissant à cet égard qu’il importe au plus haut point de s’attaquer aux effets pernicieux de la pauvreté sur les personnes handicapées; u) conscients qu’une protection véritable des personnes handicapées suppose des conditions de paix et de sécurité fondées sur une pleine adhésion aux buts et principes de la Charte des Nations Unies et sur le respect des instruments des droits de l’homme applicables, en particulier en cas de conflit armé ou d’occupation étrangère; v) reconnaissant qu’il importe que les personnes handicapées aient pleinement accès aux équipements physiques, sociaux, économiques et culturels, à la santé et à l’éducation ainsi qu’à l’information et à la communication pour jouir pleinement de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales; w) conscients que l’individu, étant donné ses obligations envers les autres individus et la société à laquelle il appartient, est tenu de faire son possible pour promouvoir et respecter les droits reconnus dans la Charte internationale des droits de l’homme, x) convaincus que la famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l’Etat et que les personnes handicapées et les membres de leur famille devraient recevoir la protection et l’aide nécessaires pour que les familles puissent contribuer à la pleine et égale jouissance de leurs droits par les personnes handicapées; y) convaincus qu’une convention internationale globale et intégrée pour la promotion et la protection des droits et de la dignité des personnes handicapées contribuera de

façon significative à remédier au profond désavantage social que connaissent les personnes handicapées et qu’elle favorisera leur participation, sur la base de l’égalité des chances, à tous les domaines de la vie civile, politique, économique, sociale et culturelle, dans les pays développés comme dans les pays en développement, sont convenus de ce qui suit:

Footnotes

  1. [4] RS 0.103.2
  2. [5] RS 0.104
  3. [6] RS 0.108
  4. [7] RS 0.105
  5. [8] RS 0.107

Art. 1 Objet

La présente Convention a pour objet de promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées et de promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque. Par personnes handicapées on entend des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres.

Art. 2 Définitions

Aux fins de la présente Convention: on entend par «communication», entre autres, les langues, l’affichage de texte, le braille, la communication tactile, les gros caractères, les supports multimédias accessibles ainsi que les modes, moyens et formes de communication améliorée et alternative à base de supports écrits, supports audio, langue simplifiée et lecteur humain, y compris les technologies de l’information et de la communication accessibles; on entend par «langue», entre autres, les langues parlées et les langues des signes et autres formes de langue non parlée; on entend par «discrimination fondée sur le handicap» toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le handicap qui a pour objet ou pour effet de compromettre ou réduire à néant la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel, civil ou autres. La discrimination fondée sur le handicap comprend toutes les formes de discrimination, y compris le refus d’aménagement raisonnable; on entend par «aménagement raisonnable» les modifications et ajustements nécessaires et appropriés n’imposant pas de charge disproportionnée ou indue apportés, en fonction des besoins dans une situation donnée, pour assurer aux personnes handicapées la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales; on entend par «conception universelle» la conception de produits, d’équipements, de programmes et de services qui puissent être utilisés par tous, dans toute la mesure possible, sans nécessiter ni adaptation ni conception spéciale. La «conception universelle» n’exclut pas les appareils et accessoires fonctionnels pour des catégories particulières de personnes handicapées là où ils sont nécessaires.

Art. 3 Principes généraux

Les principes de la présente Convention sont:

  1. le respect de la dignité intrinsèque, de l’autonomie individuelle, y compris la liberté de faire ses propres choix, et de l’indépendance des personnes;

  2. la non-discrimination;

  1. la participation et l’intégration pleines et effectives à la société;

  2. le respect de la différence et l’acceptation des personnes handicapées comme faisant partie de la diversité humaine et de l’humanité;

  3. l’égalité des chances;

  4. l’accessibilité;

  5. l’égalité entre les hommes et les femmes;

  6. le respect du développement des capacités de l’enfant handicapé et le respect du droit des enfants handicapés à préserver leur identité.

Art. 4 Obligations générales

1. Les Etats Parties s’engagent à garantir et à promouvoir le plein exercice de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales de toutes les personnes handicapées sans discrimination d’aucune sorte fondée sur le handicap. A cette fin, ils s’engagent à:

  1. adopter toutes mesures appropriées d’ordre législatif, administratif ou autre pour mettre en oeuvre les droits reconnus dans la présente Convention;

  2. prendre toutes mesures appropriées, y compris des mesures législatives, pour modifier, abroger ou abolir les lois, règlements, coutumes et pratiques qui sont source de discrimination envers les personnes handicapées;

  3. prendre en compte la protection et la promotion des droits de l’homme des personnes handicapées dans toutes les politiques et dans tous les programmes;

  4. s’abstenir de tout acte et de toute pratique incompatible avec la présente Convention et veiller à ce que les pouvoirs publics et les institutions agissent conformément à la présente Convention;

  5. prendre toutes mesures appropriées pour éliminer la discrimination fondée sur le handicap pratiquée par toute personne, organisation ou entreprise privée;

  6. entreprendre ou encourager la recherche et le développement de biens, services, équipements et installations de conception universelle, selon la définition qui en est donnée à l’art. 2 de la présente Convention, qui devraient nécessiter le minimum possible d’adaptation et de frais pour répondre aux besoins spécifiques des personnes handicapées, encourager l’offre et l’utilisation de ces biens, services, équipements et installations et encourager l’incorporation de la conception universelle dans le développement des normes et directives;

  7. entreprendre ou encourager la recherche et le développement et encourager l’offre et l’utilisation de nouvelles technologies – y compris les technologies de l’information et de la communication, les aides à la mobilité, les appareils et accessoires et les technologies d’assistance – qui soient adaptées aux personnes handicapées, en privilégiant les technologies d’un coût abordable;

  1. fournir aux personnes handicapées des informations accessibles concernant les aides à la mobilité, les appareils et accessoires et les technologies d’assistance, y compris les nouvelles technologies, ainsi que les autres formes d’assistance, services d’accompagnement et équipements;

  2. encourager la formation aux droits reconnus dans la présente Convention des professionnels et personnels qui travaillent avec des personnes handicapées, de façon à améliorer la prestation des aides et services garantis par ces droits.

2. Dans le cas des droits économiques, sociaux et culturels, chaque Etat Partie s’engage à agir, au maximum des ressources dont il dispose et, s’il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale, en vue d’assurer progressivement le plein exercice de ces droits, sans préjudice des obligations énoncées dans la présente Convention qui sont d’application immédiate en vertu du droit international. 3. Dans l’élaboration et la mise en oeuvre des lois et des politiques adoptées aux fins de l’application de la présente Convention, ainsi que dans l’adoption de toute décision sur des questions relatives aux personnes handicapées, les Etats Parties consultent étroitement et font activement participer ces personnes, y compris les enfants handicapés, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent. 4. Aucune des dispositions de la présente Convention ne porte atteinte aux dispositions plus favorables à l’exercice des droits des personnes handicapées qui peuvent figurer dans la législation d’un Etat Partie ou dans le droit international en vigueur pour cet Etat. Il ne peut être admis aucune restriction ou dérogation aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales reconnus ou en vigueur dans un Etat Partie à la présente Convention en vertu de lois, de conventions, de règlements ou de coutumes, sous prétexte que la présente Convention ne reconnaît pas ces droits et libertés ou les reconnaît à un moindre degré. 5. Les dispositions de la présente Convention s’appliquent, sans limitation ni exception aucune, à toutes les unités constitutives des Etats fédératifs.

Art. 5 Egalité et non-discrimination

1. Les Etats Parties reconnaissent que toutes les personnes sont égales devant la loi et en vertu de celle-ci et ont droit sans discrimination à l’égale protection et à l’égal bénéfice de la loi. 2. Les Etats Parties interdisent toutes les discriminations fondées sur le handicap et garantissent aux personnes handicapées une égale et effective protection juridique contre toute discrimination, quel qu’en soit le fondement. 3. Afin de promouvoir l’égalité et d’éliminer la discrimination, les Etats Parties prennent toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que des aménagements raisonnables soient apportés. 4. Les mesures spécifiques qui sont nécessaires pour accélérer ou assurer l’égalité de facto des personnes handicapées ne constituent pas une discrimination au sens de la présente Convention.

Art. 6 Femmes handicapées

1. Les Etats Parties reconnaissent que les femmes et les filles handicapées sont exposées à de multiples discriminations, et ils prennent les mesures voulues pour leur permettre de jouir pleinement et dans des conditions d’égalité de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales. 2. Les Etats Parties prennent toutes mesures appropriées pour assurer le plein épanouissement, la promotion et l’autonomisation des femmes, afin de leur garantir l’exercice et la jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales énoncés dans la présente Convention.

Art. 7 Enfants handicapés

1. Les Etats Parties prennent toutes mesures nécessaires pour garantir aux enfants handicapés la pleine jouissance de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales, sur la base de l’égalité avec les autres enfants. 2. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants handicapés, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. 3. Les Etats Parties garantissent à l’enfant handicapé, sur la base de l’égalité avec les autres enfants, le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité, et d’obtenir pour l’exercice de ce droit une aide adaptée à son handicap et à son âge.

Art. 8 Sensibilisation

1. Les Etats Parties s’engagent à prendre des mesures immédiates, efficaces et appropriées en vue de:

  1. sensibiliser l’ensemble de la société, y compris au niveau de la famille, à la situation des personnes handicapées et promouvoir le respect des droits et de la dignité des personnes handicapées;

  2. combattre les stéréotypes, les préjugés et les pratiques dangereuses concernant les personnes handicapées, y compris ceux liés au sexe et à l’âge, dans tous les domaines;

  3. mieux faire connaître les capacités et les contributions des personnes handicapées.

2. Dans le cadre des mesures qu’ils prennent à cette fin, les Etats Parties:

  1. lancent et mènent des campagnes efficaces de sensibilisation du public en vue de:

  2. favoriser une attitude réceptive à l’égard des droits des personnes handicapées; ii) promouvoir une perception positive des personnes handicapées et une conscience sociale plus poussée à leur égard;

iii) promouvoir la reconnaissance des compétences, mérites et aptitudes des personnes handicapées et de leurs contributions dans leur milieu de travail et sur le marché du travail;

  1. encouragent à tous les niveaux du système éducatif, notamment chez tous les enfants dès leur plus jeune âge, une attitude de respect pour les droits des personnes handicapées;

  2. encouragent tous les médias à montrer les personnes handicapées sous un jour conforme à l’objet de la présente Convention;

  3. encouragent l’organisation de programmes de formation en sensibilisation aux personnes handicapées et aux droits des personnes handicapées.

Art. 9 Accessibilité

1. Afin de permettre aux personnes handicapées de vivre de façon indépendante et de participer pleinement à tous les aspects de la vie, les Etats Parties prennent des mesures appropriées pour leur assurer, sur la base de l’égalité avec les autres, l’accès à l’environnement physique, aux transports, à l’information et à la communication, y compris aux systèmes et technologies de l’information et de la communication, et aux autres équipements et services ouverts ou fournis au public, tant dans les zones urbaines que rurales. Ces mesures, parmi lesquelles figurent l’identification et l’élimination des obstacles et barrières à l’accessibilité, s’appliquent, entre autres:

  1. aux bâtiments, à la voirie, aux transports et autres équipements intérieurs ou extérieurs, y compris les écoles, les logements, les installations médicales et les lieux de travail;

  2. aux services d’information, de communication et autres services, y compris les services électroniques et les services d’urgence.

2. Les Etats Parties prennent également des mesures appropriées pour:

  1. élaborer et promulguer des normes nationales minimales et des directives relatives à l’accessibilité des installations et services ouverts ou fournis au public et contrôler l’application de ces normes et directives;

  2. faire en sorte que les organismes privés qui offrent des installations ou des services qui sont ouverts ou fournis au public prennent en compte tous les aspects de l’accessibilité par les personnes handicapées;

  3. assurer aux parties concernées une formation concernant les problèmes d’accès auxquels les personnes handicapées sont confrontées;

  4. faire mettre en place dans les bâtiments et autres installations ouverts au public une signalisation en braille et sous des formes faciles à lire et à comprendre;

  5. mettre à disposition des formes d’aide humaine ou animalière et les services de médiateurs, notamment de guides, de lecteurs et d’interprètes professionnels en langue des signes, afin de faciliter l’accès des bâtiments et autres installations ouverts au public;

  1. promouvoir d’autres formes appropriées d’aide et d’accompagnement des personnes handicapées afin de leur assurer l’accès à l’information;

  2. promouvoir l’accès des personnes handicapées aux nouveaux systèmes et technologies de l’information et de la communication, y compris l’internet;

  3. promouvoir l’étude, la mise au point, la production et la diffusion de systèmes et technologies de l’information et de la communication à un stade précoce, de façon à en assurer l’accessibilité à un coût minimal.

Art. 10 Droit à la vie

Les Etats Parties réaffirment que le droit à la vie est inhérent à la personne humaine et prennent toutes mesures nécessaires pour en assurer aux personnes handicapées la jouissance effective, sur la base de l’égalité avec les autres.

Art. 11 Situations de risque et situations d’urgence humanitaire

Les Etats Parties prennent, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international, notamment le droit international humanitaire et le droit international des droits de l’homme, toutes mesures nécessaires pour assurer la protection et la sûreté des personnes handicapées dans les situations de risque, y compris les conflits armés, les crises humanitaires et les catastrophes naturelles.

Art. 12 Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité

1. Les Etats Parties réaffirment que les personnes handicapées ont droit à la reconnaissance en tous lieux de leur personnalité juridique. 2. Les Etats Parties reconnaissent que les personnes handicapées jouissent de la capacité juridique dans tous les domaines, sur la base de l’égalité avec les autres. 3. Les Etats Parties prennent des mesures appropriées pour donner aux personnes handicapées accès à l’accompagnement dont elles peuvent avoir besoin pour exercer leur capacité juridique. 4. Les Etats Parties font en sorte que les mesures relatives à l’exercice de la capacité juridique soient assorties de garanties appropriées et effectives pour prévenir les abus, conformément au droit international des droits de l’homme. Ces garanties doivent garantir que les mesures relatives à l’exercice de la capacité juridique respectent les droits, la volonté et les préférences de la personne concernée, soient exemptes de tout conflit d’intérêt et ne donnent lieu à aucun abus d’influence, soient proportionnées et adaptées à la situation de la personne concernée, s’appliquent pendant la période la plus brève possible et soient soumises à un contrôle périodique effectué par un organe compétent, indépendant et impartial ou une instance judiciaire. Ces garanties doivent également être proportionnées au degré auquel les mesures devant faciliter l’exercice de la capacité juridique affectent les droits et intérêts de la personne concernée. 5. Sous réserve des dispositions du présent article, les Etats Parties prennent toutes mesures appropriées et effectives pour garantir le droit qu’ont les personnes handi- capées, sur la base de l’égalité avec les autres, de posséder des biens ou d’en hériter, de contrôler leurs finances et d’avoir accès aux mêmes conditions que les autres personnes aux prêts bancaires, hypothèques et autres formes de crédit financier; ils veillent à ce que les personnes handicapées ne soient pas arbitrairement privées de leurs biens.

Art. 13 Accès à la justice

1. Les Etats Parties assurent l’accès effectif des personnes handicapées à la justice, sur la base de l’égalité avec les autres, y compris par le biais d’aménagements procéduraux et d’aménagements en fonction de l’âge, afin de faciliter leur participation effective, directe ou indirecte, notamment en tant que témoins, à toutes les procédures judiciaires, y compris au stade de l’enquête et aux autres stades préliminaires. 2. Afin d’aider à assurer l’accès effectif des personnes handicapées à la justice, les Etats Parties favorisent une formation appropriée des personnels concourant à l’administration de la justice, y compris les personnels de police et les personnels pénitentiaires.

Art. 14 Liberté et sécurité de la personne

1. Les Etats Parties veillent à ce que les personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres:

  1. jouissent du droit à la liberté et à la sûreté de leur personne;

  2. ne soient pas privées de leur liberté de façon illégale ou arbitraire; ils veillent en outre à ce que toute privation de liberté soit conforme à la loi et à ce qu’en aucun cas l’existence d’un handicap ne justifie une privation de liberté.

2. Les Etats Parties veillent à ce que les personnes handicapées, si elles sont privées de leur liberté à l’issue d’une quelconque procédure, aient droit, sur la base de l’égalité avec les autres, aux garanties prévues par le droit international des droits de l’homme et soient traitées conformément aux buts et principes de la présente Convention, y compris en bénéficiant d’aménagements raisonnables.

Art. 15 Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

1. Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique. 2. Les Etats Parties prennent toutes mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher, sur la base de l’égalité avec les autres, que des personnes handicapées ne soient soumises à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Art. 16 Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance

1. Les Etats Parties prennent toutes mesures législatives, administratives, sociales, éducatives et autres mesures appropriées pour protéger les personnes handicapées, à leur domicile comme à l’extérieur, contre toutes formes d’exploitation, de violence et de maltraitance, y compris leurs aspects fondés sur le sexe. 2. Les Etats Parties prennent également toutes mesures appropriées pour prévenir toutes les formes d’exploitation, de violence et de maltraitance en assurant notamment aux personnes handicapées, à leur famille et à leurs aidants des formes appropriées d’aide et d’accompagnement adaptées au sexe et à l’âge, y compris en mettant à leur disposition des informations et des services éducatifs sur les moyens d’éviter, de reconnaître et de dénoncer les cas d’exploitation, de violence et de maltraitance. Les Etats Parties veillent à ce que les services de protection tiennent compte de l’âge, du sexe et du handicap des intéressés. 3. Afin de prévenir toutes les formes d’exploitation, de violence et de maltraitance, les Etats Parties veillent à ce que tous les établissements et programmes destinés aux personnes handicapées soient effectivement contrôlés par des autorités indépendantes. 4. Les Etats Parties prennent toutes mesures appropriées pour faciliter le rétablissement physique, cognitif et psychologique, la réadaptation et la réinsertion sociale des personnes handicapées qui ont été victimes d’exploitation, de violence ou de maltraitance sous toutes leurs formes, notamment en mettant à leur disposition des services de protection. Le rétablissement et la réinsertion interviennent dans un environnement qui favorise la santé, le bien-être, l’estime de soi, la dignité et l’autonomie de la personne et qui prend en compte les besoins spécifiquement liés au sexe et à l’âge. 5. Les Etats Parties mettent en place une législation et des politiques efficaces, y compris une législation et des politiques axées sur les femmes et les enfants, qui garantissent que les cas d’exploitation, de violence et de maltraitance envers des personnes handicapées sont dépistés, font l’objet d’une enquête et, le cas échéant, donnent lieu à des poursuites.

Art. 17 Protection de l’intégrité de la personne

Toute personne handicapée a droit au respect de son intégrité physique et mentale sur la base de l’égalité avec les autres.

Art. 18 Droit de circuler librement et nationalité

1. Les Etats Parties reconnaissent aux personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres, le droit de circuler librement, le droit de choisir librement leur résidence et le droit à une nationalité, et ils veillent notamment à ce que les personnes handicapées:

  1. aient le droit d’acquérir une nationalité et de changer de nationalité et ne soient pas privées de leur nationalité arbitrairement ou en raison de leur handicap;

  2. ne soient pas privées, en raison de leur handicap, de la capacité d’obtenir, de posséder et d’utiliser des titres attestant leur nationalité ou autres titres d’identité ou d’avoir recours aux procédures pertinentes, telles que les procédures d’immigration, qui peuvent être nécessaires pour faciliter l’exercice du droit de circuler librement;

  3. aient le droit de quitter n’importe quel pays, y compris le leur;

  4. ne soient pas privées, arbitrairement ou en raison de leur handicap, du droit d’entrer dans leur propre pays.

2. Les enfants handicapés sont enregistrés aussitôt leur naissance et ont dès celle-ci le droit à un nom, le droit d’acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître leurs parents et d’être élevés par eux.

Art. 19 Autonomie de vie et inclusion dans la société

Les Etats Parties à la présente Convention reconnaissent à toutes les personnes handicapées le droit de vivre dans la société, avec la même liberté de choix que les autres personnes, et prennent des mesures efficaces et appropriées pour faciliter aux personnes handicapées la pleine jouissance de ce droit ainsi que leur pleine intégration et participation à la société, notamment en veillant à ce que:

  1. les personnes handicapées aient la possibilité de choisir, sur la base de l’égalité avec les autres, leur lieu de résidence et où et avec qui elles vont vivre et qu’elles ne soient pas obligées de vivre dans un milieu de vie particulier;

  2. les personnes handicapées aient accès à une gamme de services à domicile ou en établissement et autres services sociaux d’accompagnement, y compris l’aide personnelle nécessaire pour leur permettre de vivre dans la société et de s’y insérer et pour empêcher qu’elles ne soient isolées ou victimes de ségrégation;

  3. les services et équipements sociaux destinés à la population générale soient mis à la disposition des personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres, et soient adaptés à leurs besoins.

Art. 20 Mobilité personnelle

Les Etats Parties prennent des mesures efficaces pour assurer la mobilité personnelle des personnes handicapées, dans la plus grande autonomie possible, y compris en:

  1. facilitant la mobilité personnelle des personnes handicapées selon les modalités et au moment que celles-ci choisissent, et à un coût abordable;

  2. facilitant l’accès des personnes handicapées à des aides à la mobilité, appareils et accessoires, technologies d’assistance, formes d’aide humaine ou animalière et médiateurs de qualité, notamment en faisant en sorte que leur coût soit abordable;

  3. dispensant aux personnes handicapées et aux personnels spécialisés qui travaillent avec elles une formation aux techniques de mobilité;

  4. encourageant les organismes qui produisent des aides à la mobilité, des appareils et accessoires et des technologies d’assistance à prendre en compte tous les aspects de la mobilité des personnes handicapées.

Art. 21 Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information

Les Etats Parties prennent toutes mesures appropriées pour que les personnes handicapées puissent exercer le droit à la liberté d’expression et d’opinion, y compris la liberté de demander, recevoir et communiquer des informations et des idées, sur la base de l’égalité avec les autres et en recourant à tous moyens de communication de leur choix au sens de l’art. 2 de la présente Convention. A cette fin, les Etats Parties:

  1. communiquent les informations destinées au grand public aux personnes handicapées, sans tarder et sans frais supplémentaires pour celles-ci, sous des formes accessibles et au moyen de technologies adaptées aux différents types de handicap;

  2. acceptent et facilitent le recours par les personnes handicapées, pour leurs démarches officielles, à la langue des signes, au braille, à la communication améliorée et alternative et à tous les autres moyens, modes et formes accessibles de communication de leur choix;

  3. demandent instamment aux organismes privés qui mettent des services à la disposition du public, y compris par le biais de l’internet, de fournir des informations et des services sous des formes accessibles aux personnes handicapées et que celles-ci puissent utiliser;

  4. encouragent les médias, y compris ceux qui communiquent leurs informations par l’internet, à rendre leurs services accessibles aux personnes handicapées;

  5. reconnaissent et favorisent l’utilisation des langues des signes.

Art. 22 Respect de la vie privée

1. Aucune personne handicapée, quel que soit son lieu de résidence ou son milieu de vie, ne sera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance ou autres types de communication ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. Les personnes handicapées ont droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. 2. Les Etats Parties protègent la confidentialité des informations personnelles et des informations relatives à la santé et à la réadaptation des personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres.

Art. 23 Respect du domicile et de la famille

1. Les Etats Parties prennent des mesures efficaces et appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des personnes handicapées dans tout ce qui a trait au mariage, à la famille, à la fonction parentale et aux relations personnelles, sur la base de l’égalité avec les autres, et veillent à ce que:

  1. soit reconnu à toutes les personnes handicapées, à partir de l’âge nubile, le droit de se marier et de fonder une famille sur la base du libre et plein consentement des futurs époux;

  2. soient reconnus aux personnes handicapées le droit de décider librement et en toute connaissance de cause du nombre de leurs enfants et de l’espacement des naissances ainsi que le droit d’avoir accès, de façon appropriée pour leur âge, à l’information et à l’éducation en matière de procréation et de planification familiale; et à ce que les moyens nécessaires à l’exercice de ces droits leur soient fournis;

  3. les personnes handicapées, y compris les enfants, conservent leur fertilité, sur la base de l’égalité avec les autres.

2. Les Etats Parties garantissent les droits et responsabilités des personnes handicapées en matière de tutelle, de curatelle, de garde et d’adoption des enfants ou d’institutions similaires, lorsque ces institutions existent dans la législation nationale; dans tous les cas, l’intérêt supérieur de l’enfant est la considération primordiale. Les Etats Parties apportent une aide appropriée aux personnes handicapées dans l’exercice de leurs responsabilités parentales. 3. Les Etats Parties veillent à ce que les enfants handicapés aient des droits égaux dans leur vie en famille. Aux fins de l’exercice de ces droits et en vue de prévenir la dissimulation, l’abandon, le délaissement et la ségrégation des enfants handicapés, les Etats Parties s’engagent à fournir aux enfants handicapés et à leur famille, à un stade précoce, un large éventail d’informations et de services, dont des services d’accompagnement. 4. Les Etats Parties veillent à ce qu’aucun enfant ne soit séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes, sous réserve d’un contrôle juridictionnel, ne décident, conformément au droit et aux procédures applicables, qu’une telle séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. En aucun cas un enfant ne doit être séparé de ses parents en raison de son handicap ou du handicap de l’un ou des deux parents. 5. Les Etats Parties s’engagent, lorsque la famille immédiate n’est pas en mesure de s’occuper d’un enfant handicapé, à ne négliger aucun effort pour assurer la prise en charge de l’enfant par la famille élargie et, si cela n’est pas possible, dans un cadre familial au sein de la communauté.

Art. 24 Education

1. Les Etats Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à l’éducation. En vue d’assurer l’exercice de ce droit sans discrimination et sur la base de l’égalité des chances, les Etats Parties font en sorte que le système éducatif pourvoie à l’insertion scolaire à tous les niveaux et offre, tout au long de la vie, des possibilités d’éducation qui visent:

  1. le plein épanouissement du potentiel humain et du sentiment de dignité et d’estime de soi, ainsi que le renforcement du respect des droits de l’homme, des libertés fondamentales et de la diversité humaine;

  2. l’épanouissement de la personnalité des personnes handicapées, de leurs talents et de leur créativité ainsi que de leurs aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités;

  3. la participation effective des personnes handicapées à une société libre.

2. Aux fins de l’exercice de ce droit, les Etats Parties veillent à ce que:

  1. les personnes handicapées ne soient pas exclues, sur le fondement de leur handicap, du système d’enseignement général et à ce que les enfants handicapés ne soient pas exclus, sur le fondement de leur handicap, de l’enseignement primaire gratuit et obligatoire ou de l’enseignement secondaire;

  2. les personnes handicapées puissent, sur la base de l’égalité avec les autres, avoir accès, dans les communautés où elles vivent, à un enseignement primaire inclusif, de qualité et gratuit, et à l’enseignement secondaire;

  3. il soit procédé à des aménagements raisonnables en fonction des besoins de chacun;

  4. les personnes handicapées bénéficient, au sein du système d’enseignement général, de l’accompagnement nécessaire pour faciliter leur éducation effective;

  5. des mesures d’accompagnement individualisé efficaces soient prises dans des environnements qui optimisent le progrès scolaire et la socialisation, conformément à l’objectif de pleine intégration.

3. Les Etats Parties donnent aux personnes handicapées la possibilité d’acquérir les compétences pratiques et sociales nécessaires de façon à faciliter leur pleine et égale participation au système d’enseignement et à la vie de la communauté. A cette fin, les Etats Parties prennent des mesures appropriées, notamment:

  1. facilitent l’apprentissage du braille, de l’écriture adaptée et des modes, moyens et formes de communication améliorée et alternative, le développement des capacités d’orientation et de la mobilité, ainsi que le soutien par les pairs et le mentorat;

  2. facilitent l’apprentissage de la langue des signes et la promotion de l’identité linguistique des personnes sourdes;

  3. veillent à ce que les personnes aveugles, sourdes ou sourdes et aveugles – en particulier les enfants – reçoivent un enseignement dispensé dans la langue et par le biais des modes et moyens de communication qui conviennent le mieux à chacun, et ce, dans des environnements qui optimisent le progrès scolaire et la sociabilisation.

4. Afin de faciliter l’exercice de ce droit, les Etats Parties prennent des mesures appropriées pour employer des enseignants, y compris des enseignants handicapés, qui ont une qualification en langue des signes ou en braille et pour former les cadres et personnels éducatifs à tous les niveaux. Cette formation comprend la sensibilisation aux handicaps et l’utilisation des modes, moyens et formes de communication améliorée et alternative et des techniques et matériels pédagogiques adaptés aux personnes handicapées. 5. Les Etats Parties veillent à ce que les personnes handicapées puissent avoir accès, sans discrimination et sur la base de l’égalité avec les autres, à l’enseignement tertiaire général, à la formation professionnelle, à l’enseignement pour adultes et à la formation continue. A cette fin, ils veillent à ce que des aménagements raisonnables soient apportés en faveur des personnes handicapées.

Art. 25 Santé

Les Etats Parties reconnaissent que les personnes handicapées ont le droit de jouir du meilleur état de santé possible sans discrimination fondée sur le handicap. Ils prennent toutes les mesures appropriées pour leur assurer l’accès à des services de santé qui prennent en compte les sexospécificités, y compris des services de réadaptation. En particulier, les Etats Parties:

  1. fournissent aux personnes handicapées des services de santé gratuits ou d’un coût abordable couvrant la même gamme et de la même qualité que ceux offerts aux autres personnes, y compris des services de santé sexuelle et génésique et des programmes de santé publique communautaires;

  2. fournissent aux personnes handicapées les services de santé dont celles-ci ont besoin en raison spécifiquement de leur handicap, y compris des services de dépistage précoce et, s’il y a lieu, d’intervention précoce, et des services destinés à réduire au maximum ou à prévenir les nouveaux handicaps, notamment chez les enfants et les personnes âgées;

  3. fournissent ces services aux personnes handicapées aussi près que possible de leur communauté, y compris en milieu rural;

  4. exigent des professionnels de la santé qu’ils dispensent aux personnes handicapées des soins de la même qualité que ceux dispensés aux autres, notamment qu’ils obtiennent le consentement libre et éclairé des personnes handicapées concernées; à cette fin, les Etats Parties mènent des activités de formation et promulguent des règles déontologiques pour les secteurs public et privé de la santé de façon, entre autres, à sensibiliser les personnels aux droits de l’homme, à la dignité, à l’autonomie et aux besoins des personnes handicapées;

  5. interdisent dans le secteur des assurances la discrimination à l’encontre des personnes handicapées, qui doivent pouvoir obtenir à des conditions équitables et raisonnables une assurance maladie et, dans les pays où elle est autorisée par le droit national, une assurance-vie;

  6. empêchent tout refus discriminatoire de fournir des soins ou services médicaux ou des aliments ou des liquides en raison d’un handicap.

Art. 26 Adaptation et réadaptation

1. Les Etats Parties prennent des mesures efficaces et appropriées, faisant notamment intervenir l’entraide entre pairs, pour permettre aux personnes handicapées d’atteindre et de conserver le maximum d’autonomie, de réaliser pleinement leur potentiel physique, mental, social et professionnel, et de parvenir à la pleine intégration et à la pleine participation à tous les aspects de la vie. A cette fin, les Etats Parties organisent, renforcent et développent des services et programmes diversifiés d’adaptation et de réadaptation, en particulier dans les domaines de la santé, de l’emploi, de l’éducation et des services sociaux, de telle sorte que ces services et programmes:

  1. commencent au stade le plus précoce possible et soient fondés sur une évaluation pluridisciplinaire des besoins et des atouts de chacun;

  2. facilitent la participation et l’intégration à la communauté et à tous les aspects de la société, soient librement acceptés et soient mis à la disposition des personnes handicapées aussi près que possible de leur communauté, y compris dans les zones rurales.

2. Les Etats Parties favorisent le développement de la formation initiale et continue des professionnels et personnels qui travaillent dans les services d’adaptation et de réadaptation. 3. Les Etats Parties favorisent l’offre, la connaissance et l’utilisation d’appareils et de technologies d’aide, conçus pour les personnes handicapées, qui facilitent l’adaptation et la réadaptation.

Art. 27 Travail et emploi

1. Les Etats Parties reconnaissent aux personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres, le droit au travail, notamment à la possibilité de gagner leur vie en accomplissant un travail librement choisi ou accepté sur un marché du travail et dans un milieu de travail ouverts, favorisant l’inclusion et accessibles aux personnes handicapées. Ils garantissent et favorisent l’exercice du droit au travail, y compris pour ceux qui ont acquis un handicap en cours d’emploi, en prenant des mesures appropriées, y compris des mesures législatives, pour notamment:

  1. interdire la discrimination fondée sur le handicap dans tout ce qui a trait à l’emploi sous toutes ses formes, notamment les conditions de recrutement, d’embauche et d’emploi, le maintien dans l’emploi, l’avancement et les conditions de sécurité et d’hygiène au travail;

  2. protéger le droit des personnes handicapées à bénéficier, sur la base de l’égalité avec les autres, de conditions de travail justes et favorables, y compris l’égalité des chances et l’égalité de rémunération à travail égal, la sécurité et l’hygiène sur les lieux de travail, la protection contre le harcèlement et des procédures de règlement des griefs;

  3. faire en sorte que les personnes handicapées puissent exercer leurs droits professionnels et syndicaux sur la base de l’égalité avec les autres;

  1. permettre aux personnes handicapées d’avoir effectivement accès aux programmes d’orientation technique et professionnel, aux services de placement et aux services de formation professionnelle et continue offerts à la population en général;

  2. promouvoir les possibilités d’emploi et d’avancement des personnes handicapées sur le marché du travail, ainsi que l’aide à la recherche et à l’obtention d’un emploi, au maintien dans l’emploi et au retour à l’emploi;

  3. promouvoir les possibilités d’exercice d’une activité indépendante, l’esprit d’entreprise, l’organisation de coopératives et la création d’entreprise;

  4. employer des personnes handicapées dans le secteur public;

  5. favoriser l’emploi de personnes handicapées dans le secteur privé en mettant en oeuvre des politiques et mesures appropriées, y compris le cas échéant des programmes d’action positive, des incitations et d’autres mesures;

  6. faire en sorte que des aménagements raisonnables soient apportés aux lieux de travail en faveur des personnes handicapées;

  7. favoriser l’acquisition par les personnes handicapées d’une expérience professionnelle sur le marché du travail général;

  8. promouvoir des programmes de réadaptation technique et professionnelle, de maintien dans l’emploi et de retour à l’emploi pour les personnes handicapées.

2. Les Etats Parties veillent à ce que les personnes handicapées ne soient tenues ni en esclavage ni en servitude, et à ce qu’elles soient protégées, sur la base de l’égalité avec les autres, contre le travail forcé ou obligatoire.

Art. 28 Niveau de vie adéquat et protection sociale

1. Les Etats Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à un niveau de vie adéquat pour elles-mêmes et pour leur famille, notamment une alimentation, un habillement et un logement adéquats, et à une amélioration constante de leurs conditions de vie et prennent des mesures appropriées pour protéger et promouvoir l’exercice de ce droit sans discrimination fondée sur le handicap. 2. Les Etats Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à la protection sociale et à la jouissance de ce droit sans discrimination fondée sur le handicap et prennent des mesures appropriées pour protéger et promouvoir l’exercice de ce droit, y compris des mesures destinées à:

  1. assurer aux personnes handicapées l’égalité d’accès aux services d’eau salubre et leur assurer l’accès à des services, appareils et accessoires et autres aides répondant aux besoins créés par leur handicap qui soient appropriés et abordables;

  2. assurer aux personnes handicapées, en particulier aux femmes et aux filles et aux personnes âgées, l’accès aux programmes de protection sociale et aux programmes de réduction de la pauvreté;

  1. assurer aux personnes handicapées et à leurs familles, lorsque celles-ci vivent dans la pauvreté, l’accès à l’aide publique pour couvrir les frais liés au handicap, notamment les frais permettant d’assurer adéquatement une formation, un soutien psychologique, une aide financière ou une prise en charge de répit;

  2. assurer aux personnes handicapées l’accès aux programmes de logements sociaux;

  3. assurer aux personnes handicapées l’égalité d’accès aux programmes et prestations de retraite.

Art. 29 Participation à la vie politique et à la vie publique

Les Etats Parties garantissent aux personnes handicapées la jouissance des droits politiques et la possibilité de les exercer sur la base de l’égalité avec les autres, et s’engagent:

  1. à faire en sorte que les personnes handicapées puissent effectivement et pleinement participer à la vie politique et à la vie publique sur la base de l’égalité avec les autres, que ce soit directement ou par l’intermédiaire de représentants librement choisis, notamment qu’elles aient le droit et la possibilité de voter et d’être élues, et pour cela les Etats Parties, entre autres mesures:

  2. veillent à ce que les procédures, équipements et matériels électoraux soient appropriés, accessibles et faciles à comprendre et à utiliser, ii) protègent le droit qu’ont les personnes handicapées de voter à bulletin secret et sans intimidation aux élections et référendums publics, de se présenter aux élections et d’exercer effectivement un mandat électif ainsi que d’exercer toutes fonctions publiques à tous les niveaux de l’Etat, et facilitent, s’il y a lieu, le recours aux technologies d’assistance et aux nouvelles technologies, iii) garantissent la libre expression de la volonté des personnes handicapées en tant qu’électeurs et à cette fin si nécessaire, et à leur demande, les autorisent à se faire assister d’une personne de leur choix pour voter;

  3. à promouvoir activement un environnement dans lequel les personnes handicapées peuvent effectivement et pleinement participer à la conduite des affaires publiques, sans discrimination et sur la base de l’égalité avec les autres, et à encourager leur participation aux affaires publiques, notamment par le biais:

  4. de leur participation aux organisations non gouvernementales et associations qui s’intéressent à la vie publique et politique du pays, et de leur participation aux activités et à l’administration des partis politiques, ii) de la constitution d’organisations de personnes handicapées pour les représenter aux niveaux international, national, régional et local et de l’adhésion à ces organisations.

Art. 30 Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports

1. Les Etats Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées de participer à la vie culturelle, sur la base de l’égalité avec les autres, et prennent toutes mesures appropriées pour faire en sorte qu’elles:

  1. aient accès aux produits culturels dans des formats accessibles;

  2. aient accès aux émissions de télévision, aux films, aux pièces de théâtre et autres activités culturelles dans des formats accessibles;

  3. aient accès aux lieux d’activités culturelles tels que les théâtres, les musées, les cinémas, les bibliothèques et les services touristiques, et, dans la mesure du possible, aux monuments et sites importants pour la culture nationale.

2. Les Etats Parties prennent des mesures appropriées pour donner aux personnes handicapées la possibilité de développer et de réaliser leur potentiel créatif, artistique et intellectuel, non seulement dans leur propre intérêt, mais aussi pour l’enrichissement de la société. 3. Les Etats Parties prennent toutes mesures appropriées, conformément au droit international, pour faire en sorte que les lois protégeant les droits de propriété intellectuelle ne constituent pas un obstacle déraisonnable ou discriminatoire à l’accès des personnes handicapées aux produits culturels. 4. Les personnes handicapées ont droit, sur la base de l’égalité avec les autres, à la reconnaissance et au soutien de leur identité culturelle et linguistique spécifique, y compris les langues des signes et la culture des sourds. 5. Afin de permettre aux personnes handicapées de participer, sur la base de l’égalité avec les autres, aux activités récréatives, de loisir et sportives, les Etats Parties prennent des mesures appropriées pour:

  1. encourager et promouvoir la participation, dans toute la mesure possible, de personnes handicapées aux activités sportives ordinaires à tous les niveaux;

  2. faire en sorte que les personnes handicapées aient la possibilité d’organiser et de mettre au point des activités sportives et récréatives qui leur soient spécifiques et d’y participer, et, à cette fin, encourager la mise à leur disposition, sur la base de l’égalité avec les autres, de moyens d’entraînements, de formations et de ressources appropriés;

  3. faire en sorte que les personnes handicapées aient accès aux lieux où se déroulent des activités sportives, récréatives et touristiques;

  4. faire en sorte que les enfants handicapés puissent participer, sur la base de l’égalité avec les autres enfants, aux activités ludiques, récréatives, de loisir et sportives, y compris dans le système scolaire;

  5. faire en sorte que les personnes handicapées aient accès aux services des personnes et organismes chargés d’organiser des activités récréatives, de tourisme et de loisir et des activités sportives.

Art. 31 Statistiques et collecte des données

1. Les Etats Parties s’engagent à recueillir des informations appropriées, y compris des données statistiques et résultats de recherches, qui leur permettent de formuler et d’appliquer des politiques visant à donner effet à la présente Convention. Les procédures de collecte et de conservation de ces informations respectent:

  1. les garanties légales, y compris celles qui découlent de la législation sur la protection des données, afin d’assurer la confidentialité et le respect de la vie privée des personnes handicapées;

  2. les normes internationalement acceptées de protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les principes éthiques qui régissent la collecte et l’exploitation des statistiques.

2. Les informations recueillies conformément au présent article sont désagrégées, selon qu’il convient, et utilisées pour évaluer la façon dont les Etats Parties s’acquittent des obligations qui leur incombent en vertu de la présente Convention et identifier et lever les obstacles que rencontrent les personnes handicapées dans l’exercice de leurs droits. 3. Les Etats Parties ont la responsabilité de diffuser ces statistiques et veillent à ce qu’elles soient accessibles aux personnes handicapées et autres personnes.

Art. 32 Coopération internationale

1. Les Etats Parties reconnaissent l’importance de la coopération internationale et de sa promotion, à l’appui des efforts déployés au niveau national pour la réalisation de l’objet et des buts de la présente Convention, et prennent des mesures appropriées et efficaces à cet égard, entre eux et, s’il y a lieu, en partenariat avec les organisations internationales et régionales compétentes et la société civile, en particulier les organisations de personnes handicapées. Ils peuvent notamment prendre des mesures destinées à:

  1. faire en sorte que la coopération internationale – y compris les programmes internationaux de développement – prenne en compte les personnes handicapées et leur soit accessible;

  2. faciliter et appuyer le renforcement des capacités, notamment grâce à l’échange et au partage d’informations, d’expériences, de programmes de formation et de pratiques de référence;

  3. faciliter la coopération aux fins de la recherche et de l’accès aux connaissances scientifiques et techniques;

  4. apporter, s’il y a lieu, une assistance technique et une aide économique, y compris en facilitant l’acquisition et la mise en commun de technologies d’accès et d’assistance et en opérant des transferts de technologie.

2. Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l’obligation dans laquelle se trouve chaque Etat Partie de s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de la présente Convention.

Art. 33 Application et suivi au niveau national

1. Les Etats Parties désignent, conformément à leur système de gouvernement, un ou plusieurs points de contact pour les questions relatives à l’application de la présente Convention et envisagent dûment de créer ou désigner, au sein de leur administration, un dispositif de coordination chargé de faciliter les actions liées à cette application dans différents secteurs et à différents niveaux. 2. Les Etats Parties, conformément à leurs systèmes administratif et juridique, maintiennent, renforcent, désignent ou créent, au niveau interne, un dispositif, y compris un ou plusieurs mécanismes indépendants, selon qu’il conviendra, de promotion, de protection et de suivi de l’application de la présente Convention. En désignant ou en créant un tel mécanisme, ils tiennent compte des principes applicables au statut et au fonctionnement des institutions nationales de protection et de promotion des droits de l’homme. 3. La société civile – en particulier les personnes handicapées et les organisations qui les représentent – est associée et participe pleinement à la fonction de suivi.

Art. 34 Comité des droits des personnes handicapées

1. Il est institué un Comité des droits des personnes handicapées (ci-après dénommé «le Comité») qui s’acquitte des fonctions définies ci-après. 2. Le Comité se compose, au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention, de douze experts. Après 60 ratifications et adhésions supplémentaires à la Convention, il sera ajouté six membres au Comité, qui atteindra alors sa composition maximum de 18 membres. 3. Les membres du Comité siègent à titre personnel et sont des personnalités d’une haute autorité morale et justifiant d’une compétence et d’une expérience reconnues dans le domaine auquel s’applique la présente Convention. Les Etats Parties sont invités, lorsqu’ils désignent leurs candidats, à tenir dûment compte de la disposition énoncée au par. 3 de l’art.4 de la présente Convention. 4. Les membres du Comité sont élus par les Etats Parties, compte tenu des principes de répartition géographique équitable, de représentation des différentes formes de civilisation et des principaux systèmes juridiques, de représentation équilibrée des sexes et de participation d’experts handicapés. 5. Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de candidats désignés par les Etats Parties parmi leurs ressortissants, lors de réunions de la Conférence des Etats Parties. A ces réunions, où le quorum est constitué par les deux tiers des Etats Parties, sont élus membres du Comité les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des votes des représentants des Etats Parties présents et votants. 6. La première élection aura lieu dans les six mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente Convention. Quatre mois au moins avant la date de chaque élection, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies invitera par écrit les Etats Parties à proposer leurs candidats dans un délai de deux mois. Le Secrétaire général dressera ensuite la liste alphabétique des candidats ainsi désignés, en indi- quant les Etats Parties qui les ont désignés, et la communiquera aux Etats Parties à la présente Convention. 7. Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles une fois. Toutefois, le mandat de six des membres élus lors de la première élection prend fin au bout de deux ans; immédiatement après la première élection, les noms de ces six membres sont tirés au sort par le Président de la réunion visée au par.

5 du présent article. 8. L’élection des six membres additionnels du Comité se fera dans le cadre d’élections ordinaires, conformément aux dispositions du présent article. 9. En cas de décès ou de démission d’un membre du Comité, ou si, pour toute autre raison, un membre déclare ne plus pouvoir exercer ses fonctions, l’Etat Partie qui avait présenté sa candidature nomme un autre expert possédant les qualifications et répondant aux conditions énoncées dans les dispositions pertinentes du présent article pour pourvoir le poste ainsi vacant jusqu’à l’expiration du mandat correspondant. 10. Le Comité adopte son règlement intérieur. 11. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies met à la disposition du Comité le personnel et les moyens matériels qui lui sont nécessaires pour s’acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertu de la présente Convention et convoque sa première réunion. 12. Les membres du Comité reçoivent, avec l’approbation de l’Assemblée générale des Nations Unies, des émoluments prélevés sur les ressources de l’Organisation des Nations Unies dans les conditions fixées par l’Assemblée générale, eu égard à l’importance des fonctions du Comité. 13. Les membres du Comité bénéficient des facilités, privilèges et immunités accordés aux experts en mission pour l’Organisation des Nations Unies, tels qu’ils sont prévus dans les sections pertinentes de la Convention sur les privilèges et les immunités des Nations Unies.

Art. 35 Rapports des Etats Parties

1. Chaque Etat Partie présente au Comité, par l’entremise du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, un rapport détaillé sur les mesures qu’il a prises pour s’acquitter de ses obligations en vertu de la présente Convention et sur les progrès accomplis à cet égard, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente Convention pour l’Etat Partie intéressé. 2. Les Etats Parties présentent ensuite des rapports complémentaires au moins tous les quatre ans, et tous autres rapports demandés par le Comité. 3. Le Comité adopte, le cas échéant, des directives relatives à la teneur des rapports. 4. Les Etats Parties qui ont présenté au Comité un rapport initial détaillé n’ont pas, dans les rapports qu’ils lui présentent ensuite, à répéter les informations déjà communiquées. Les Etats Parties sont invités à établir leurs rapports selon une procédure ouverte et transparente et tenant dûment compte de la disposition énoncée au par. 3 de l’art.4 de la présente Convention.

5. Les rapports peuvent indiquer les facteurs et les difficultés qui affectent l’accomplissement des obligations prévues par la présente Convention.

Art. 36 Examen des rapports

1. Chaque rapport est examiné par le Comité, qui formule les suggestions et recommandations d’ordre général sur le rapport qu’il estime appropriées et qui les transmet à l’Etat Partie intéressé. Cet Etat Partie peut communiquer en réponse au Comité toutes informations qu’il juge utiles. Le Comité peut demander aux Etats Parties tous renseignements complémentaires relatifs à l’application de la présente Convention. 2. En cas de retard important d’un Etat Partie dans la présentation d’un rapport, le Comité peut lui notifier qu’il sera réduit à examiner l’application de la présente Convention dans cet Etat Partie à partir des informations fiables dont il peut disposer, à moins que le rapport attendu ne lui soit présenté dans les trois mois de la notification. Le Comité invitera l’Etat Partie intéressé à participer à cet examen. Si l’Etat Partie répond en présentant son rapport, les dispositions du par. 1 du présent article s’appliqueront. 3. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies communique les rapports à tous les Etats Parties. 4. Les Etats Parties mettent largement leurs rapports à la disposition du public dans leur propre pays et facilitent l’accès du public aux suggestions et recommandations d’ordre général auxquelles ils ont donné lieu. 5. Le Comité transmet aux institutions spécialisées, fonds et programmes des Nations Unies et aux autres organismes compétents, s’il le juge nécessaire, les rapports des Etats Parties contenant une demande ou indiquant un besoin de conseils ou d’assistance techniques, accompagnés, le cas échéant, de ses observations et recommandations touchant ladite demande ou indication, afin qu’il puisse y être répondu.

Art. 37 Coopération entre les Etats Parties et le Comité

1. Les Etats Parties coopèrent avec le Comité et aident ses membres à s’acquitter de leur mandat. 2. Dans ses rapports avec les Etats Parties, le Comité accordera toute l’attention voulue aux moyens de renforcer les capacités nationales aux fins de l’application de la présente Convention, notamment par le biais de la coopération internationale.

Art. 38 Rapports du Comité avec d’autres organismes et organes

Pour promouvoir l’application effective de la présente Convention et encourager la coopération internationale dans le domaine qu’elle vise:

  1. les institutions spécialisées et autres organismes des Nations Unies ont le droit de se faire représenter lors de l’examen de l’application des dispositions de la présente Convention qui relèvent de leur mandat. Le Comité peut inviter les institutions spécialisées et tous autres organismes qu’il jugera appropriés à donner des avis spécialisés sur l’application de la Convention dans les domaines qui relèvent de leurs mandats respectifs. Il peut inviter les institutions spécialisées et les autres organismes des Nations Unies à lui présenter des rapports sur l’application de la Convention dans les secteurs qui relèvent de leur domaine d’activité;

  2. dans l’accomplissement de son mandat, le Comité consulte, selon qu’il le juge approprié, les autres organes pertinents créés par les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme en vue de garantir la cohérence de leurs directives en matière d’établissement de rapports, de leurs suggestions et de leurs recommandations générales respectives et d’éviter les doublons et les chevauchements dans l’exercice de leurs fonctions.

Art. 39 Rapport du Comité

Le Comité rend compte de ses activités à l’Assemblée générale et au Conseil économique et social tous les deux ans et peut formuler des suggestions et des recommandations générales fondées sur l’examen des rapports et des informations reçus des Etats Parties. Ces suggestions et ces recommandations générales sont incluses dans le rapport du Comité, accompagnées, le cas échéant, des observations des Etats Parties.

Art. 40 Conférence des Etats Parties

1. Les Etats Parties se réunissent régulièrement en Conférence des Etats Parties pour examiner toute question concernant l’application de la présente Convention. 2. Au plus tard six mois après l’entrée en vigueur de la présente Convention, la Conférence des Etats Parties sera convoquée par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Ses réunions subséquentes seront convoquées par le Secrétaire général tous les deux ans ou sur décision de la Conférence des Etats Parties.

Art. 41 Dépositaire

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est le dépositaire de la présente Convention.

Art. 42 Signature

La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats et des organisations d’intégration régionale au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York à compter du 30 mars 2007.

Art. 43 Consentement à être lié

La présente Convention est soumise à la ratification des Etats et à la confirmation formelle des organisations d’intégration régionale qui l’ont signée. Elle sera ouverte à l’adhésion de tout Etat ou organisation d’intégration régionale qui ne l’a pas signée.

Art. 44 Organisations d’intégration régionale

1. Par «organisation d’intégration régionale» on entend toute organisation constituée par des Etats souverains d’une région donnée, à laquelle ses Etats membres ont transféré des compétences dans les domaines régis par la présente Convention. Dans leurs instruments de confirmation formelle ou d’adhésion, ces organisations indiquent l’étendue de leur compétence dans les domaines régis par la présente Convention. Par la suite, elles notifient au dépositaire toute modification importante de l’étendue de leur compétence. 2. Dans la présente Convention, les références aux «Etats Parties» s’appliquent à ces organisations dans la limite de leur compétence. 3. Aux fins du par. 1 de l’art. 45 et des par. 2 et 3 de l’art. 47 de la présente Convention, les instruments déposés par les organisations d’intégration régionale ne sont pas comptés. 4. Les organisations d’intégration régionale disposent, pour exercer leur droit de vote à la Conférence des Etats Parties dans les domaines qui relèvent de leur compétence, d’un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres Parties à la présente Convention. Elles n’exercent pas leur droit de vote si leurs Etats membres exercent le leur, et inversement.

Art. 45 Entrée en vigueur

1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour suivant le dépôt du vingtième instrument de ratification ou d’adhésion. 2. Pour chacun des Etats ou chacune des organisations d’intégration régionale qui ratifieront ou confirmeront formellement la présente Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingtième instrument de ratification ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour suivant le dépôt par cet Etat ou cette organisation de son instrument de ratification, d’adhésion ou de confirmation formelle.

Art. 46 Réserves

1. Les réserves incompatibles avec l’objet et le but de la présente Convention ne sont pas admises. 2. Les réserves peuvent être retirées à tout moment.

Art. 47 Amendements

1. Tout Etat Partie peut proposer un amendement à la présente Convention et le soumettre au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général communique les propositions d’amendement aux Etats Parties, en leur demandant de lui faire savoir s’ils sont favorables à la convocation d’une conférence des Etats Parties en vue d’examiner ces propositions et de se prononcer sur elles. Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette communication, un tiers au moins des Etats Parties se prononcent en faveur de la convocation d’une telle conférence, le Secrétaire général convoque la conférence sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par une majorité des deux tiers des Etats Parties présents et votants est soumis pour approbation à l’Assemblée générale des Nations Unies, puis pour acceptation à tous les Etats Parties. 2. Tout amendement adopté et approuvé conformément au par. 1 du présent article entre en vigueur le trentième jour suivant la date à laquelle le nombre d’instruments d’acceptation déposés atteint les deux tiers du nombre des Etats Parties à la date de son adoption. Par la suite, l’amendement entre en vigueur pour chaque Etat Partie le trentième jour suivant le dépôt par cet Etat de son instrument d’acceptation. L’amendement ne lie que les Etats Parties qui l’ont accepté. 3. Si la Conférence des Etats Parties en décide ainsi par consensus, un amendement adopté et approuvé conformément au par. 1 du présent article et portant exclusivement sur les art. 34, 38, 39 et 40 entre en vigueur pour tous les Etats Parties le trentième jour suivant la date à laquelle le nombre d’instruments d’acceptation déposés atteint les deux tiers du nombre des Etats Parties à la date de son adoption.

Art. 48 Dénonciation

Tout Etat Partie peut dénoncer la présente Convention par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le Secrétaire général en a reçu notification.

Art. 49 Format accessible

Le texte de la présente Convention sera diffusé en formats accessibles.

Art. 50 Textes faisant foi

Les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe de la présente Convention font également foi.

En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

(Suivent les signatures) Champ d’application le 1er mai 20149 Afghanistan 18 septembre 2012 A 18 octobre 2012 Afrique du Sud 30 novembre 2007 3 mai 2008 Albanie 11 février 2013 13 mars 2013 Algérie 4 décembre 2009 3 janvier 2010 Allemagne** 24 février 2009 26 mars 2009 Andorre 11 mars 2014 10 avril 2014 Arabie Saoudite 24 juin 2008 A 24 juillet 2008 Argentine 2 septembre 2008 2 octobre 2008 Arménie** 22 septembre 2010 22 octobre 2010 Australie* 17 juillet 2008 16 août 2008 Autriche** 26 septembre 2008 26 octobre 2008 Azerbaïdjan* 28 janvier 2009 27 février 2009 Bahreïn 22 septembre 2011 22 octobre 2011 Bangladesh 30 novembre 2007 3 mai 2008 Barbade 27 février 2013 A 29 mars 2013 Belgique* ** 2 juillet 2009 1er août 2009 Belize 2 juin 2011 2 juillet 2011 Bénin 5 juillet 2012 4 août 2012 Bolivie 16 novembre 2009 16 décembre 2009 Bosnie et Herzégovine 12 mars 2010 11 avril 2010 Brésil 1er août 2008 31 août 2008 Bulgarie 22 mars 2012 21 avril 2012 Burkina Faso 23 juillet 2009 22 août 2009 Cambodge 20 décembre 2012 19 janvier 2013 Canada* 11 mars 2010 10 avril 2010 Cap-Vert 10 octobre 2011 9 novembre 2011 Chili 29 juillet 2008 28 août 2008 Chine 1er août 2008 31 août 2008 Macao 1er août 2008 31 août 2008 Chypre* 27 juin 2011 27 juillet 2011 Colombie 10 mai 2011 9 juin 2011 Corée (Sud)* 11 décembre 2008 10 janvier 2009 Costa Rica 1er octobre 2008 31 octobre 2008 Côte d’Ivoire 10 janvier 2014 9 février 2014 Croatie 15 août 2007 3 mai 2008 Cuba 6 septembre 2007 3 mai 2008 Danemark 24 juillet 2009 23 août 2009 Djibouti 18 juin 2012 A 18 juillet 2012 Dominique 1er octobre 2012 31 octobre 2012

Une version du champ d’application mise à jour est publiée sur le site web du DFAE (www.dfae.admin.ch/traites).

Egypte* 14 avril 2008 14 mai 2008 El Salvador* 14 décembre 2007 3 mai 2008 Emirats arabes unis 19 mars 2010 18 avril 2010 Equateur 3 avril 2008 3 mai 2008 Espagne** 3 décembre 2007 3 mai 2008 Estonie* 30 mai 2012 29 juin 2012 Ethiopie 7 juillet 2010 6 août 2010 France* ** 18 février 2010 20 mars 2010 Gabon 1er octobre 2007 3 mai 2008 Ghana 31 juillet 2012 30 août 2012 Grèce* 31 mai 2012 30 juin 2012 Guatemala 7 avril 2009 7 mai 2009 Guinée 8 février 2008 3 mai 2008 Géorgie* 13 mars 2014 12 avril 2014 Haïti 23 juillet 2009 A 22 août 2009 Honduras 14 avril 2008 14 mai 2008 Hongrie** 20 juillet 2007 3 mai 2008 Iles Cook 8 mai 2009 A 7 juin 2009 Inde 1er octobre 2007 3 mai 2008 Indonésie 30 novembre 2011 30 décembre 2011 Iran* 23 octobre 2009 A 22 novembre 2009 Iraq 20 mars 2013 A 19 avril 2013 Israël* 28 septembre 2012 28 octobre 2012 Italie 15 mai 2009 14 juin 2009 Jamaïque 30 mars 2007 3 mai 2008 Japon* 20 janvier 2014 19 février 2014 Jordanie 31 mars 2008 3 mai 2008 Kenya 19 mai 2008 18 juin 2008 Kiribati 27 septembre 2013 A 27 octobre 2013 Koweït* 22 août 2013 A 21 septembre 2013 Laos 25 septembre 2009 25 octobre 2009 Lesotho 2 décembre 2008 A 1er janvier 2009 Lettonie** 1er mars 2010 31 mars 2010 Libéria 26 juillet 2012 25 août 2012 Lituanie* 18 août 2010 17 septembre 2010 Luxembourg 26 septembre 2011 26 octobre 2011 Macédoine 29 décembre 2011 28 janvier 2012 Malaisie* 19 juillet 2010 18 août 2010 Malawi 27 août 2009 26 septembre 2009 Maldives 5 avril 2010 5 mai 2010 Mali 7 avril 2008 7 mai 2008 Malte* 10 octobre 2012 9 novembre 2012 Maroc 8 avril 2009 8 mai 2009 Maurice* 8 janvier 2010 7 février 2010 Mauritanie 3 avril 2012 A 3 mai 2012 Mexique** 17 décembre 2007 3 mai 2008 Moldova 21 septembre 2010 21 octobre 2010 Mongolie 13 mai 2009 A 12 juin 2009 Monténégro 2 novembre 2009 2 décembre 2009 Mozambique 30 janvier 2012 29 février 2012 Myanmar 7 décembre 2011 A 6 janvier 2012 Namibie 4 décembre 2007 3 mai 2008 Nauru 27 juin 2012 A 27 juillet 2012 Nicaragua 7 décembre 2007 3 mai 2008 Niger 24 juin 2008 24 juillet 2008 Nigéria 24 septembre 2010 24 octobre 2010 Norvège* 3 juin 2013 3 juillet 2013 Nouvelle-Zélandea 25 septembre 2008 25 octobre 2008 Népal 7 mai 2010 6 juin 2010 Oman 6 janvier 2009 5 février 2009 Ouganda 25 septembre 2008 25 octobre 2008 Pakistan 5 juillet 2011 4 août 2011 Palaos 11 juin 2013 11 juillet

2013 Palestine 2 avril 2014 A 2 mai 2014 Panama 7 août 2007 3 mai 2008 Papouasie-Nouvelle-Guinée 26 septembre 2013 26 octobre 2013 Paraguay 3 septembre 2008 3 octobre 2008 Philippines 15 avril 2008 15 mai 2008 Pologne* 25 septembre 2012 25 octobre 2012 Portugal** 23 septembre 2009 23 octobre 2009 Pérou 30 janvier 2008 3 mai 2008 Qatar 13 mai 2008 12 juin 2008 Roumanie 31 janvier 2011 2 mars 2011 Royaume-Uni* 8 juin 2009 8 juillet 2009 Russie 25 septembre 2012 25 octobre 2012 Rwanda 15 décembre 2008 A 14 janvier 2009 République dominicaine 18 août 2009 17 septembre 2009 République tchèque** 28 septembre 2009 28 octobre 2009 Saint-Marin 22 février 2008 3 mai 2008 Saint-Vincent-et-les Grenadines 29 octobre 2010 A 28 novembre 2010 Serbie 31 juillet 2009 30 août 2009 Seychelles 2 octobre 2009 1er novembre 2009 Sierra Leone 4 octobre 2010 3 novembre 2010 Singapour* 18 juillet 2013 17 août 2013 Slovaquie* ** 26 mai 2010 25 juin 2010 Slovénie 24 avril 2008 24 mai 2008 Soudan 24 avril 2009 24 mai 2009 Suède** 15 décembre 2008 14 janvier 2009 Suisse** 15 avril 2014 A 15 mai 2014 Swaziland 24 septembre 2012 24 octobre 2012 Syrie* 10 juillet 2009 9 août 2009 Sénégal 7 septembre 2010 7 octobre 2010 Tanzanie 10 novembre 2009 10 décembre 2009 Thaïlande* 29 juillet 2008 28 août 2008 Togo 1er mars 2011 31 mars 2011 Tunisie 2 avril 2008 3 mai 2008 Turkménistan 4 septembre 2008 A 4 octobre 2008 Turquie 28 septembre 2009 28 octobre 2009 Tuvalu 18 décembre 2013 A 17 janvier 2014 Ukraine 4 février 2010 6 mars 2010 Union européenne* 23 décembre 2010 22 janvier 2011 Uruguay 11 février 2009 13 mars 2009 Vanuatu 23 octobre 2008 22 novembre 2008 Venezuela* 24 septembre 2013 A 24 octobre 2013 Yémen 26 mars 2009 25 avril 2009 Zambie 1er février 2010 3 mars 2010 Zimbabwe 23 septembre 2013 A 23 octobre 2013 * Réserves et déclarations. ** Objections. Les réserves, déclarations et objections ne sont pas publiées au RO, à l’exception de celles de la Suisse. Les textes en français et en anglais pourront être consultés à l’adresse du site Internet des Nations Unies : http://treaties.un.org/ ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. a La Convention ne s’applique pas aux Tokélaou.

Objections Suisse Le 15 avril 2014, la Suisse a déposée auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies les trois objections suivantes:

Footnotes

  1. [1] RO 2014 1117
  2. [2] RS 0.120
  3. [3] RS 0.103.1
  4. [1] à l’égard de la réserve formulée par la République d’El Salvador lors de la signature et confirmée lors de la ratification: «Le Conseil fédéral suisse a examiné la réserve formulée par le Gouvernement de la République d’El Salvador lors de la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Le Conseil fédéral suisse estime que la réserve émise donne prééminence à la Constitution de la République d’El Salvador sur la Convention. Le Conseil fédéral suisse est d’avis que ladite réserve ne précise pas clairement la portée de la dérogation. En conséquence la réserve est incompatible avec l’objet et le but de la Convention et dès lors inadmissible conformément à l’art. 46, par. 1, de la Convention. II est dans l’intérêt commun des Etats que les instruments auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés dans leur objet et dans leur but par toutes les parties et que les Etats soient prêts à modifier leur législation pour s’acquitter de leurs obligations conventionnelles. Le Conseil fédéral suisse fait objection à la réserve de la République d’El Salvador. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention, dans son intégralité, entre la République d’El Salvador et la Suisse.»
  5. [2] à l’égard de la déclaration formulée par la République islamique d’Iran lors de l’adhésion: «Le Conseil fédéral suisse a examiné la déclaration formulée par le Gouvernement de la République islamique d’Iran lors de son adhésion à la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Le Conseil fédéral suisse rappelle qu’indépendamment de l’appellation qui lui est donnée, une déclaration constitue une réserve si elle exclut ou modifie l’effet juridique de certaines dispositions du traité auquel elle se rapporte. Le Conseil fédéral suisse considère qu’en substance, la déclaration de la République islamique d’Iran constitue une réserve à la Convention. Le Conseil fédéral suisse estime que la réserve émise donne prééminence aux règles de la République islamique d’Iran sur la Convention. Le Conseil fédéral suisse est d’avis que ladite réserve ne précise pas clairement la portée de la dérogation, dans la mesure où elle ne précise ni les dispositions de la Convention qui sont visées, ni les règles de droit interne que la République islamique d’Iran entend faire privilégier. En conséquence, la réserve est incompatible avec l’objet et le but de la Convention et dès lors inadmissible conformément à l’art. 46, par. 1, de la Convention. II est dans l’intérêt commun des Etats que les instruments auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés dans leur objet et dans leur but par toutes les parties et que les Etats soient prêts à modifier leur législation pour s’acquitter de leurs obligations conventionnelles. Le Conseil fédéral suisse fait objection à la réserve de la République islamique d’Iran. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention, dans son intégralité, entre la République islamique d’Iran et la Suisse.»
  6. [3] à l’égard de la réserve formulée par la Malaisie lors de la ratification: «Le Conseil fédéral suisse a examiné la réserve formulée par le Gouvernement de la Malaisie lors de la ratification de la Convention sur les droits des personnes handicapées. Le Conseil fédéral suisse considère que la réserve spécifique relative à l’art. 15 touche à une garantie juridique fondamentale dont bénéficient les personnes handicapées. En conséquence la réserve à l’art. 15 est incompatible avec l’objet et le but de la Convention et dès lors inadmissible conformément à l’art. 46, par. 1, de la Convention. II est dans l’intérêt commun des Etats que les instruments auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés dans leur objet et dans leur but par toutes les parties et que les Etats soient prêts à modifier leur législation pour s’acquitter de leurs obligations conventionnelles. Le Conseil fédéral suisse fait objection à la réserve de la Malaisie. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention, dans son intégralité, entre la Malaisie et la Suisse.» Cette page est vierge pour permettre d’assurer une concordance dans la pagination des trois éditions du RO. Cette page est vierge pour permettre d’assurer une concordance dans la pagination des trois éditions du RO.