RO 2014 2055
Loi fédérale
sur l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction
de contact et l’interdiction géographique
(Modification du code pénal, du code pénal militaire et du droit pénal
des mineurs)
du 13 décembre 2013
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 10 octobre 20121,
arrête:
I
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Code pénal2
Art. 19, al. 3
Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées.
Art. 67
2. Interdiction 1 Si l’auteur a commis un crime ou un délit dans l’exercice d’une d’exercer une activité, inter- activité professionnelle ou d’une activité non professionnelle organidiction de contact et sée et qu’il a été condamné pour cette infraction à une peine privative interdiction de liberté de plus de six mois ou à une peine pécuniaire de plus de 180 géographique. jours-amende, le juge peut lui interdire totalement ou partiellement
a. Interdiction d’exercer une l’exercice de cette activité ou d’activités comparables pour une durée activité, de six mois à cinq ans, s’il y a lieu de craindre qu’il commette un conditions nouveau crime ou délit dans l’exercice de cette activité. 2 Si l’auteur a commis un crime ou un délit contre un mineur ou une autre personne particulièrement vulnérable et qu’il y a lieu de craindre qu’il commette un nouvel acte de même genre dans l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d’autres personnes particulièrement vulnérables, le juge peut lui interdire l’exercice de cette activité pour une durée de un à dix ans.
Si l’auteur a été condamné pour un des actes suivants à une peine privative de liberté de plus de six mois, à une peine pécuniaire de plus de 180 jours-amende ou à une des mesures prévues aux art. 59 à 61 et 64, le juge lui interdit l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de dix ans:
traite d’êtres humains (art. 182), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), actes d’ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues (art. 192), abus de la détresse (art. 193) et encouragement à la prostitution (art. 195), si la victime était mineure;
actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187) ou des personnes dépendantes (art. 188);
pornographie qualifiée (art. 197, ch. 3), si les objets ou représentations avaient comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des enfants. 4 Si l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté de plus de six mois, à une peine pécuniaire de plus de 180 jours-amende ou à une des mesures prévues aux art. 59 à 61 et 64 pour un des actes suivants commis sur un adulte particulièrement vulnérable, le juge lui interdit l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables pour une durée de dix ans: traite d’êtres humains (art. 182), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), actes d’ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues (art. 192), abus de la détresse (art. 193) et encouragement à la prostitution (art. 195). 5 Si, dans le cadre d’une même procédure, l’auteur a été condamné à une peine ou à une mesure pour plusieurs infractions, le juge détermine la part de la peine ou la mesure qui correspond à une infraction donnant lieu à une interdiction d’exercer une activité. Il ordonne une interdiction au sens des al. 1,2, 3 ou 4 en fonction de cette part, de la mesure ordonnée et de l’infraction commise. Les parts de peine qui correspondent à plusieurs infractions entrant en ligne de compte pour une interdiction donnée s’additionnent. Le juge peut ordonner plusieurs interdictions d’exercer une activité. 6 Le juge peut prononcer à vie une interdiction au sens des al. 2,3 ou 4 s’il est à prévoir qu’une durée de dix ans ne suffira pas pour garantir que l’auteur ne représente plus de danger. A la demande des autorités d’exécution, il peut prolonger de cinq ans en cinq ans au plus une interdiction prononcée en vertu des al. 2,3 ou 4 lorsque cette prolongation est nécessaire pour empêcher l’auteur de commettre un nou- veau crime ou délit de même genre que celui qui a donné lieu à 7 Le juge peut ordonner une assistance de probation pour la durée de l’interdiction. Il l’ordonne dans tous les cas si l’interdiction a été prononcée pour un acte visé à l’al.3 ou 4.
Art. 67a
Contenu et 1 Sont des activités professionnelles au sens de l’art. 67 les activités étendue déployées dans l’exercice à titre principal ou accessoire d’une profession, d’une industrie ou d’un commerce. Sont des activités non professionnelles organisées les activités exercées dans le cadre d’une association ou d’une autre organisation et ne servant pas, ou pas en premier lieu, des fins lucratives.
L’interdiction d’exercer une activité au sens de l’art. 67 consiste à interdire à l’auteur d’exercer une activité de manière indépendante, en tant qu’organe d’une personne morale ou d’une société commerciale ou au titre de mandataire ou de représentant d’un tiers ou de la faire exercer par une personne liée par ses instructions.
S’il y a lieu de craindre que l’auteur commette des infractions dans l’exercice de son activité alors même qu’il agit selon les instructions et sous le contrôle d’un supérieur ou d’un surveillant, le juge lui interdit totalement l’exercice de cette activité.
Dans les cas visés à l’art. 67, al. 3 et 4, l’activité est toujours totalement interdite.
Art. 67b
Interdiction 1 Si l’auteur a commis un crime ou un délit contre une ou plusieurs de contact et interdiction personnes déterminées ou contre les membres d’un groupe déterminé, géographique le juge peut ordonner une interdiction de contact ou une interdiction géographique d’une durée de cinq ans au plus, s’il y a lieu de craindre qu’il commette un nouveau crime ou délit en cas de contact avec ces personnes. 2 Par l’interdiction de contact ou l’interdiction géographique, il peut interdire à l’auteur:
de prendre contact, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, avec une ou plusieurs personnes déterminées ou des membres d’un groupe déterminé, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, de les employer, de les héberger, de les former, de les surveiller, de leur prodiguer des soins ou de les fréquenter de toute autre manière;
d’approcher une personne déterminée ou d’accéder à un périmètre déterminé autour de son logement;
c. de fréquenter certains lieux, notamment des rues, des places ou des quartiers déterminés. 3 L’autorité compétente peut ordonner l’utilisation d’un appareil technique fixé à l’auteur pour l’exécution de l’interdiction. Cet appareil peut notamment servir à localiser l’auteur. 4 Le juge peut ordonner une assistance de probation pour la durée de 5 Il peut prolonger l’interdiction de cinq ans en cinq ans au plus à la demande des autorités d’exécution, lorsque cette prolongation est nécessaire pour empêcher l’auteur de commettre un nouveau crime ou délit contre un mineur ou une autre personne particulièrement vulnérable.
Art. 67c
Dispositions 1 L’interdiction prononcée a effet à partir du jour où le jugement entre communes Exécution de en force. 2 La durée de l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une mesure entraînant une privation de liberté (art. 59 à 61 et 64) n’est pas imputée sur celle de l’interdiction. 3 Si l’auteur n’a pas subi la mise à l’épreuve avec succès et que la peine prononcée avec sursis est exécutée ou que la réintégration dans l’exécution d’une peine ou une mesure est ordonnée, la durée de l’interdiction court dès le jour où l’auteur est libéré conditionnellement ou définitivement ou dès le jour où la sanction est remise ou levée. 4 Si l’auteur a subi la mise à l’épreuve avec succès, l’autorité compétente se prononce sur la levée de l’interdiction au sens de l’art. 67, al. 1, ou de l’art. 67b ou sur la limitation de sa durée ou de son contenu. 5 L’auteur peut demander à l’autorité compétente de lever l’interdiction ou d’en limiter la durée ou le contenu:
pour les interdictions au sens des art. 67, al. 1, et 67b: après une période d’exécution d’au moins deux ans;
pour les interdictions de durée limitée au sens de l’art. 67, al. 2: après la moitié de la durée de l’interdiction, mais après une période d’exécution d’au moins trois ans;
pour les interdictions de durée limitée au sens de l’art. 67, al. 3 et 4: après une période d’exécution d’au moins cinq ans;
pour les interdictions à vie au sens de l’art. 67, al. 2 à4: après une période d’exécution d’au moins dix ans.
S’il n’y a plus lieu de craindre que l’auteur commette un nouveau crime ou délit dans l’exercice de l’activité concernée ou en cas de contact avec des personnes déterminées ou des membres d’un groupe déterminé et s’il a réparé le dommage qu’il a causé autant qu’on pouvait l’attendre de lui, l’autorité compétente lève l’interdiction dans les cas prévus aux al. 4 et 5.
Si le condamné enfreint une interdiction d’exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique, s’il se soustrait à l’assistance de probation dont est assortie l’interdiction ou encore si l’assistance de probation ne peut pas être exécutée ou n’est plus nécessaire, l’autorité compétente présente un rapport au juge ou à l’autorité d’exécution. Le juge ou l’autorité d’exécution peut lever l’assistance de probation ou en ordonner une nouvelle.
Si le condamné se soustrait à l’assistance de probation durant le délai d’épreuve, l’art. 95, al. 4 et 5, est applicable.
Si le condamné enfreint une interdiction d’exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique durant le délai d’épreuve, l’art. 294 et les dispositions sur la révocation du sursis ou du sursis partiel et sur la réintégration dans l’exécution de la peine ou de la mesure sont applicables.
Art. 67d
Modification 1 S’il s’avère, pendant l’exécution d’une interdiction d’exercer une d’une interdiction ou prononcé activité, d’une interdiction de contact ou d’une interdiction géographiultérieur d’une interdiction que, que l’auteur réunit les conditions d’une extension de l’interdiction ou d’une interdiction supplémentaire de ce type, le juge peut, ultérieurement, étendre l’interdiction ou en ordonner une nouvelle à la
S’il s’avère, pendant l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une mesure entraînant une privation de liberté, que l’auteur réunit les conditions d’une interdiction au sens de l’art. 67, al. 1 ou 2, ou de l’art. 67b, le juge peut, ultérieurement, ordonner cette interdiction à la
Art. 67e
Ancien art. 67b
Art. 95, al. 1, 1re phrase, et al. 3
Avant de statuer sur l’assistance de probation ou les règles de conduite, le juge et l’autorité d’exécution peuvent demander un rapport à l’autorité chargée de l’assistance de probation, du contrôle des règles de conduite ou de l’exécution de l’interdiction d’exercer une activité, de l’interdiction de contact ou de l’interdiction géographique. …
Si le condamné se soustrait à l’assistance de probation, s’il viole les règles de conduite ou si l’assistance de probation ou les règles de conduite ne peuvent pas être exécutées ou ne sont plus nécessaires, l’autorité compétente présente un rapport au juge ou à l’autorité d’exécution.
Art. 105, al. 3
Les mesures entraînant une privation de liberté (art. 59 à 61 et 64), l’interdiction d’exercer une activité (art. 67), l’interdiction de contact et l’interdiction géographique (art. 67b) ainsi que la publication du jugement (art. 68) ne peuvent être ordonnées que dans les cas expressément prévus par la loi.
Art. 187, ch. 3
3. Si, au moment de l’acte ou du premier acte commis, l’auteur avait moins de20 ans et en cas de circonstances particulières ou si la victime a contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré avec l’auteur, l’autorité compétente peut renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.
Art. 294
Infraction à 1 Quiconque exerce une activité au mépris de l’interdiction prononcée d’exercer une contre lui en vertu de l’art. 67 du présent code, de l’art. 50 du code activité, à pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)3 ou de l’art. 16a DPMin4 est de contact ou à puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine l’interdiction pécuniaire. géographique
Quiconque prend contact avec une ou plusieurs personnes déterminées ou des membres d’un groupe déterminé ou les approche ou fréquente certains lieux au mépris de l’interdiction prononcée contre lui en vertu de l’art. 67b du présent code, de l’art. 50b CPM ou de l’art. 16a DPMin est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 295
Non-respect Quiconque se soustrait à l’assistance de probation ordonnée par le de l’assistance de probation juge ou l’autorité d’exécution ou viole les règles de conduite imposées ou des règles de conduite par le juge ou l’autorité d’exécution est puni de l’amende.
Art. 366, al. 3 et 3bis
Les jugements concernant les mineurs ayant commis un crime ou un délit sont inscrits dans le casier judiciaire lorsqu’une des peines ou mesures suivantes a été prononcée:
une privation de liberté (art. 25 DPMin5;
un placement (art. 15 DPMin);
un traitement ambulatoire (art. 14 DPMin);
une interdiction d’exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique (art. 16a DPMin). 3bis Les jugements concernant les mineurs ayant commis une contravention sont inscrits dans le casier judiciaire lorsqu’une interdiction d’exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique (art. 16a DPMin) a été prononcée.
Art. 369, al. 4ter
Les jugements qui prononcent exclusivement une mesure au sens des art. 66, al. 1, 67, al. 1, et 67e du présent code ou 48, 50, al. 1, et 50e CPM6 sont éliminés d’office après dix ans.
Art. 369a
Elimination Les jugements dans lesquels est prononcée une interdiction au sens des jugements prononçant des art. 67, al. 2,3 ou 4, et 67b du présent code, des art. 50, al. 2,3 ou une interdiction d’exercer une activité, fin de l’interdiction. Si les délais visés à l’art. 369 sont plus longs, ils une interdiction sont appliqués. de contact ou une interdiction géographique
Art. 371, titre marginal et al. 1
Extrait du casier 1 Toute personne peut demander au casier judiciaire central suisse un judiciaire destiné à des particuliers extrait de son casier judiciaire. Y sont mentionnés les jugements pour crime et pour délit, ainsi que les jugements pour contravention dans lesquels est prononcée une interdiction d’exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique au sens de l’art. 67 ou 67b du présent code, de l’art. 50 ou 50b CPM9 ou de
Art. 371a
Extrait spécial 1 Toute personne qui postule à une activité professionnelle ou à une du casier judiciaire activité non professionnelle organisée impliquant des contacts régudestiné à des particuliers liers avec des mineurs ou d’autres personnes particulièrement vulnérables ou qui exerce une telle activité peut demander un extrait spécial de son casier judiciaire.
Le requérant doit joindre à sa demande une confirmation écrite de l’employeur ou de l’organisation qui exige la production d’un extrait spécial du casier judiciaire, confirmation attestant:
qu’il postule à une activité au sens de l’al.1 ou l’exerce;
qu’il doit produire l’extrait spécial pour exercer ou poursuivre l’activité concernée. 3 Sont mentionnés dans l’extrait spécial:
les jugements dans lesquels est prononcée une interdiction d’exercer une activité au sens de l’art. 67, al. 2,3 ou 4, du préb. les jugements dans lesquels est prononcée une interdiction de contact ou une interdiction géographique au sens de l’art. 67b du présent code ou de l’art. 50b CPM, visant à protéger les mineurs et les autres personnes particulièrement vulnérables;
les jugements à l’encontre de mineurs dans lesquels est prononcée une interdiction d’exercer une activité au sens de l’art. 16a, al. 1, DPMin12 ou une interdiction de contact ou une interdiction géographique au sens de l’art. 16a, al. 2, DPMin, visant à protéger les mineurs et les autres personnes particulièrement vulnérables. 4 Un jugement dans lequel est prononcée une interdiction au sens de l’al.3 figure dans l’extrait spécial aussi longtemps que l’interdiction a effet.
2. Code pénal militaire du 13 juin 192713 Préambule, 1er paragraphe vu les art. 60 et 123, al. 1 et 3, de la Constitution14,
Art. 50
2. Interdiction 1 Si l’auteur a commis un crime ou un délit dans l’exercice d’une d’exercer une activité, inter- activité professionnelle ou d’une activité non professionnelle organidiction de contact et sée et qu’il a été condamné pour cette infraction à une peine privative interdiction de liberté de plus de six mois ou à une peine pécuniaire de plus de 180 géographique. jours-amende, le juge peut lui interdire totalement ou partiellement
Interdiction d’exercer une l’exercice de cette activité ou d’activités comparables pour une durée activité, de six mois à cinq ans, s’il y a lieu de craindre qu’il commette un conditions nouveau crime ou délit dans l’exercice de cette activité. 2 Si l’auteur a commis un crime ou un délit contre un mineur ou une autre personne particulièrement vulnérable et qu’il y a lieu de craindre qu’il commette un nouvel acte de même genre dans l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d’autres personnes particulièrement vulnérables, le juge peut lui interdire l’exercice de cette activité pour une durée de un à dix ans. 3 Si l’auteur a été condamné pour un des actes suivants à une peine privative de liberté de plus de six mois, à une peine pécuniaire de plus de 180 jours-amende ou à une des mesures prévues aux art. 59 à 61 et 64 CP15, le juge lui interdit l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de dix ans:
contrainte sexuelle (art. 153), viol (art. 154), actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 155) et exploitation d’une situation militaire (art. 157), si la victime était mineure;
actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 156). 4 Si l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté de plus de six mois, à une peine pécuniaire de plus de 180 jours-amende ou à une des mesures prévues aux art. 59 à 61 et 64 CP pour un des actes suivants commis sur un adulte particulièrement vulnérable, le juge lui interdit l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables pour une durée de dix ans: contrainte sexuelle (art. 153), viol (art. 154), actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 155) ) et exploitation d’une situation militaire (art. 157). 5 Si, dans le cadre d’une même procédure, l’auteur a été condamné à une peine ou à une mesure pour plusieurs infractions, le juge détermine la part de la peine ou la mesure qui correspond à une infraction donnant lieu à une interdiction d’exercer une activité. Il ordonne une interdiction au sens des al. 1,2, 3 ou 4 en fonction de cette part, de la mesure ordonnée et de l’infraction commise. Les parts de peine qui correspondent à plusieurs infractions entrant en ligne de compte pour une interdiction donnée s’additionnent. Le juge peut ordonner plusieurs interdictions d’exercer une activité. 6 Le juge peut prononcer à vie une interdiction au sens de l’al.2, 3 ou 4 s’il est à prévoir qu’une durée de dix ans ne suffira pas pour garantir que l’auteur ne représente plus de danger. A la demande des autorités d’exécution, il peut prolonger de cinq ans en cinq ans au plus une interdiction prononcée en vertu de l’al.2, 3 ou 4 lorsque cette prolongation est nécessaire pour empêcher l’auteur de commettre un nouveau crime ou délit de même genre que celui qui a donné lieu à 7 Le juge peut ordonner une assistance de probation pour la durée de l’interdiction. Il l’ordonne dans tous les cas si l’interdiction a été prononcée pour un acte visé à l’al.3 ou 4.
Art. 50a
Contenu et 1 Sont des activités professionnelles au sens de l’art. 50 les activités étendue déployées dans l’exercice à titre principal ou accessoire d’une profession, d’une industrie ou d’un commerce. Sont des activités non professionnelles organisées les activités exercées dans le cadre d’une association ou d’une autre organisation et ne servant pas, ou pas en premier lieu, des fins lucratives.
L’interdiction d’exercer une activité au sens de l’art. 50 consiste à interdire à l’auteur d’exercer une activité de manière indépendante, en tant qu’organe d’une personne morale ou d’une société commerciale ou au titre de mandataire ou de représentant d’un tiers ou de la faire exercer par une personne liée par ses instructions.
S’il y a lieu de craindre que l’auteur commette des infractions dans l’exercice de son activité alors même qu’il agit selon les instructions et sous le contrôle d’un supérieur ou d’un surveillant, le juge lui interdit totalement l’exercice de cette activité.
Dans les cas visés à l’art. 50, al. 3 et 4, l’activité est toujours totalement interdite.
Art. 50b
b. Interdiction 1 Si l’auteur a commis un crime ou un délit contre une ou plusieurs de contact et interdiction personnes déterminées ou contre les membres d’un groupe déterminé, géographique le juge peut ordonner une interdiction de contact ou une interdiction géographique d’une durée de cinq ans au plus, s’il y a lieu de craindre qu’il commette un nouveau crime ou délit en cas de contact avec ces personnes.
Par l’interdiction de contact ou l’interdiction géographique, il peut interdire à l’auteur:
de prendre contact avec une ou plusieurs personnes déterminées ou des membres d’un groupe déterminé notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, de les employer, de les héberger, de les former, de les surveiller, de leur prodiguer des soins ou de les fréquenter de toute autre manière;
d’approcher une personne déterminée ou d’accéder à un périmètre déterminé autour de son logement;
de fréquenter certains lieux, notamment des rues, des places ou des quartiers déterminés. 3 L’autorité compétente peut prévoir l’utilisation d’un appareil technique fixé à l’auteur pour l’exécution de l’interdiction. Cet appareil peut notamment servir à localiser l’auteur. 4 Le juge peut ordonner une assistance de probation pour toute la durée de l’interdiction. 5 Il peut prolonger l’interdiction de cinq ans en cinq ans au plus à la demande des autorités d’exécution, lorsque cette prolongation est nécessaire pour empêcher l’auteur de commettre un nouveau crime ou délit contre un mineur ou une autre personne particulièrement vulnérable.
Art. 50c
c. Dispositions 1 L’interdiction prononcée a effet à partir du jour où le jugement entre communes Exécution de en force. 2 La durée de l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une mesure entraînant une privation de liberté (art. 59 à 61 et 64 CP16 n’est pas imputée sur celle de l’interdiction. 3 Si l’auteur n’a pas subi la mise à l’épreuve avec succès et que la peine prononcée avec sursis est exécutée ou que la réintégration dans l’exécution d’une peine ou une mesure est ordonnée, la durée de l’interdiction court dès le jour où l’auteur est libéré conditionnellement ou définitivement ou dès le jour où la sanction est remise ou levée. 4 Si l’auteur a subi la mise à l’épreuve avec succès, l’autorité compétente se prononce sur la levée de l’interdiction au sens de l’art. 50, al. 1, ou de l’art. 50b ou sur la limitation de sa durée ou de son contenu. 5 L’auteur peut demander à l’autorité compétente de lever l’interdiction ou d’en limiter la durée ou le contenu:
pour les interdictions au sens des art. 50, al. 1, et 50b: après une période d’exécution d’au moins deux ans;
pour les interdictions de durée limitée au sens de l’art. 50, al. 2: après la moitié de la durée de l’interdiction, mais après une période d’exécution d’au moins trois ans;
pour les interdictions de durée limitée au sens de l’art. 50, al. 3 et 4: après une période d’exécution d’au moins cinq ans;
pour les interdictions à vie au sens de l’art. 50, al. 2,3 ou 4: après une période d’exécution d’au moins dix ans. 6 S’il n’y a plus lieu de craindre que l’auteur commette un nouveau crime ou délit dans l’exercice de l’activité concernée ou en cas de contact avec des personnes déterminées ou des membres d’un groupe déterminé et s’il a réparé le dommage qu’il a causé autant qu’on pouvait l’attendre de lui, l’autorité compétente lève l’interdiction dans les cas prévus aux al. 4 et 5. 7 Si le condamné enfreint une interdiction d’exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique, s’il se soustrait à l’assistance de probation dont est assortie l’interdiction ou encore si l’assistance de probation ne peut pas être exécutée ou n’est plus nécessaire, l’autorité compétente présente un rapport au juge ou à l’autorité d’exécution. Le juge ou l’autorité d’exécution peut lever l’assistance de probation ou en ordonner une nouvelle. 8 Si le condamné se soustrait à l’assistance de probation durant le délai d’épreuve, l’art. 95, al. 4 et 5, CP est applicable. 9 Si le condamné enfreint une interdiction d’exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique durant le délai d’épreuve, l’art. 294 CP et les dispositions du CP sur la révocation du sursis ou du sursis partiel et sur la réintégration dans l’exécution de la peine ou de la mesure sont applicables.
Art. 50d
Modification 1 S’il s’avère, pendant l’exécution d’une interdiction d’exercer une d’une interdiction ou prononcé activité, d’une interdiction de contact ou d’une interdiction géographiultérieur d’une interdiction que, que l’auteur réunit les conditions d’une extension de l’interdiction ou d’une interdiction supplémentaire de ce type, le juge peut, ultérieurement, étendre l’interdiction ou en ordonner une nouvelle à la
S’il s’avère, pendant l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une mesure entraînant une privation de liberté, que l’auteur réunit les conditions d’une interdiction au sens de l’art. 50, al. 1 ou 2, ou de l’art. 50b, le juge peut, ultérieurement, ordonner cette interdiction à la
Art. 50e
Ancien art. 50abis
Art. 50f
Ancien art. 50b
Art. 60b, al. 3
Les mesures entraînant une privation de liberté (art. 59 à 61 et 64 CP17, l’interdiction d’exercer une activité (art. 50), l’interdiction de contact et l’interdiction géographique (art. 50b) ainsi que la publication du jugement (art. 50f) ne peuvent être ordonnées que dans les cas expressément prévus par la loi.
3. Droit pénal des mineurs du 20 juin 200318
Art. 16a Interdiction d’exercer une activité, interdiction de contact et interdiction géographique
L’autorité de jugement peut interdire au mineur d’exercer une activité professionnelle ou une activité non professionnelle organisée s’il y a lieu de craindre qu’il commette des actes d’ordre sexuel avec des mineurs ou d’autres personnes particulièrement vulnérables dans l’exercice de cette activité.
S’il y a lieu de craindre que le mineur commette une infraction s’il est en contact avec une ou plusieurs personnes déterminées ou avec les membres d’un groupe déterminé, l’autorité de jugement peut lui interdire de prendre contact avec ces personnes ou de fréquenter certains lieux.
L’autorité d’exécution désigne une personne dotée des compétences requises qui accompagne le mineur pendant l’interdiction et fait rapport à cette autorité.
L’autorité compétente peut ordonner l’utilisation d’un appareil technique fixé à l’auteur pour l’exécution de l’interdiction visée à l’al.2. Cet appareil peut notamment servir à localiser l’auteur.
Art. 19, al. 4
Si la levée d’une interdiction au sens de l’art. 16a compromet gravement la sécurité d’autrui, l’autorité d’exécution demande en temps utile au juge du domicile de la personne concernée d’examiner si les conditions d’une interdiction au sens de l’art. 67 ou 67b CP19 sont réunies. Si tel est le cas, le juge prononce une interdiction au sens du droit pénal applicable aux adultes. Si les conditions d’une interdiction au sens de l’art. 67, al. 3 ou 4, CP sont réunies, la durée de l’interdiction est de un à dix ans.
II
Modification du droit en vigueur La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.
III
La présente loi est sujette au référendum.
Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil national, 13 décembre 2013 Conseil des Etats, 13 décembre 2013 Le président: Ruedi Lustenberger Le président: Hannes Germann Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz La secrétaire: Martina Buol
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 6 avril 2014 sans avoir été utilisé.20
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2015.
9 avril 2014 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
|---|
Le président de la Confédération, Didier Burkhalter |
La chancelière de la Confédération, Corina Casanova |
Annexe
(ch. II) Modification du droit en vigueur Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Code de procédure pénale21
Art. 214, al. 4, 1re phrase
A moins qu’elle ne s’y soit expressément opposée, la victime est informée de la mise en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté du prévenu, ou d’une mesure de substitution au sens de l’art. 237, al. 2, let. c ou g, de sa libération de cette mesure de contrainte ou de son évasion. …
Art. 352, al. 2
Chacune de ces peines peut être ordonnée conjointement à une mesure au sens des art. 66 et 67e à 73 CP22.
Art. 374, al. 1
Si le prévenu est irresponsable et que la punissabilité au sens de l’art.19, al. 4, ou 263 CP23 n’entre pas en ligne de compte, le ministère public demande par écrit au tribunal de première instance de prononcer une mesure au sens des art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b ou 67e CP, sans prononcer le classement de la procédure pour irresponsabilité du prévenu.
2. Procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 200924
Art. 26, al. 1, let. c
L’autorité d’instruction est compétente pour ordonner:
c. à titre provisionnel, les mesures de protection prévues aux art. 12 à15 et 16a
3. Procédure pénale militaire du 23 mars 197926
Art. 119, al. 2, let. e
La procédure par ordonnance de condamnation est exclue dans les cas suivants:
e. une dégradation (art. 35 CPM), une exclusion de l’armée (art. 48 et 49 CPM) ou une mesure prévue aux art. 47, 50 ou 50b CPM entre en considération.
4. Loi du 20 juin 2003 sur les profils d’ADN27
Art. 16, al. 1, let. l
L’office efface les profils d’ADN établis en vertu des art. 3 et 5:
l. dix ans après la fin de l’interdiction d’exercer une activité, de l’interdiction de contact ou de l’interdiction géographique au sens des art. 67 et 67b CP28, des art. 50 et 50b du code pénal militaire du 13 juin 192729 ou de l’art. 16a DPMin, sous réserve d’un effacement ultérieur au sens de l’al.4.