RO 2014 2193
Ordonnance
sur l’énergie
(OEne)
Modification du 25 juin 2014
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’énergie1 est modifiée comme suit:
Remplacement d’une expression Ne concerne que le texte allemand.
Art. 10, al. 1, 2, phrase introductive, et 5
Les exigences relatives à l’efficacité énergétique, à la mise en circulation et à la fourniture d’installations et d’appareils sont fixées dans les appendices2.1 à2.21.
Quiconque met en circulation ou fournit des installations et des appareils visés aux appendices mentionnés à l’al.1 doit:
Les exigences relatives à l’efficacité énergétique, à la mise en circulation et à la fourniture fixées dans les appendices mentionnés à l’al.1 s’appliquent aussi aux personnes qui acquièrent les installations et appareils concernés pour leur propre usage dans un cadre professionnel.
Art. 11, al. 1
Quiconque met en circulation ou fournit des installations, des véhicules et des appareils soumis à la procédure d’expertise énergétique en vertu de l’art. 7, al. 1, doit en indiquer la consommation spécifique d’énergie ainsi que d’autres caractéristiques conformément aux appendices2.1 à3.11.
Art. 28, let. b et h
Sera puni conformément à l’art. 28 de la loi quiconque aura, intentionnellement ou par négligence:
b. omis d’indiquer la consommation spécifique d’énergie ou les autres caractéristiques conformément aux appendices2.1 à3.11, ou les aura fournies de manière erronée ou incomplète, lors de la mise en circulation ou de la fourniture de véhicules, d’installations ou d’appareils (art. 11);
h. utilisé des étiquettes, des signes, des symboles ou des annotations susceptibles d’entraîner une confusion avec le marquage selon les appendices2.1 à 3.11 (art. 11).
II
Les appendices2.5,2.7 à2.10 et 2.13 sont modifiés conformément aux textes ci-joints.
La présente ordonnance est complétée par les appendices2.15 à2.21 et 3.9 à3.11 ci-joints.
Les appendices3.4 et 3.8 sont abrogés.
III
L’ordonnance du 19 mai 2010 sur la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions étrangères2 est modifiée comme suit:
Art. 2, let. c, ch. 5
Font exception au principe fixé à l’art. 16a, al. 1, LETC:
c. les autres produits suivants: 5. les appareils suivants qui ne respectent pas les prescriptions techniques prévues aux art. 7, 10 et 11 et aux appendices2.1,2.2,2.5 à2.7,2.9 et 3.9 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’énergie3: – les chauffe-eau, les réservoirs d’eau chaude et les accumulateurs de chaleur – les réfrigérateurs et les congélateurs alimentés par le secteur et les combinaisons de tels appareils – les sèche-linge à tambour alimentés par le secteur – les machines lavantes-séchantes domestiques combinées alimentées par le secteur – les fours alimentés par le secteur – les décodeurs complexes alimentés par le secteur (set-top-box) – les machines à café domestiques alimentées par le secteur.
IV
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2014.
25 juin 2014 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
|---|
Le président de la Confédération, Didier Burkhalter |
La chancelière de la Confédération, Corina Casanova |
Appendice 2.5
à la mise en circulation des sèche-linge à tambour alimentés
Art. Ch. 2
Les appareils visés au ch. 1.1 peuvent être mis en circulation s’ils affichent un indice d’efficacité énergétique inférieur à 42 pour un cycle «coton sec», selon la procédure d’essai visée dans la norme européenne EN 611214 et dans l’annexe VII du règlement délégué (UE) no 392/20125.
Art. Ch. 3
sont mesurées selon la norme européenne EN 611216 ou selon un autre procédé de mesure fiable, précis et reproductible, qui tient compte des méthodes de mesure généralement reconnues. Les valeurs mesurées peuvent s’écarter au maximum de
% des valeurs prescrites.
Art. Ch. 8
Ex-chiffre 9.
Art. Ch. 9
Disposition transitoire relative à la modification du 25 juin 2014 dans les prescriptions en vigueur jusqu’au 31 juillet 2014 peuvent être mis en circulation jusqu’au 31 décembre 2014 au plus tard et peuvent être fournis jusqu’au
Le texte de la norme EN peut être obtenu auprès de l’Association pour l’électrotechnique,
Règlement délégué (UE) no 392/2012 de la Commission du 1er mars 2012 complétant la l’indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des sèche-linge domestiques à tambour, version du JO L 123 du 9.5.2012, p.1.
Voir note de bas de page relative au ch. 2.
Appendice 2.7
à la mise en circulation des fours alimentés par le secteur
Art. Ch. 2
Les appareils visés au ch. 1.1 peuvent être mis en circulation s’ils ne dépassent pas la consommation d’énergie suivante, déterminée selon l’art.2 et l’annexe II de la directive 2002/40/CE7 et selon la norme européenne EN 503048:
appareils avec petite enceinte de moins de 35 litres de volume net: 0,60 kWh d’énergie électrique;
appareils avec enceinte moyenne d’un volume net d’au moins 35 litres et de moins de 65 litres: 0,80 kWh d’énergie électrique;
appareils avec grande enceinte d’un volume net de 65 litres et plus: 1,00 kWh d’énergie électrique.
Art. Ch. 7 .1, let. b
7.1 A l’exception des emblèmes de l’UE, les indications relatives à la consommation d’énergie et le marquage doivent être conformes:
b. aux art. 3 et 4 et aux annexes I à VII et VIII, tableau 6, du règlement délégué (UE) no 65/20149.
Art. Ch. 8
Disposition transitoire relative à la modification du 25 juin 2014 dans les prescriptions en vigueur jusqu’au 31 juillet 2014 peuvent être mis en circulation jusqu’au 31 décembre 2014 au plus tard et peuvent être fournis jusqu’au
Directive 2002/40/CE de la Commission du 8 mai 2002 portant modalités d’application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l’indication de la consommation d’énergie des fours électriques à usage domestique, JO L 128 du 15.5.2002, p. 45; modifiée en dernier lieu par la directive 2006/80/CE, JO L 362 du 20.12.2006, p. 62.
Le texte de la norme EN peut être obtenu auprès de l’Association pour l’électrotechnique,
Règlement délégué (UE) no 65/2014 de la Commission du 1er octobre 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des fours et des hottes domestiques, version du JO L 29 du 31.1.2014, p.1.
Appendice 2.8
Exigences relatives à l’efficacité énergétique en mode veille et en mode arrêt et à la mise en circulation des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques alimentés
Art. Ch. 1 .1 et 1.2, let. e
1.1 Le présent appendice s’applique, conformément à l’art.1 du règlement (CE) no 1275/200810, aux équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques qui sont produits en série et qui doivent être alimentés par le secteur pour fonctionner normalement. 1.2 Sont exclus du champ d’application:
e. les ordinateurs de bureau, les ordinateurs de bureau intégrés et les ordinateurs portables visés à l’art. 4 du règlement (UE) no 617/201311.
Art. Ch. 7
Disposition transitoire relatives à la modification du 25 juin 2014 dans les prescriptions en vigueur jusqu’au 31 juillet 2014 peuvent être mis en circulation jusqu’au 31 décembre 2014 au plus tard et peuvent être fournis jusqu’au
Règlement (CE) no 1275/2008 de la Commission du 17 décembre 2008 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception relatives à la consommation d’électricité en mode veille, en mode arrêt et en veille avec maintien de la connexion au réseau des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques, JO L 339 du 18.12.2008, p. 45; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 801/2013, JO L 225 du 23.8.2013, p.1.
Règlement (UE) no 617/2013 de la Commission du 26 juin 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux ordinateurs et aux serveurs informatiques, version du JO L 175 du 27.6.2013, p. 13.
Appendice 2.9
à la mise en circulation des décodeurs alimentés par le secteur
Art. Ch. 1
Le présent appendice vaut pour les appareils électriques alimentés par le secteur utilisés pour la réception, le décodage et l’enregistrement d’émissions de radio et de télévision, ainsi que pour les processus interactifs et services analogues. Il s’applique aux appareils suivants:
décodeurs (set-top-box) complexes visés au ch. 2 du Code of Conduct on Energy Efficiency of Digital TV Service Systems (version 9) de la Commission européenne du 1er juillet 201312;
décodeurs simples (simple set-top-box), selon les art. 1 et 2 du règlement (CE) no 107/200913.
Art. Ch. 2
2.1 Les appareils visés au ch. 1, let. a, peuvent être mis en circulation s’ils satisfont aux exigences du Code of Conduct on Energy Efficiency of Digital TV Service Systems (version 9) de la Commission européenne du 1er juillet 201314. En dérogation au ch. 8.2 du Code of Conduct, les durées pour la détermination du cycle de 24 heures (headed) doivent être définies comme suit:
b. TStandby = 3 × temporisation-APD; 2.2 Sur la base d’une demande motivée, l’OFEN peut autoriser une consommation d’énergie supplémentaire pour les appareils visés au ch. 1, let. a, qui remplissent, en comparaison des fonctions définies au ch. 8 du Code of Conduct des fonctions supplémentaires importantes.
Le Code of Conduct est disponible gratuitement sur Internet auprès de l’OFEN sous www.bfe.admin.ch > Accueil > Thèmes > Efficacité énergétique > Appareils électriques > Appareils électroniques > Electronique de loisirs.
Règlement CE no 107/2009 de la Commission du 4 février 2009 portant application de la directive 2005/32 CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences relatives à l’écoconception des décodeurs simples, version du JO L 36 du 5.2.2009, p. 8.
Voir note de bas de page relative au ch. 1, let. a.
2.3 Les appareils visés au ch. 1, let. b, peuvent être mis en circulation s’ils satisfont aux exigences énoncées à l’annexe I, ch. 2 à 4 et 7, du règlement (CE) no 107/200915.
Art. Ch. 7
7.1 Les appareils visés au ch. 1, let. a, qui satisfont aux exigences applicables à la mise en circulation fixées dans les prescriptions en vigueur jusqu’au 31 juillet 2014 peuvent être mis en circulation jusqu’au 31 juillet 2015 au plus tard et peuvent être fournis jusqu’au 31 juillet 2016 au plus tard. 7.2 Les appareils visés au ch. 1, let. b, qui ne satisfont pas aux exigences applicables à la mise en circulation fixées au ch. 2.3 peuvent être mis en circulation jusqu’au 31 décembre 2014 au plus tard et peuvent être fournis jusqu’au
Voir note de bas de page relative au ch. 1, let. b.
Appendice 2.10
à la mise en circulation des moteurs électriques standard
Art. Ch. 1
1.1 Le présent appendice vaut pour les moteurs électriques mono-vitesse triphasés à induction à cage d’écureuil (moteurs asynchrones) alimentés par le secteur et fonctionnant à 50 Hz ou à 50/60 Hz:
conçus pour un mode de fonctionnement continu;
affichant une tension nominale inférieure ou égale à 1000 V;
affichant une puissance nominale comprise entre 0,75 kW et 375 kW; et
disposant de2, 4 ou 6 pôles.
1.2 Les moteurs électriques visés à l’art.1, al. 2, du règlement (CE) no 640/200916 sont exclus du champ d’application du présent appendice.
Art. Ch. 2
2.1 Les moteurs visés au ch. 1.1 peuvent être mis en circulation s’ils remplissent au moins les exigences de l’art.3 ch. 1 et de l’annexe I du règlement (CE) no 640/200917. 2.2 A partir du 1er janvier 2015 est applicable l’art.3 ch. 2 du règlement (CE) no 640/200918. 2.3 A partir du 1er janvier 2017 est applicable l’art.3 ch. 3 du règlement (CE) no 640/200919.
Règlement (CE) no 640/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences relatives à l’écoconception des moteurs électriques, JO L 191 du 23.7.2009, p. 26; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 4/2014, JO L2 du 7.1.2014, p.1.
Voir note de bas de page relative au ch. 1.2.
Voir note de bas de page relative au ch. 1.2.
Voir note de bas de page relative au ch. 1.2.
Art. Ch. 8
Disposition transitoire relative à la modification du 25 juin 2014 8.1 Les appareils qui satisfont aux exigences applicables à la mise en circulation fixées dans les prescriptions en vigueur jusqu’au 31 juillet 2014 peuvent être mis en circulation jusqu’au 31 décembre 2014 au plus tard et peuvent être fournis jusqu’au 31 juillet 2016 au plus tard. 8.2 Les appareils qui satisfont aux exigences applicables à la mise en circulation fixées dans les prescriptions en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016 peuvent être fournis jusqu’au 31 décembre 2018 au plus tard.
Appendice 2.13
à la mise en circulation des circulateurs électriques sans presse-étoupe alimentés par le secteur
Art. Ch. 1, note de bas de page
Le présent appendice vaut pour les circulateurs électriques sans presse-étoupe. Pour les questions de délimitation du champ d’application, il est renvoyé aux art. 1 et 2 du règlement (CE) no 641/200920.
Règlement (CE) no 641/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences d’écoconception applicables aux circulateurs sans presse-étoupe indépendants et aux circulateurs sans presse-étoupe intégrés dans des produits, JO L 191 du 27.3.2009, p. 35; modifié par le règlement (UE) no 622/2012, JO L 180 du 12.7.2012, p. 4.
Appendice 2.15
à la mise en circulation des lampes électriques dirigées, des lampes LED et des équipements correspondants, 1.1 Le présent appendice vaut pour:
les lampes dirigées;
les lampes LED;
les appareils servant à relier une ou plusieurs lampes au secteur, notamment les appareils utilisés pour faire fonctionner les lampes, les régulateurs et les luminaires.
1.2 Le présent appendice vaut aussi pour les lampes et les appareils visés au ch. 1.1 s’ils sont intégrés à demeure dans d’autres produits. 1.3 Sont exclus du champ d’application:
les ballasts et les luminaires pour les lampes fluorescentes et les lampes à décharge à haute intensité;
les modules LED commercialisés en tant que partie intégrante de luminaires mis en circulation à raison de moins de 10 unités par an.
1.4 Les définitions fixées à l’art.2 et à l’annexe II du règlement (UE) no 1194/201221 sont applicables.
2.1 Les lampes et les appareils visés au ch. 1.1 peuvent être mis en circulation s’ils satisfont aux exigences de l’annexe III du règlement (UE) no 1194/201222. 2.2 Sont applicables, à partir du 1er septembre 2014, les prescriptions de la première et de la deuxième étape. 2.3 Sont applicables, à partir du 1er septembre 2016, les prescriptions de la troisième étape.
Règlement (UE) no 1194/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à l’écoconception des lampes dirigées, des lampes à diodes électroluminescentes et des équipements correspondants, version du JO L 342 du 14.12.2012, p.1.
Voir note de bas de page relative au ch. 1.4.
La consommation d’énergie et les autres caractéristiques des lampes et des appareils visés au ch. 1.1 sont mesurées selon la norme européenne EN 6256023 et selon les autres normes EN applicables aux lampes et aux appareils individuels.
une description de la lampe ou de l’appareil;
une déclaration selon laquelle la lampe ou l’appareil satisfait aux exigences visées au ch. 2;
une description générale;
les projets, croquis et plans de production, en particulier de pièces, sousgroupes de montage et circuits de commutation;
les descriptions et explications nécessaires pour comprendre lesdits croquis et plans ainsi que le fonctionnement du produit;
une liste des normes entièrement ou partiellement appliquées et une description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences visées au ch. 2;
les résultats des calculs de conception et des contrôles;
6.1 Les indications relatives à la consommation d’énergie doivent être conformes à l’annexe3.3bis.
Le texte de la norme EN peut être obtenu auprès de l’Association pour l’électrotechnique, 8320 Fehraltorf; www.electrosuisse.ch.
6.2 A l’exception des emblèmes de l’UE, le marquage doit être conforme à l’annexe III, ch. 3, du règlement (UE) no 1194/201224. Si des emblèmes de l’UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu’ils soient conformes aux prescriptions de l’UE. 6.3 Les informations relatives aux produits applicables aux produits à usage spécial doivent être indiquées conformément à l’annexe I du règlement (UE) no 1194/2012.
7.1 Les lampes et les appareils qui ne satisfont pas aux exigences du présent appendice peuvent être mis en circulation jusqu’au 31 décembre 2014 au plus tard et peuvent être fournis jusqu’au 31 juillet 2016 au plus tard. 7.2 Les lampes et les appareils ne satisfaisant pas aux nouvelles exigences de la troisième étape visée au ch. 2 qui prennent effet le 1er septembre 2016 peuvent être fournis jusqu’au 31 août 2018 au plus tard.
Voir note de bas de page relative au ch. 1.4.
Appendice 2.16
Exigences relatives à l’efficacité énergétique des ordinateurs et des serveurs informatiques 1.1 Le présent appendice vaut pour les ordinateurs et les serveurs informatiques visés à l’art.1, al. 2, du règlement (UE) no 617/201325. 1.2 Font exception les appareils visés à l’art.1, al. 3, du règlement (UE) no 617/2013. 1.3 Les définitions fixées à l’art.2 du règlement (UE) no 617/2013 sont applicables.
2.1 Les appareils visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation s’ils remplissent les exigences fixées à l’annexe II, ch. 1.1,1.3 et 2 à 7 du règlement (UE) no 617/201326 pour le type d’appareil correspondant. 2.2 S’y ajoutent, à partir du 1er janvier 2016, les exigences de l’annexe II, ch. 1.2 et 1.4, du règlement (UE) no 617/2013.
sont mesurées et calculées selon l’art.3 du règlement (UE) no 617/201327.
Règlement (UE) no 617/2013 de la Commission du 26 juin 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux ordinateurs et aux serveurs informatiques, version du JO L 175 du 27.6.2013, p. 13.
Voir note de bas de page relative au ch. 1.
Voir note de bas de page relative au ch. 1.
des indications, et éventuellement des croquis, sur les principales caractéristiques du modèle, concernant notamment les aspects les plus significatifs spécificités;
les résultats des calculs et des mesures effectués selon l’annexe II du règlement (UE) no 617/201328;
Disposition transitoire relative à la modification du 25 juin 2014 6.1 Les appareils qui ne satisfont pas aux exigences du présent appendice peuvent être mis en circulation jusqu’au 31 décembre 2014 au plus tard et peuvent être fournis jusqu’au 31 juillet 2016 au plus tard. 6.2 Les appareils ne satisfaisant pas aux nouvelles exigences du ch. 2.2 qui prennent effet le 1er janvier 2016 peuvent être fournis jusqu’au 31 juillet 2017 au plus tard.
Voir note de bas de page relative au ch. 1.
Appendice 2.17
en circulation des pompes à eau alimentées par le secteur 1.1 Le présent appendice vaut pour les pompes à eau alimentées par le secteur. 1.2 Les définitions fixées à l’art.2 du règlement (UE) no 547/201229 sont applicables.
Les appareils visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation s’ils satisfont aux exigences des annexes II, ch. 1, let. b, et III du règlement (UE) no 547/201230.
La consommation d’énergie et les autres caractéristiques relatives à la consommation des appareils visés au ch. 1 sont mesurées selon l’annexe III du règlement (UE) no 547/201231.
a. le nom et l’adresse du producteur ou de son représentant domicilié en Suisse;
Règlement (UE) no 547/2012 de la Commission du 25 juin 2012 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux pompes à eau, version du JO L 165 du 26.6.2012, p. 28.
Voir note de bas de page relative au ch. 1.
Voir note de bas de page relative au ch. 1.
des indications, et éventuellement des croquis, sur les principales caractéristiques du modèle, concernant notamment les aspects les plus significatifs pour la consommation d’énergie tels que les dimensions, le débit nominal, la hauteur nanométrique nominale, la puissance électrique et les spécificités;
les résultats des tests de consommation d’énergie effectués selon les annexes II et III du règlement (UE) no 547/201232;
6.1. L’indication de la consommation d’énergie et le marquage doivent être conformes à l’annexe II, ch. 3, du règlement (UE) no 547/201233. 6.2. Quiconque met en circulation ou fournit des appareils relevant du ch. 1 doit veiller à ce que les informations relatives au produit visées au ch. 6.1 figurent sur les modèles d’exposition, sur l’emballage et sur les documents de vente (prospectus, mode d’emploi, offre Internet, etc.).
Les appareils qui ne satisfont pas aux exigences du présent appendice peuvent être mis en circulation jusqu’au 31 décembre 2014 au plus tard et peuvent être fournis jusqu’au 31 décembre 2016 au plus tard.
Voir note de bas de page relative au ch. 1.
Voir note de bas de page relative au ch. 1.
Appendice 2.18
en circulation des climatiseurs et des ventilateurs de confort 1.1 Le présent appendice vaut pour les climatiseurs alimentés par le secteur dont la puissance nominale est inférieure ou égale à 12 kW et pour les ventilateurs de confort alimentés par le secteur dont la puissance électrique absorbée est inférieure ou égale à 125 W. 1.2 Sont exclus du champ d’application:
les appareils alimentés par des sources d’énergie non électriques;
les climatiseurs dont la partie condenseur ou la partie évaporateur n’utilisent pas l’air comme fluide caloporteur.
Les appareils visés au ch. 1.1 peuvent être mis en circulation s’ils satisfont aux exigences en matière de puissance acoustique et d’efficacité énergétique fixées aux annexes I et II du règlement délégué (UE) no 206/201234:
les climatiseurs, selon l’annexe I, ch. 2, let. b, tableau 5, et c;
les climatiseurs à simple ou à double conduit, selon l’annexe I, ch. 2, let. a, tableau3, et d.
sont mesurées selon les normes européennes EN 14511 et EN 1482535.
Règlement (UE) no 206/2012 de la Commission du 6 mars 2012 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux climatiseurs et aux ventilateurs de confort, version du JO L 72 du 10.3.2012, p. 7.
Le texte des normes EN peut être obtenu auprès de l’Association pour l’électrotechnique,
des indications, et éventuellement des croquis, sur les principales caractéristiques du modèle, concernant notamment les aspects les plus significatifs pour la consommation d’énergie tels que les dimensions, la contenance, les caractéristiques des compresseurs ainsi que les spécificités;
les résultats des tests de consommation d’énergie pour les ventilateurs de confort effectués selon l’annexe I, ch. 3, let. a, b et e, du règlement (UE) no 206/201236;
les résultats des tests de consommation d’énergie pour les climatiseurs ainsi que pour les climatiseurs à simple ou à double conduit, effectués selon les normes européennes EN 14511 et EN 1482537, et la classification correspondante en vertu des annexes I à VII du règlement délégué (UE) no 626/201138;
6.1 A l’exception des emblèmes de l’UE, les indications relatives à la consommation d’énergie et le marquage doivent être conformes aux annexes I à VII du règlement délégué (UE) no 626/201139. Si des emblèmes de l’UE ont été
Voir note de bas de page relative au ch. 2.
Voir note de bas de page relative au ch. 3.
Règlement délégué (UE) no 626/2011 de la Commission du 4 mai 2011 complétant la l’indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des climatiseurs, version du JO L 178 du 6.7.2011, p.1.
Voir note de bas de page relative au ch. 5, let. e.
apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu’ils soient conformes aux prescriptions de l’UE. 6.2 Quiconque met en circulation ou fournit des climatiseurs ou des climatiseurs à simple ou à double conduit doit veiller à ce que l’étiquette-énergie figure sur les modèles d’exposition, sur l’emballage et sur les documents de vente (prospectus, mode d’emploi, offre Internet, etc.).
7.1 Les appareils qui ne satisfont pas aux exigences en matière de mise en circulation du présent appendice peuvent être mis en circulation jusqu’au 31 décembre 2014 au plus tard et peuvent être fournis jusqu’au 31 juillet 2016 au plus tard. 7.2 Les appareils dont l’indication de la consommation d’énergie et le marquage sont conformes aux prescriptions applicables jusqu’au 31 juillet 2014 peuvent être mis en circulation jusqu’au 31 décembre 2014 au plus tard et peuvent être fournis jusqu’au 31 juillet 2016 au plus tard.
Appendice 2.19
en circulation des ventilateurs alimentés par le secteur 1.1 Le présent appendice vaut pour les ventilateurs alimentés par le secteur et entraînés par des moteurs d’une puissance électrique à l’entrée comprise entre 125 W et 500 kW. 1.2 Les définitions fixées aux art. 1 et 2 du règlement (UE) no 327/201140 sont applicables.
Les appareils visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation s’ils satisfont aux exigences fixées à l’annexe I, ch. 2, tableau2, et à l’annexe II du règlement (UE) no 327/201141.
sont mesurées selon l’annexe II du règlement (UE) no 327/201142.
Règlement (UE) no 327/2011 de la Commission du 30 mars 2011 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux ventilateurs entraînés par des moteurs d’une puissance électrique à l’entrée comprise entre 125 W et 500 kW, JO L 90 du 6.4.2011, p. 8; modifié par le règlement (UE) no 666/2013, JO L 192 du 13.7.2013, p. 24.
Voir note de bas de page relative au ch. 1.
Voir note de bas de page relative au ch. 1.
des indications, et éventuellement des croquis, sur les principales caractéristiques du modèle, concernant notamment les aspects les plus significatifs pour la consommation d’énergie tels que les dimensions, le débit nominal, la hauteur nanométrique nominale, la puissance électrique et les spécificités;
les résultats des tests de consommation d’énergie effectués selon les annexes I et II du règlement (UE) no 327/201143;
6.1 L’indication de la consommation d’énergie et le marquage doivent être conformes à l’annexe I, ch. 3, du règlement (UE) no 327/201144. 6.2 Quiconque met en circulation ou fournit des installations ou des appareils visés au ch. 1 doit veiller à ce que les informations relatives au produit visées au ch. 6.1 figurent sur les modèles d’exposition, sur l’emballage et sur les documents de vente (prospectus, mode d’emploi, offre Internet, etc.).
Les appareils qui ne satisfont pas aux exigences du présent appendice peuvent être mis en circulation jusqu’au 31 décembre 2014 au plus tard et peuvent être fournis jusqu’au 31 juillet 2016 au plus tard.
Voir note de bas de page relative au ch. 1.
Voir note de bas de page relative au ch. 1.
Appendice 2.20
en circulation de lave-vaisselle domestiques alimentés 1.1 Le présent appendice vaut pour les lave-vaisselle domestiques alimentés par le secteur. 1.2 Il s’applique également aux lave-vaisselle domestiques qui ne sont pas mis en circulation ou fournis pour un usage domestique courant. 1.3 Les appareils qui peuvent être aussi alimentés par des sources d’énergie non électriques sont exclus du champ d’application du présent appendice.
2.1 Les appareils visés au ch. 1.1 peuvent être mis en circulation s’ils remplissent les exigences fixées à l’annexe I, ch. 1, 2.1, et 2.2 du règlement (UE) no 1016/201045. 2.2 S’y ajoutent, à partir du 1er décembre 2016, les exigences de l’annexe I, ch. 2.3, du règlement (UE) no 1016/2010.
3.1 La consommation d’énergie et les autres caractéristiques des appareils visés au ch. 1 sont mesurées selon l’art.2 et l’annexe II du règlement (UE) no 1016/201046 et selon la norme européenne EN 5024247. 3.2 L’annexe III du règlement (UE) no 1016/2010 est déterminante concernant les tolérances.
Règlement (UE) no 1016/2010 de la Commission du 10 novembre 2010 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux lave-vaisselle ménagers, version du JO L 293 du 11.11.2010, p. 31.
Voir note de bas de page relative au ch. 2.
Le texte de la norme EN peut être obtenu auprès de l’Association pour l’électrotechnique,
des indications, et éventuellement des croquis, sur les principales caractéristiques du modèle, concernant notamment les aspects les plus significatifs spécificités;
les résultats des tests de consommation d’énergie et d’autres caractéristiques des appareils effectués selon la norme européenne EN 5024248, l’art.2 et l’annexe II du règlement (UE) no 1016/201049 ainsi que l’art.2 et les annexes I à VII du règlement délégué (UE) no 1059/201050;
la classe d’efficacité énergétique selon l’annexe VI du règlement délégué (UE) no 1059/2010;
6.1 A l’exception des emblèmes de l’UE, les indications relatives à la consommation d’énergie et le marquage doivent être conformes à l’art.2 ainsi qu’aux annexes I à VII du règlement délégué (UE) no 1059/201051. Si des emblèmes de l’UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu’ils soient conformes aux prescriptions de l’UE.
Voir note de bas de page relative au ch. 3.
Voir note de bas de page relative au ch. 2.
Règlement délégué (UE) no 1059/2010 de la Commission du 28 septembre 2010 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des lave-vaisselle ménagers, version du JO L 314 du 30.11.2010, p.1.
Voir note de bas de page relative au ch. 5, let. d.
6.2 Quiconque met en circulation ou fournit des lave-vaisselle domestiques doit veiller à ce que l’étiquette-énergie figure sur les modèles d’exposition, sur l’emballage et sur les documents de vente (prospectus, mode d’emploi, offre Internet, etc.).
7.1 Les appareils qui ne satisfont pas aux exigences en matière de mise en circulation du présent appendice peuvent être mis en circulation jusqu’au 31 décembre 2014 au plus tard et peuvent être fournis jusqu’au 31 juillet 2016 au plus tard. 7.2 Les appareils dont l’indication de la consommation d’énergie et le marquage sont conformes aux prescriptions en vigueur jusqu’au 31 juillet 2014, peuvent être mis en circulation jusqu’au 31 décembre 2014 au plus tard et peuvent être fournis jusqu’au 31 juillet 2016 au plus tard.
Appendice 2.21
en circulation des aspirateurs alimentés par le secteur 1.1 Le présent appendice vaut pour les aspirateurs alimentés par le secteur, y compris les aspirateurs hybrides. 1.2 Sont exclus du champ d’application du présent appendice:
les aspirateurs à eau, les aspirateurs eau et poussière, les aspirateurs fonctionnant sur batteries, les aspirateurs robots, les aspirateurs industriels et les centrales d’aspiration;
les lustreuses de sols;
les aspirateurs d’extérieur.
1.3 Les définitions fixées à l’art.2 du règlement (UE) no 666/201352 sont applicables.
2.1 Les appareils visés au ch. 1.1 peuvent être mis en circulation s’ils remplissent les exigences fixées à l’annexe I, ch. 1, let. a, du règlement (UE) no 666/201353. 2.2 S’y ajoutent, à partir du 1er septembre 2017, les exigences de l’annexe I, ch. 1, let. b, du règlement (UE) no 666/2013.
sont mesurées selon l’art. 4 et les annexes II et III du règlement (UE) no 666/201354.
Règlement (UE) no 666/2013 de la Commission du 8 juillet 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux aspirateurs, version du JO L 192 du 13.7.2013,
p. 24.
Voir note de bas de page relative au ch. 1.
Voir note de bas de page relative au ch. 1.
des indications, et éventuellement des croquis, sur les principales caractéristiques du modèle, concernant notamment les aspects les plus significatifs spécificités, ainsi que des informations conformément à l’annexe I, ch. 2, du règlement (UE) no 666/201355;
les résultats des calculs et des mesures effectués selon l’annexe II du règlement (UE) no 666/2013;
6.1 A l’exception des emblèmes de l’UE, les indications relatives à la consommation d’énergie et le marquage doivent être conformes aux annexes I à IV et VI du règlement délégué (UE) no 665/201356. Si des emblèmes de l’UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu’ils soient conformes aux prescriptions de l’UE. 6.2 Quiconque met en circulation ou fournit des aspirateurs relevant du ch. 1.1 doit veiller à ce que l’étiquette-énergie figure sur les modèles d’exposition, sur l’emballage et sur les documents de vente (prospectus, mode d’emploi, offre Internet, etc.).
7.1 Les appareils qui ne satisfont pas aux exigences du présent appendice peuvent être mis en circulation jusqu’au 31 décembre 2014 au plus tard et peuvent être fournis jusqu’au 31 juillet 2016 au plus tard.
Voir note de bas de page relative au ch. 1.
Règlement délégué (UE) no 665/2013 de la Commission du 3 mai 2013 complétant la l’étiquetage énergétique des aspirateurs, version du JO L 192 du 13.7.2013, p.1.
7.2 Les appareils ne satisfaisant pas aux nouvelles exigences visées au ch. 2.2 qui prennent effet le 1er septembre 2017 peuvent être mis en circulation jusqu’au 31 août 2017 au plus tard et peuvent être fournis jusqu’au 31 août 2019 au plus tard.
Appendice 3.9
(art. 7, al. 1 et 2, et 11, al. 1) Indication de la consommation d’énergie et d’autres caractéristiques des machines à café domestiques alimentées 1.1 Le présent appendice vaut pour les machines à café domestiques alimentées par le secteur, à savoir pour les machines à expresso avec ou sans pompe, les machines à expresso avec système de capsules ou de dosettes et les machines à expresso entièrement automatiques. 1.2 Les appareils pouvant être alimentés par d’autres sources d’énergie ainsi que les machines à café à filtre fonctionnant sans pression sont exclus du champ d’application du présent appendice.
Indication de la consommation d’énergie et marquage 2.1 Les indications relatives à la consommation d’énergie et aux autres caractéristiques de l’appareil doivent être conformes à la convention du 28 mai 2008 sur l’application d’une étiquette-énergie sur les machines à café57, conclue entre l’Association suisse des fabricants et fournisseurs d’appareils électrodomestiques (FEA) et l’Office fédéral de l’énergie (OFEN). 2.2 Quiconque met en circulation ou fournit des machines à café domestiques doit veiller à ce que l’étiquette-énergie figure sur les modèles d’exposition, sur l’emballage et sur les documents de vente (prospectus, mode d’emploi, etc.).
sont mesurées selon la norme européenne EN 5056458 et selon la convention entre la FEA et l’OFEN mentionnée au ch. 2.1.
La convention est disponible gratuitement sur Internet auprès de l’OFEN sous www.bfe.admin.ch > Accueil > Thèmes > Efficacité énergétique > Appareils électriques > Appareils électroménagers > Machines à café.
Le texte des normes EN peut être obtenu auprès de l’Association pour l’électrotechnique, Les appareils qui ne satisfont pas aux exigences du présent appendice en matière d’indication de la consommation d’énergie et de marquage peuvent être mis en circulation jusqu’au 31 décembre 2014 au plus tard et peuvent être fournis jusqu’au
Appendice 3.10
(art. 7, al. 1, et 11, al. 1) Indication de la classe d’efficacité en carburant et d’autres caractéristiques des pneumatiques 1.1 Le présent appendice vaut, conformément à l’art.2, al. 1, du règlement (CE) 1.2 Il ne s’applique pas aux pneumatiques visés à l’art.2, al. 2, du règlement (CE) no 1222/2009. 1.3 Les définitions fixées à l’art.3, ch. 2, du règlement (CE) no 1222/2009 et à l’art. 8 du règlement (CE) no 661/200960 sont applicables.
Indications et marquage 2.1 Quiconque met en circulation ou fournit des pneumatiques des classes C1 ou C2 doit veiller à ce que ceux-ci soient pourvus d’une étiquette-énergie indiquant la classe d’efficacité en carburant, la classe du bruit de roulement externe et la valeur de mesure correspondante ainsi que la classe d’adhérence sur sol mouillé, selon l’annexe I du règlement (CE) no 1222/200961. 2.2 L’étiquette-énergie doit être placée de manière clairement visible et lisible sur la surface de roulement du pneumatique ou à proximité immédiate de celui-ci. 2.3 Quiconque met en circulation ou fournit les pneumatiques visés au ch. 1.1 sans qu’ils puissent être vus par l’acquéreur au moment de l’acquisition doit indiquer à celui-ci la classe d’efficacité en carburant ainsi que les autres caractéristiques des pneumatiques visées à l’annexe I du règlement (CE) no 1222/2009. 2.4 Quiconque propose, pour une nouvelle voiture de tourisme, le choix entre les divers pneumatiques visés au ch. 1.1 doit indiquer à l’acquéreur la classe d’efficacité en carburant ainsi que les autres caractéristiques des pneumatiques selon l’annexe I du règlement (CE) no 1222/2009 pour les différents
Règlement (CE) no 1222/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’étiquetage des pneumatiques en relation avec l’efficacité en carburant et d’autres paramètres essentiels, JO L 342 du 22.12.2009, p. 46; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 1235/2011, JO L 317 du 30.11.2011, p. 17.
Règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés, JO L 200 du 31.7.2009, p.1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 523/2012 de la Commission du 20 juin 2012, JO L 160 du 21.6.2012, p. 8.
Voir note de bas de page relative au ch. 1.1.
pneumatiques. Ces indications doivent figurer au moins dans la documentation technique promotionnelle. 2.5 L’indication de la classe d’efficacité en carburant et des autres caractéristiques des pneumatiques selon l’annexe I du règlement (CE) no 1222/2009 et le marquage doivent, à l’exception des emblèmes de l’UE, être conformes à l’annexe II du règlement (CE) no 1222/2009. Si des emblèmes de l’UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu’ils soient conformes aux prescriptions de l’UE. 2.6 La classe d’efficacité en carburant et les autres caractéristiques des pneumatiques visés à l’annexe I du règlement (CE) no 1222/2009 doivent être indiquées dans la documentation technique promotionnelle (manuels techniques, brochures, prospectus et catalogues sous forme imprimée ou électronique, sites Internet, etc.) servant à la commercialisation des pneumatiques visés au ch. 1.1. L’indication doit être conforme à l’annexe III du règlement (CE) no 1222/2009.
La classe d’efficacité en carburant et les autres caractéristiques des pneumatiques visés au ch. 1.1 sont soumis à la procédure d’expertise énergétique selon l’annexe I du règlement (CE) no 1222/200962 et du règlement CEE-ONU no 11763.
Les pneumatiques qui ne satisfont pas aux exigences du présent appendice peuvent être mis en circulation jusqu’au 31 décembre 2014 au plus tard et peuvent être fournis jusqu’au 31 juillet 2017 au plus tard.
Voir note de bas de page relative au ch. 1.1.
Règlement CEE-ONU no 117 du 6 avril 2005 sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques en ce qui concerne les émissions de bruit de roulement et/ou l’adhérence sur sol mouillé et/ou la résistance au roulement; modifié en dernier lieu par le complément 4 à la série d’amendements2, en vigueur depuis le 13.2.2014 (add.116, rev.3.
Appendice 3.11
(art. 7, al. 1 et 2, et 11, al. 1) Indication de la consommation d’énergie et d’autres caractéristiques des hottes domestiques Le présent appendice vaut pour les hottes domestiques alimentées par le secteur.
Indications et marquage 2.1 A l’exception des emblèmes de l’UE, les indications relatives à la consommation d’énergie et aux autres caractéristiques des appareils doivent être conformes aux annexes I à VII et VIII, tableau 6, du règlement délégué (UE) no 65/201464. Si des emblèmes de l’UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu’ils soient conformes aux prescriptions de l’UE. 2.2 Quiconque met en circulation ou fournit des hottes domestiques doit veiller à ce que l’étiquette-énergie figure sur les modèles d’exposition, sur l’emballage et sur les documents de vente (prospectus, mode d’emploi, offre Internet, etc.).
sont mesurées selon des procédés de mesure fiables, précis et reproductibles, qui tiennent compte des méthodes de mesure généralement reconnues. Les valeurs de tolérance déterminantes figurent à l’annexe VIII, tableau 6, du règlement délégué (UE) no 65/2014.
4.1 Les appareils qui ne satisfont pas aux exigences du présent appendice peuvent être mis en circulation jusqu’au 31 décembre 2014 au plus tard et peuvent être fournis jusqu’au 31 décembre 2016 au plus tard. 4.2 A partir du 1er janvier 2016, seuls les appareils pourvus des étiquettes2, 3 ou
visées à l’annexe I, ch. 2. a) tableau2, du règlement délégué (UE) no 65/2014 peuvent être mis en circulation; les appareils pourvus de l’étiquette1 peuvent encore être fournis jusqu’au 31 décembre 2017.
Règlement délégué (UE) no 65/2014 de la Commission du 1er octobre 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des fours et des hottes domestiques, version du JO L 29 du 31.1.2014, p.1.
4.3 A partir du 1er janvier 2018, seuls les appareils pourvus des étiquettes3 ou 4 visées à l’annexe I, ch. 2. a) tableau2, du règlement délégué (UE) no 65/2014 peuvent être mis en circulation; les appareils pourvus de l’étiquette2 peuvent encore être fournis jusqu’au 31 décembre 2019. 4.4 A partir du 1er janvier 2020, seuls les appareils pourvus des étiquettes 4 visées à l’annexe I, ch. 2. a) tableau2, du règlement délégué (UE) no 65/2014 peuvent être mis en circulation; les appareils pourvus de l’étiquette3 peuvent encore être fournis jusqu’au 31 décembre 2021.