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Ordonnance interdisant le groupe «Etat islamique» et les organisations apparentées

AS 2014 3255 · Recueil officiel du droit fédéral

Du 8 oct. 2014

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/as-ro-ru/2014-3255/fr/ordonnance-interdisant-le-groupe-etat-islamique-et-les-organisations-apparentees

Consulté le 3 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Recueil officiel du droit fédéral
Source

Acte de base de: Ordonnance interdisant le groupe «Etat islamique» et les organisations apparentées (RS 122.2)

RO 2014 3255

Ordonnance
interdisant le groupe «Etat islamique» et
les organisations apparentées

du 8 octobre 2014

Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 184, al. 3, et 185, al. 3, de la Constitution1,
arrête:

Footnotes

  1. [1] RS 101

Art. 1 Interdiction

Les groupes et organisations suivants sont interdits:

  1. le groupe «Etat islamique»;

  2. les groupes de couverture, ceux qui émanent du groupe «Etat islamique» et les organisations et groupes dont les dirigeants, les buts et les moyens sont identiques à ceux du groupe «Etat islamique» ou qui agissent sur son ordre.

Art. 2 Dispositions pénales

Quiconque s’associe sur le territoire suisse à un groupe ou une organisation visé à l’art.1, met à sa disposition des ressources humaines ou matérielles, organise des actions de propagande en sa faveur ou en faveur de ses objectifs, recrute des adeptes ou encourage ses activités de toute autre manière est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, sous réserve de dispositions pénales plus sévères.

Quiconque commet l’infraction à l’étranger est aussi punissable, s’il est arrêté en Suisse et n’est pas extradé. L’art. 7, al. 4 et 5, du code pénal2 est applicable.

La poursuite et le jugement des actes cités aux al. 1 et 2 sont soumis à la juridiction fédérale.

Footnotes

  1. [2] RS 311.0

Art. 3 Confiscation de valeurs patrimoniales

Les dispositions générales du code pénal3 relatives à la confiscation de valeurs patrimoniales, en particulier les art. 70, al. 5, et 72, sont applicables.

RS 122.2

Footnotes

  1. [3] RS 311.0

Art. 4 Communication des décisions

Les autorités compétentes communiquent immédiatement et sans frais au Ministère public de la Confédération, au Service de renseignement de la Confédération et à l’Office fédéral de la police tous les jugements, mandats de répression et ordonnances de non-lieu en version intégrale.

Art. 5 Entrée en vigueur et durée de validité

La présente ordonnance entre en vigueur le 9 octobre 2014 et a effet jusqu’au 8 avril 20154.

8 octobre 2014 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Didier Burkhalter

La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

La présente ordonnance a été publiée le 8 octobre 2014 selon la procédure extraordinaire (art. 7, al. 3, LPubl; RS 170.512).