RO 2014 3711
Arrêté fédéral
portant approbation et mise en œuvre de l’accord entre
la Suisse et l’UE concernant la coopération en matière d’application de
leurs droits de la concurrence
(modification de la loi sur les cartels)
du 20 juin 2014
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution (Cst.)1,
vu le message du Conseil fédéral du 22 mai 20132,
arrête:
Art. 1
L’accord du 17 mai 2013 entre la Confédération suisse et l’Union européenne concernant la coopération en matière d’application de leurs droits de la concurrence3 est approuvé.
Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.
Art. 2
La modification de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels4 figurant en annexe est adoptée.
coopération en matière d’application de leurs droits de la concurrence. AF
Art. 3
Le présent arrêté est sujet au référendum (art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, Cst.).
Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la modification figurant en annexe.
Conseil national, 20 juin 2014 Conseil des Etats, 20 juin 2014 Le président: Ruedi Lustenberger Le président: Hannes Germann Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz La secrétaire: Martina Buol
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
Le délai référendaire s’appliquant au présent arrêté a expiré le 9 octobre 2014 sans avoir été utilisé.5
Conformément à l’art.3, al. 2, la modification de la loi fédérale mentionnée à l’art.2 entre en vigueur le 1er décembre 2014.6
5 novembre 2014 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
|---|
Le président de la Confédération, Didier Burkhalter |
La chancelière de la Confédération, Corina Casanova |
La décision de mise en vigueur a fait l’objet d’une procédure de décision simplifiée le3 nov. 2014.
concernant la coopération en matière d’application de leurs droits de la concurrence. AF
Annexe
(art. 2) La loi du 6 octobre 1995 sur les cartels7 est modifiée comme suit:
Art. 42b Communication de données à une autorité étrangère en matière de concurrence
La communication de données à une autorité étrangère en matière de concurrence n’est autorisée que si elle se fonde sur une loi ou sur un accord international, ou avec le consentement des entreprises concernées.
En l’absence du consentement des entreprises concernées, les autorités en matière de concurrence peuvent communiquer à une autorité étrangère en matière de concurrence des données confidentielles, notamment des secrets d’affaires, sur la base d’un accord international et uniquement lorsque:
les pratiques faisant l’objet d’une enquête dans l’Etat destinataire sont également illicites selon le droit suisse;
les deux autorités en matière de concurrence enquêtent sur des pratiques ou actes juridiques identiques ou connexes;
les données sont utilisées par l’autorité étrangère uniquement en vue de l’application des dispositions du droit des cartels et à titre de moyens de preuve en ce qui concerne l’objet de l’enquête auquel se rapporte sa requête;
les données ne sont pas utilisées dans le cadre d’une procédure pénale ou civile;
les droits des parties et le secret de fonction sont garantis dans le droit de procédure étranger; et
les données confidentielles ne sont pas communiquées à l’autorité étrangère dans le cadre d’un accord amiable (art. 29) ou de la coopération à la mise au jour et à la suppression d'une restriction à la concurrence (art. 49a, al. 2).
Avant de transmettre les données à l'autorité étrangère, les autorités en matière de concurrence informent les entreprises concernées et les invitent à prendre position.
coopération en matière d’application de leurs droits de la concurrence. AF