RO 2014 407
Erratum
Echange de notes du 14 août 2013
entre la Suisse et l’Union européenne concernant la reprise du règlement UE no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale (Développement de l’acquis de «Dublin/Eurodac»)
(RO 2013 5505; RS 0.142.392.680.01)
Note en bas de page
Au lieu de: Appliqué provisoirement par la Suisse depuis le 1er janvier 20141 1 Les dispositions suivantes du Règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) sont provisoirement appliquées par la Suisse: art. 1 à 18, par. 1, 19 à 27, par. 3, 27, par. 4 à 6, 29 à 49.
Lire: Appliqué provisoirement par la Suisse depuis le 1er janvier 20141 1 Les dispositions suivantes du Règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) sont provisoirement appliquées par la Suisse: art. 1 à 18, par. 1, 19 à 27, par. 2, 27, par. 4 à 6, 29 à 49.
4 février 2014 Chancellerie fédérale
du règlement UE no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale. Erratum