Source

RO 2014 4169

Ordonnance
sur les installations de télécommunication
(OIT)

Modification du 5 novembre 2014

Le Conseil fédéral suisse
arrête:

I

L’ordonnance du 14 juin 2002 sur les installations de télécommunication1 est modifiée comme suit:

Art. 2, al. 5

L’occupation d’une ou de plusieurs fréquences destinée à empêcher ou à perturber les télécommunications ou la radiodiffusion est assimilée à l’émission d’une information.

Art. 10, al. 1

Ne concerne que le texte allemand.

Art. 11, al. 2

L’art. 10, al. 5, est applicable par analogie.

Art. 12, al. 4

L’art. 10, al. 5, est applicable par analogie.

Art. 19 Offre d’installations de radiocommunication dont l’exploitation est soumise à restriction ou interdiction

Toute offre faite sans présentation physique d’un échantillon, en particulier sur Internet et des prospectus, d’une installation de radiocommunication dont l’exploitation est soumise à restriction ou interdiction doit clairement indiquer cette restriction ou interdiction.

Titre précédant l’art. 19a

Chapitre 2a Mise en service d’installations de télécommunication

Art. 19a

Lors de la mise en service d’une installation de télécommunication, les instructions du fabricant doivent être respectées.

Lorsqu’un prestataire de service met en service une installation de télécommunication, il doit respecter les bonnes pratiques de l’ingénierie.

Art. 24, al. 3, let. d

Ne concerne que le texte allemand.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2015.

5 novembre 2014 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Didier Burkhalter

La chancelière de la Confédération, Corina Casanova