RO 2014 4461
Ordonnance
sur le casier judiciaire
(Ordonnance VOSTRA)
Modification du 19 novembre 2014
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance VOSTRA du 29 septembre 20061 est modifiée comme suit:
Art. 1, phrase introductive
La présente ordonnance règle, pour le casier judiciaire informatisé (VOSTRA) au sens des art. 365 à 371a CP, notamment les points suivants:
Art. 3, al. 1, let. c, ch. 3, et 2
Sont enregistrés dans VOSTRA:
c. les condamnations en raison de contraventions prévues par le CP, le CPM ou d’autres lois fédérales: 3. lorsqu’une interdiction d’exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique sont prononcées;
L’enregistrement de jugements prononcés à l’encontre de mineurs est régi par
Art. 4, al. 1, let. f, et 2
L’enregistrement des jugements dans VOSTRA comprend l’inscription des sanctions suivantes:
f. les interdictions d’exercer une activité (art. 67 CP et art. 50 CPM), les interdictions de contact et les interdictions géographiques (art. 67b CP et art. 50b CPM);
L’enregistrement des sanctions infligées aux mineurs est régi par l’art. 366, al. 3
Art. 5, let. c
Sont enregistrées dans VOSTRA les décisions ultérieures suivantes, qui entraînent une modification des inscriptions qui y figurent:
c. pour les interdictions d’exercer une activité, les interdictions de contact et les interdictions géographiques: 1. la levée de l’interdiction (art. 67c, al. 4 à6, CP, art. 19 DPMin, art. 50c, al. 4 à6, CPM), 2. la limitation de la portée ou de la durée de l’interdiction (art. 67c, al. 4 3. l’extension de la portée de l’interdiction (art. 67d, al. 1, CP, art. 18 4. une interdiction supplémentaire ou le prononcé ultérieur d’une interdic- 2, CPM), 5. la prolongation de l’interdiction (art. 67, al. 6, et 67b, al. 5, CP, art. 18
6. la décision d’ordonner ou de lever une assistance de probation (art. 67c,
Art. 6, titre ainsi que al. 2 et 3
Décisions d’exécution et données relatives à l’exécution
Lorsqu’une personne fait l’objet d’une interdiction d’exercer une activité, d’une interdiction de contact ou d’une interdiction géographique au sens du CP ou du CPM2 et d’une peine privative de liberté ou d’une mesure entraînant une privation de liberté, l’autorité compétente pour l’exécution de la peine ou de la mesure enregistre les dates de début et de fin de celle-ci si le jugement qui la fonde doit être lui aussi enregistré dans VOSTRA.
Dans le cas visé à l’al.2, si la peine ou la mesure est assortie d’un sursis et que ce sursis est révoqué, la libération définitive au terme de l’exécution complète de la peine privative de liberté, ou la libération définitive au sens de l’art. 62b, al. 2, CP, est enregistrée dans VOSTRA.
Art. 10, al. 1
Les types de données de VOSTRA et les champs de données qui s’y rapportent sont réglés dans l’annexe1.
Art. 11a Données relatives aux demandes d’extraits destinés à des particuliers et d’extraits spéciaux
Les données personnelles relatives aux demandes d’extraits destinés à des particuliers (art. 24) et d’extraits spéciaux destinés à des particuliers (art. 25b) sont enregistrées et traitées dans VOSTRA et dans une banque de données auxiliaire.
Aucune donnée sensible n’est enregistrée dans la banque de données auxiliaire. Celle-ci sert uniquement au traitement des procédures de demande d’extraits; elle contient:
les données personnelles nécessaires à la vérification de l’identité du requérant et à sa localisation;
les données concernant la commande;
les données concernant le traitement de la commande;
les données concernant les frais et le paiement;
les données concernant l’envoi de l’extrait;
les données concernant la confirmation visée à l’art. 371a, al. 2, CP.
Certaines données de la banque auxiliaire sont transférées dans VOSTRA par le biais d’une interface électronique en vue de l’élaboration de l’extrait.
Les types de données et les champs de données qui s’y rapportent sont réglés dans l’annexe 1a.
Art. 12, al. 1, let. a, et 3 à5
Doivent être immédiatement éliminés de VOSTRA:
a. les enregistrements opérés dans les cas visés aux art. 369 et 369a CP;
Les délais pour l’élimination visés à l’art. 369a CP s’appliquent aussi aux interdictions d’exercer une profession ordonnées sur la base d’anciennes dispositions du CP ou du CPM3 pour protéger des mineurs ou d’autres personnes particulièrement vulnérables.
En cas de jugement étranger, est considérée comme durée de l’interdiction d’exercer une activité, de l’interdiction de contact ou de l’interdiction géographique celle inscrite dans le jugement.
Les données relatives aux demandes d’extraits destinés à des particuliers et d’extraits spéciaux destinés à des particuliers (art. 11a) sont éliminées un an après la date de dépôt de la demande.
Art. 13, al. 1, let. c et d
L’OFJ enregistre dans VOSTRA les données suivantes:
les jugements qui contiennent une interdiction d’exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique;
les décisions ultérieures au sens de l’art.5, let. c.
Art. 14, al. 1, let. a
Les services de coordination des cantons ont les tâches suivantes:
a. ils enregistrent dans VOSTRA les procédures pénales en cours, les jugements, les décisions ultérieures et les décisions d’exécution des autorités cantonales non raccordées à VOSTRA, à l’exception des cas visés à l’art. 13, al. 1, let. c et d;
Art. 15, let. a
Le service de coordination de la justice militaire a les tâches suivantes:
a. il enregistre dans VOSTRA les procédures pénales en cours, les jugements, les décisions ultérieures et les décisions d’exécution des autorités de la justice militaire non raccordées à VOSTRA, à l’exception des cas visés à l’art. 13, al. 1, let. c et d;
Art. 16, al. 2
Font exception les cas visés à l’art. 13, al. 1, let. c et d.
Art. 17, al. 2bis
Les services de coordination des cantons et de la justice militaire communiquent à l’OFJ les jugements et les décisions ultérieures visées à l’art. 13, al. 1, let. c et d.
Art. 21, al. 2, phrase introductive, et 4, phrase introductive3
Au surplus, l’Office fédéral de la police peut consulter en ligne les données relatives aux jugements selon l’art. 366, al. 1,2, 3, let. a, b et d, et 3bis, CP ainsi qu’à des procédures pénales en cours pour autant que cela soit nécessaire à l’accomplissement des tâches suivantes (art. 367, al. 3, CP):
Au surplus, les autorités cantonales chargées des naturalisations au niveau du canton peuvent consulter en ligne les données relatives aux jugements selon l’art. 366, al. 1,2, 3, let. a, b et d, et 3bis, CP ainsi qu’à des procédures pénales en cours pour autant que cela soit nécessaire à l’accomplissement d’une procédure de naturalisation (art. 367, al. 3, CP).
En outre, le Service de renseignement de la Confédération peut consulter en ligne les données relatives aux jugements selon l’art. 366, al. 1,2, 3, let. a, b et d, et 3bis, CP ainsi qu’à des procédures pénales en cours pour autant que cela soit nécessaire à l’accomplissement des tâches suivantes (art. 367, al. 3, CP):
Art. 22, al. 1, phrase introductive, 1bis et 1ter
Les autorités suivantes non raccordées à VOSTRA peuvent obtenir de VOSTRA un extrait des données nécessaires à l’accomplissement des tâches ci-après, relatives aux jugements selon l’art. 366, al. 1,2, 3, let. a, b et d, et 3bis, CP:
L’autorité cantonale au sens de l’art. 316, al. 1bis, du code civil4 peut demander un extrait de données relatives à des jugements selon l’art. 366, al. 1,2, 3, let. a, b et d, et 3bis, CP et des procédures pénales en cours à des fins de vérification de l’aptitude des requérants conformément à l’art.5, al. 6, de l’ordonnance du 29 juin 2011 sur l’adoption5.
Les autorités non raccordées à VOSTRA peuvent obtenir, pour l’accomplissement des tâches figurant à l’art. 367, al. 2bis, CP, un extrait des jugements selon
Art. 24, titre et al. 3
Extraits destinés à des particuliers. Principes
L’OFJ ne peut délivrer un extrait concernant une tierce personne qu’avec l’accord écrit de cette dernière.
Art. 25, titre et al. 2, ch. 11 et 28
Extraits destinés à des particuliers. Contenu
Si le casier judiciaire contient un jugement qui, conformément à l’art. 371 CP, est mentionné dans l’extrait destiné à un particulier, doivent figurer dans cet extrait celles des données concernant les jugements (annexe1, ch. 4) ou celles des données concernant les décisions ultérieures et les décisions d’exécution (annexe1, ch. 5) qui sont mentionnées ci-après: 11. pour les interdictions d’exercer une activité, les interdictions de contact et les interdictions géographiques: contenu de l’interdiction selon le dispositif du jugement, sans le nom de la ou des personnes avec qui le contact est interdit, date de début de l’interdiction, durée selon le dispositif du jugement, dates d’une éventuelle interruption (début et fin de l’exécution d’une peine ou d’une mesure), date à laquelle l’interdiction recommence éventuellement à courir et date prévisible de fin de l’interdiction (ch.4.17); 28. pour les interdictions d’exercer une activité, les interdictions de contact et les interdictions géographiques: données citées au ch. 11, indication de l’interdiction à laquelle se réfère la décision ultérieure, nouveau contenu selon le dispositif de la décision, sans le nom de la ou des personnes avec qui le contact est interdit, nouvelle durée, date d’entrée en force de la modification, date de la levée de l’interdiction, mesures d’accompagnement (ch.5.16).
Art. 25a Extraits destinés à des particuliers. Durée pendant laquelle les données figurent sur l’extrait au sens de l’art. 371, al. 4, CP
Lorsque le jugement ne contient pas de sanction au sens de l’art. 369 CP mais contient une interdiction au sens de l’art. 67, al. 2,3, ou 4, ou 67b CP, ou de l’art. 50, al. 2,3 ou 4, ou 50b CPM6, la durée déterminante en vertu de l’art. 369 CP est de dix ans après son entrée en force. En application de l’art. 371, al. 4, CP, le jugement cesse de figurer sur l’extrait destiné à des particuliers cinq ans après son entrée en force. L’art. 371, al. 5, CP est applicable.
Lorsque le jugement ne contient pas de sanction au sens de l’art. 369 CP ni d’interdiction au sens de l’al.1, mais contient une interdiction au sens de l’art. 16a DPMin7, la durée déterminante en vertu de l’art. 369 CP est de sept ans après son entrée en force. En application de l’art. 371, al. 4, CP, le jugement figure sur l’extrait destiné à des particuliers trois ans et demi après son entrée en force, si les conditions de l’art. 371, al. 2, CP sont remplies. L’art. 371, al. 5, CP est applicable.
Art. 25b Extrait spécial. Principes
La délivrance d’extraits spéciaux du casier judiciaire à des particuliers au sens de l’art. 371a CP est du ressort exclusif de l’OFJ.
Le particulier doit justifier de son identité et présenter la confirmation écrite visée à
L’OFJ ne peut délivrer un extrait spécial concernant une tierce personne qu’avec l’accord écrit de cette dernière.
Art. 25c Extrait spécial. Confirmation de l’employeur ou de l’organisation
La confirmation de l’employeur ou de l’organisation qui exige la production d’un extrait spécial doit contenir dans tous les cas les données suivantes:
nom, adresse, numéro de téléphone et adresse de messagerie électronique de l’employeur ou de l’organisation;
nom et signature d’une personne dépendant de l’employeur ou de l’organisation et ayant part à la procédure d’engagement;
date de l’établissement de la confirmation;
nom, prénom et date de naissance du particulier;
activité du particulier auprès de l’employeur ou de l’organisation.
Par la confirmation écrite, l’employeur ou l’organisation atteste que le particulier postule auprès de lui à une activité professionnelle ou à une activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d’autres personnes particulièrement vulnérables, ou exerce une telle activité, et qu’il doit produire l’extrait spécial pour exercer ou poursuivre l’activité concernée.
La confirmation est valable trois mois à compter de son établissement.
L’OFJ contrôle par sondage le contenu des confirmations.
Art. 25d Extrait spécial. Contenu
L’extrait spécial contient en tout cas celles des données concernant les personnes (annexe1, ch. 1) qui sont énumérées ci-après:
nom, nom de naissance, prénom (ch.1.2);
date de naissance (ch.1.4);
lieu d’origine, nationalité (ch.1.6);
adresse (ch.1.10).
Si le casier judiciaire contient un jugement qui, conformément à l’art. 371a, al. 3, CP ou à l’al.4 du présent article, est mentionné dans l’extrait spécial, figurent dans cet extrait toutes les données citées à l’art. 25, al. 2, et afférentes à ce jugement.
Si le casier judiciaire ne contient pas de jugement qui doit figurer sur l’extrait spécial conformément à l’art. 371a, al. 3, CP ou à l’al.4 du présent article, l’extrait spécial porte la mention: «pas d’interdiction d’exercer une activité, d’interdiction de contact ni d’interdiction géographique ordonnée pour protéger des mineurs ou des personnes particulièrement vulnérables enregistrée».
Les jugements qui contiennent une interdiction d’exercer une profession ordonnée sur la base d’anciennes dispositions du CP ou du CPM8 pour protéger des mineurs ou d’autres personnes particulièrement vulnérables figurent sur l’extrait spécial.
Art. 25e Extrait spécial. Définition des activités pour lesquelles un extrait spécial peut être exigé selon l’art. 371a CP
Les termes «activité professionnelle» et «activité non professionnelle organisée» sont définis à l’art. 67a, al. 1, CP et à l’art. 50a, al. 1, CPM9.
Sont des activités impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d’autres personnes particulièrement vulnérables:
les activités exercées spécifiquement en contact direct avec des mineurs ou d’autres personnes particulièrement vulnérables, notamment: 1. l’enseignement, 2. l’éducation et les conseils, 3. la prise en charge et la surveillance, 4. les soins, 5. les examens et traitements de nature physique, 6. les examens et traitements de nature psychologique, 7. la restauration, 8. les transports, 9. la vente et le prêt directs d’objets destinés spécifiquement aux mineurs ou à d’autres personnes particulièrement vulnérables, ainsi que l’activité d’intermédiaire direct dans de telles ventes ou prêts, si c’est l’activité principale de la personne concernée;
d’autres activités exercées surtout ou régulièrement dans des établissements qui offrent les prestations visées à la let. a, à l’exception de celles dont il est certain, du fait de leur emplacement ou de leur horaire, qu’elles ne peuvent pas impliquer de contacts avec des mineurs ou d’autres personnes particulièrement vulnérables.
On entend par personnes particulièrement vulnérables au sens de l’art. 67, al. 2, CP des personnes qui ne peuvent pas accomplir les actes ordinaires de la vie ou déterminer entièrement leur existence sans l’assistance d’autrui en raison de leur âge, d’une maladie ou d’une infirmité physique ou psychique.
Art. 30, titre et al. 1
Emoluments pour les extraits destinés à des particuliers et les extraits spéciaux
L’OFJ perçoit un émolument de 20 francs pour la délivrance d’un extrait ou d’un extrait spécial du casier judiciaire à un particulier.
II
L’annexe1 est modifiée conformément au texte ci-joint.
La présente ordonnance est complétée par l’annexe 1a ci-jointe.
Les annexes2 et 3 sont modifiées conformément au texte ci-joint.
III
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2015.
19 novembre 2014 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
|---|
Le président de la Confédération, Didier Burkhalter |
La chancelière de la Confédération, Corina Casanova |
Annexe 1
(art. 10, al. 1) Titre Types de données et champs de données de VOSTRA
Art. Ch. 4 .17
4.17 Pour les interdictions d’exercer une activité, les interdictions de contact et les interdictions géographiques: contenu de l’interdiction selon le dispositif du jugement, date de début de l’interdiction, durée selon le dispositif du jugement, dates d’une éventuelle interruption (début et fin de l’exécution d’une peine ou d’une mesure, autorité qui enregistre les données), date à laquelle l’interdiction recommence éventuellement à courir et date prévisible de fin de l’interdiction
Art. Ch. 5 .16
5.16 Pour les interdictions d’exercer une activité, les interdictions de contact et les interdictions géographiques: données citées au ch. 4.17, indication de l’interdiction à laquelle se réfère la décision ultérieure, nouveau contenu selon le dispositif de la décision, nouvelle durée, date d’entrée en force de la modification, date de la levée de l’interdiction, mesures d’accompagnement
Annexe 1a
Types de données et champs de données concernant les demandes d’extraits destinés à des particuliers et d’extraits spéciaux destinés à des particuliers 1. Données concernant les personnes 1.1 Nom, nom de naissance, prénom 1.2 Date de naissance 1.3 Sexe 1.4 Lieu d’origine, nationalité 1.5 Etat civil 1.6 Adresse 1.7 Adresse de messagerie électronique 1.8 Numéro de téléphone 1.9 Parents 1.10 Adresse de livraison 1.11 Document d’identité (type/numéro) 2. Données concernant la commande 2.1 Numéro de commande généré automatiquement 2.2 Date et heure de la commande 2.3 Date et heure de l’impression du formulaire de commande par le requérant 2.4 En cas de commande au guichet de la poste: office de poste, numéro du guichet, agent qui traite la demande 2.5 Statut de la commande 2.6 Nombre d’extraits demandés 2.7 Mode de commande 2.8 Date et heure de l’envoi groupé des commandes faites au guichet postal 3. Données concernant le traitement des demandes après leur réception 3.1 Statut du traitement de la demande 3.2 Date et heure de la saisie électronique de la demande à l’OFJ 3.3 Commentaire du soutien technique 3.4 En cas de renvoi: motif du renvoi 3.5 En cas de renvoi: date et heure du renvoi 3.6 En cas de demande d’un extrait numérique: date et heure du téléchargement de l’extrait 3.7 Statut du téléchargement de l’extrait numérique 3.8 En cas d’authentification: indication du pays pour lequel l’extrait doit être authentifié 3.9 En cas d’authentification: date de l’authentification 4. Données concernant les frais et le paiement 4.1 Montant total dû en francs suisses 4.2 Frais d’authentification 4.3 Frais d’envoi 4.4 Mode de paiement 4.5 Statut du paiement 4.6 Informations adminpay 4.7 Numéro de transaction en cas de paiement par carte de crédit 4.8 Statut du paiement par carte de crédit 4.9 Date et heure de la fin du processus de paiement par carte de crédit 5. Données concernant l’envoi de l’extrait 5.1 Date et heure prévus pour l’envoi de l’extrait 5.2 Date d’envoi 5.3 Mode d’envoi de l’extrait 5.4 En cas d’envoi par un service de courrier étranger: numéro d’envoi généré automatiquement 5.5 En cas d’envoi par un service de courrier étranger: indication du service de courrier 5.6 En cas d’envoi en recommandé: numéro du recommandé 5.7 Envoi d’un extrait authentifié: date et heure 6.
Données concernant la confirmation de l’employeur ou de l’organisation en cas de commande d’un extrait spécial 6.1 Nom de l’employeur ou de l’organisation 6.2 Adresse de l’employeur ou de l’organisation 6.3 Numéro de téléphone de l’employeur ou de l’organisation 6.4 Adresse de messagerie électronique de l’employeur ou de l’organisation 6.5 Nom de la personne ayant part à la procédure d’engagement 6.6 Date d’établissement de la confirmation 6.7 Description de l’activité du particulier auprès de l’employeur ou de l’organisation
Annexe 2
(art.8, al. 3, et 10, al. 2) Autorisations de traitement des données dans le casier judiciaire accordées aux autorités fédérales
Art. Ch. 4 et 5
4. Données concernant les jugements … Sorte de mesure E E C E C C C C C C C E C C C – Pour les inter- E C C C C C C C C C C C C C C – dictions d’exercer une activité, les interdictions de contact et les interdictions géographiques: contenu de l’interdiction selon le dispositif du jugement, date de début de l’interdiction, durée selon le dispositif du jugement, dates d’une éventuelle interruption (début et fin de l’exécution d’une peine ou d’une mesure, autorité qui enregistre les données), date à laquelle l’interdiction recommence éventuellement à courir, date prévisible de fin de l’interdiction Durée (en jours) E E C E C C C C C C C E C C C – de la détention préventive imputée sur la peine … 5. Données concernant les décisions ultérieures et les décisions d’exécution … Grâce et E E C E C C C C C C C E C C E N amnistie Pour les inter- E C C C C C C C C C C C C C C – dictions d’exercer une activité, les interdictions de contact et les interdictions géographiques: données citées à l’annexe1, ch. 4.17, indication de l’interdiction à la- quelle se réfère la décision ultérieure, nouveau contenu selon le dispositif de la décision, nouvelle durée, date d’entrée en force de la modification, date de la levée de l’interdiction, mesures d’accompagne ment
Annexe 3
(art.8, al. 3, et 10, al. 2) Autorisations de traitement des données dans le casier judiciaire accordées aux autorités cantonales
Art. Ch. 4 et 5
4. Données concernant les jugements … Sorte de mesure E E C C C C C C C C – Pour les interdictions C C C E C C C C C C C d’exercer une activité, les interdictions de contact et les interdictions géographiques: contenu de l’interdiction selon le dispositif du jugement, date de début de l’interdiction, durée selon le dispositif du jugement, dates d’une éventuelle interruption (début et fin de l’exécution d’une peine ou d’une mesure, autorité qui enregistre les données), date à laquelle l’interdiction recommence éventuellement à courir, date prévisible de fin de l’interdiction Durée (en jours) de la E E C C C C C C C E – détention préventive imputée sur la peine … 5. Données concernant les décisions ultérieures et les décisions d’exécution … Grâce et amnistie E C C C C C C C C E N Pour les interdictions C C C E C C C C C C C d’exercer une activité, les interdictions de contact et les interdictions géographiques: données citées à l’annexe1, ch. 4.17, indication de l’interdiction à laquelle se réfère la décision ultérieure, nouveau contenu selon le dispositif de la décision, nouvelle durée, date d’entrée en force de la modification, date de la levée de l’interdiction, mesures d’accompagnement