Source

RO 2014 4567

Ordonnance
sur le personnel de la Confédération
(OPers)

Modification du 28 novembre 2014

Le Conseil fédéral suisse
arrête:

I

L’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération1 est modifiée comme suit:

Art. 2, al. 1, let. b et d, 1bis et 3

Le Conseil fédéral est compétent pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail:

  1. des directeurs d’office et des personnes exerçant des responsabilités comparables au sein des départements;

  2. des secrétaires généraux des départements;

Le chef de département est compétent pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail des suppléants des secrétaires d’Etat, des directeurs d’office et des secrétaires généraux des départements.

Les départements prennent les autres décisions de l’employeur relatives au personnel visé aux al. 1 et 1bis, pour autant que ni la présente ordonnance ni tout autre acte n’en dispose autrement.

Art. 22, al. 2, let. b et bbis ainsi que3

Ne sont pas tenus de faire l’objet d’une mise au concours publique les postes à pourvoir:

  1. par recrutement interne au sein d’une unité administrative, à l’exception des postes mentionnés à l’art.2, al. 1, let. a, b et e;

  2. bbis. mentionnés à l’art.2, al. 1, let. d;

Abrogé

Art. 52, al. 6

L’autorité compétente en vertu de l’art.2 peut ranger jusqu’à 5 % des postes des classes1 à 31 dans la classe supérieure à celle que prévoit l’évaluation ordinaire de la fonction, à condition que cette mesure soit fondée sur un élargissement de la fonction lié aux qualités particulières de la personne engagée. A cette même condition, chaque département peut ranger jusqu’à 5 % des postes des classes 32 et plus dans la classe supérieure à celle que prévoit l’évaluation ordinaire de la fonction, exception faite pour les postes mentionnés à l’art.2, al. 1 et 1bis.

II

L’ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles relatifs aux personnes2 est modifiée comme suit:

Art. 12, al. 2, let. abis

Le Service spécialisé CSP ChF procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:

abis. engagées en vertu de l’art.2, al. 1bis, de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération3;

III

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2015.

28 novembre 2014 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Didier Burkhalter

La chancelière de la Confédération, Corina Casanova