RO 2014 4657
Ordonnance
concernant le registre des professions médicales
universitaires
(Ordonnance concernant le registre LPMéd)
Modification du 28 novembre 2014
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 15 octobre 2008 concernant le registre LPMéd1 est modifiée comme suit:
Art. 3, al. 2
Il coordonne ses activités avec les fournisseurs de données destinées au registre des professions médicales et avec les utilisateurs de l’interface standard.
Art. 4, let. i et l
La Commission des professions médicales (MEBEKO) inscrit dans le registre les données suivantes relatives aux personnes relevant des professions médicales:
certificat d’équivalence pour les diplômes visés à l’art. 36, al. 3, LPMéd, date d’établissement, lieu et pays où le diplôme a été délivré, date à laquelle la Commission des professions médicales a délivré le certificat d’équivalence;
certificat d’équivalence pour les titres postgrades visés à l’art. 36, al. 3, LPMéd, date d’établissement, lieu et pays où le titre postgrade a été délivré, date à laquelle la Commission des professions médicales a délivré le certificat d’équivalence.
Art. 5, let. d
Abrogée
Art. 6a Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires
L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) inscrit dans le registre les certificats de capacité de «vétérinaire officiel dirigeant» et de «vétérinaire officiel» conformément à l’art.1 de l’ordonnance du 16 novembre 2011 concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le service vétérinaire public2.
Art. 7, al. 1, phrase introductive, let. hbis, hter, i et k
Les autorités cantonales compétentes inscrivent dans le registre des professions médicales les données suivantes concernant les autorisations de pratiquer à titre indépendant:
hbis. le droit ou non pour une personne exerçant une profession médicale de pratiquer la propharmacie selon le droit cantonal;
hter. les observations éventuelles concernant la propharmacie au sens de l’al. hbis;
le droit ou non pour une personne exerçant une profession médicale de pratiquer la propharmacie selon l’art. 66, al. 2, let. c, de l’ordonnance du 25 mai 2011 sur le contrôle des stupéfiants (OCStup)3;
l’étendue de l’autorisation de se procurer, d’entreposer, de prescrire, d’utiliser ou de remettre des stupéfiants selon l’art. 75, al. 1, OCStup;
Art. 7a Office fédéral de la statistique
L’Office fédéral de la statistique reporte le numéro d’identification des entreprises (IDE) dans le registre des professions médicales.
Titre précédant l’art. 8
Section 3 Droits et obligations des fournisseurs de données et des utilisateurs
Art. 8 Droits et obligations des fournisseurs de données
Les droits et les obligations des fournisseurs de données sont définis à l’annexe1.
Art. 10, al. 3
L’OFSP archive ces données dans un lieu sûr, séparément du registre des professions médicales.
Art. 13 Communication des données publiques
Les données publiques sont mentionnées et désignées comme telles à l’annexe1.
Elles sont accessibles en ligne ou sur demande.
Art. 13a Accès par une interface standard
L’OFSP met à la disposition des utilisateurs suivants une interface standard leur permettant d’accéder aux données désignées comme publiques:
les fournisseurs de données;
les services publics ou privés chargés de tâches légales ou pouvant attester qu’ils remplissent une tâche d’intérêt public.
Les fournisseurs de données ont accès via l’interface standard uniquement aux données dont ils besoin pour remplir les tâches qui leur incombent en vertu de la LPMéd.
Les services publics ou privés au sens de l’art.1, let. b, ont accès via l’interface standard uniquement aux données dont ils besoin pour remplir les tâches qui leur incombent. L’accès n’est accordé que sur demande écrite.
L’OFSP publie sur Internet la liste des services au sens de l’art.1, let. b, qui ont aux données via l’interface standard.
Art. 14, al. 1
Les fournisseurs de données sont responsables de la mise à jour des données qu’ils inscrivent ou reportent dans le registre des professions médicales en vertu des art. 4
Art. 18 Responsabilité technique et répartition des coûts
L’OFSP assure la programmation, le fonctionnement et le développement de la banque de données.
Il prend en charge les coûts qui ne sont pas couverts par les émoluments.
Les coûts du raccordement à l’interface standard et des adaptations techniques nécessaires sont à la charge des fournisseurs de données.
Art. 18a Emoluments
Les utilisateurs de l’interface standard visés à l’art. 13a, al. 1, let. b, s’acquittent des émoluments suivants, calculés en fonction du temps consacré au traitement de leur demande:
un émolument unique de 3000 francs au plus pour le traitement de leur demande et le conseil en programmation de l’interface standard, y compris le certificat et la formation des utilisateurs; et
un émolument annuel de 5000 francs au plus pour l’assistance technique, le renouvellement du certificat, l’extension de la capacité du serveur et le contrôle de la qualité des données.
Les utilisateurs qui sont également des fournisseurs de données sont exemptés de l’obligation de payer des émoluments.
Pour le reste, l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments4 est applicable.
Art. 19 et 20, al. 2
Abrogés Titre précédant l’art. 22
Section 6 Entrée en vigueur
Art. 22 et 23 Titre
Abrogés
II
Les annexes1 et 2 sont remplacées par les versions ci-jointes.
III
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2015.
28 novembre 2014 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
|---|
Le président de la Confédération, Didier Burkhalter |
La chancelière de la Confédération, Corina Casanova |
Annexe 1
(art. 8) Droits et obligations des fournisseurs de données Contenu et accès: A Inscription, modification, lecture B Requête de modification possible C Lecture I Accès libre en ligne (Internet: www.medreg.admin.ch) O Accès libre sur demande S Données personnelles sensibles Vide Pas d’accès X Contenu obligatoire Y Contenu facultatif Fournisseurs de données: MEBEKO Commission des professions médicales OFSP Service de l’Office fédéral de la santé publique chargé d’administrer le registre FMH Fédération des médecins suisses pharmaSuisse Société suisse des pharmaciens SSO Société suisse des médecins-dentistes ASC Association suisse des chiropraticiens SVS Société des vétérinaires suisses OFS Office fédéral de la statistique OSAV Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires Cantons Autorités cantonales/tous les offices cantonaux responsables de l’octroi des autorisations de pratiquer Données personnelles de base: Numéro d’identification des personnes X I A A C C C C C B C C relevant des professions médicales (GLN) Numéro d’identification des entreprises Y I C B B B B B B B A B (IDE) Prénom(s), nom X I A5 A6 B B B B B B B B Noms antérieurs X O B A B B B B B B B B Date de naissance X O A A B B B B B B B B Sexe X I A A B B B B B B B B Langue de correspondance X O A A B B B B B B B B Lieu(x) d’origine X O A A B B B B B B B B Nationalité(s) X I A A B B B B B B B B Numéro d’assuré AVS X O A A C
La MEBEKO saisit les données personnelles des personnes relevant des professions médicales qui sont titulaires d’un titre fédéral ou du diplôme correspondant.
L’OFSP saisit les données personnelles des personnes relevant des professions médicales qui sont en activité et dont le diplôme date d’avant 1984.
Présence de données sensibles selon X S A B art. 7, al. 3 (oui/non) Mention «radié» et date de la mention X S A B Date de décès X O C A B B B B B B B B Données concernant les diplômes: Genre de diplôme (titre fédéral, diplôme X O A A C C C C C B C C reconnu, équivalent ou autre) Titre fédéral avec date de délivrance X I A A C C C C C B C C Diplôme étranger reconnu avec date de X I A A C C C C C B C C délivrance et date de reconnaissance par la Suisse Certificat d’équivalence pour les diplômes X I A A C C C C C B C C visés à l’art. 36, al. 3, LPMéd avec date de délivrance du diplôme et date du certificat d’équivalence octroyé par la Suisse Lieu où le diplôme a été délivré X O A A C C C C C B C C Pays où le diplôme a été délivré X I A A C C C C C B C C Champs de données du registre des professions Contenu et accès Fournisseur de données responsable Données concernant les formations postgrades: Genre de titre postgrade (titre postgrade X O A A A7 A8 A9 A10 C B C C fédéral, reconnu, équivalent ou autre) Titre postgrade fédéral avec date de déli- X I C B A A A A C B C C vrance Titre postgrade étranger reconnu selon X I A A C C C C C B C C l’art. 21, al. 1, LPMéd avec date de délivrance et date de reconnaissance par la Suisse Certificat d’équivalence pour les titres post- X I A A C C C C C B C C grades visés à l’art. 36, al. 3, LPMéd avec date de délivrance du diplôme et date du certificat d’équivalence octroyé par la Suisse Lieu où le titre postgrade a été délivré X O A A A A A A C B C C Pays où le titre postgrade a été délivré X I A A A A A A C B C C
L’organisation de formation postgrade FMH saisit les titres postgrades fédéraux.
L’organisation de formation postgrade pharmaSuisse saisit les titres postgrades fédéraux.
L’organisation de formation postgrade SSO saisit les titres postgrades fédéraux.
L’organisation de formation postgrade ASC saisit les titres postgrades fédéraux.
Champs de données du registre des professions Contenu et accès Fournisseur de données responsable Certificat de capacité «vétérinaire officiel» X I C B C C C C C B C A et «vétérinaire officiel dirigeant» avec date de délivrance Lieu où le certificat de capacité a été délivré X O C B C C C C C B C A Pays où le certificat de capacité a été délivré X I C B C C C C C B C A Certificat de capacité de droit privé selon X I C B A C C C C B C C l’annexe2, avec date de délivrance Titre ou certificat de formation postgrade Y I C B A A A A A B C C de droit privé selon la réglementation pour la formation postgraduée (RFP) et date de délivrance Certificat de formation approfondie de droit Y I C B A A A A A B C C privé selon la RFP et date de délivrance Certificat de formation complémentaire Y I C B A A A C A B C C de droit privé selon la RFP et date de délivrance Certificat d’aptitude technique de droit Y I C B A A C C A B C C privé selon la RFP et date de délivrance Données concernant l’autorisation de pratiquer à titre indépendant et l’obligation de s’annoncer incombant aux fournisseurs de prestations: Canton ayant octroyé l’autorisation X I C B B B B B B A C B Base légale d’exercice de la profession X/ O C B B B B B B A C B (LPMéd, à titre indépendant; droit cantonal, Y11 à titre dépendant avec responsabilité professionnelle/sous surveillance) Statut de l’autorisation de pratiquer X I C B B B B B B A C B (octroyée, pas d’autorisation, déclaration de départ, départ en retraite) Date de la décision concernant le statut X I C B B B B B B A C B Le cas échéant, date de la restriction Y O C B B B B B B A C B de l’autorisation de pratiquer Date d’ouverture du cabinet ou de l’établis- Y O C B B B B B B A C B sement Date de fermeture du cabinet ou de Y O C B B B B B B A C B l’établissement Annonce de fournisseurs de prestations X I C B B B B B B A C B conformément à l’art. 35 LPMéd Date de l’annonce X I C B B B B B B A C B
L’inscription dans le registre des autorisations de pratiquer octroyées en vertu de la législation cantonale et des données afférentes est facultative.
Dates de début et de fin de la prestation Y O C B B B B B B A C B Droit de facturer des prestations à la charge Y12 O C B B B B B B A C B de l’assurance obligatoire des soins (AOS) (oui/non/non communiqué) Etendue de l’autorisation d’utiliser des X I C B B B B B B A C B stupéfiants à titre professionnel Observations concernant X O C B B B B B B A C B l’autorisation d’utiliser de stupéfiants à titre professionnel Données concernant les coordonnées du cabinet ou de l’établissement: Adresse(s) du cabinet ou de l’établissement X I C B B B B B B A B B (rue, NPA, localité) Numéro(s) de téléphone et de fax du cabinet Y I C B B B B B B A B B ou de l’établissement Adresse électronique Y O C B B B B B B A B B Droit de pratiquer la propharmacie X I C B B B B B B A B B (oui/non/non communiqué) Observations concernant le droit de prati- Y O C B B B B B B A B B quer la propharmacie
Cette information concerne toutes les personnes relevant des professions médicales selon la LPMéd à l’exception des vétérinaires.
Données concernant les charges et les restrictions: Restriction(s) technique(s), temporelle(s) ou X O C B B B B B B A C C géographique(s) ou charges selon l’art. 37 avec description Date de début et, le cas échéant, de fin de X O C B B B B B B A C C la/des restriction(s) ou de la/des charge(s)
Annexe 2
(art. 6, al. 2) Qualifications postgrades de droit privé selon l’ordonnance du 29 septembre 1995 sur les prestations de l’assurance des soins13 Les certificats de formation complémentaire de droit privé FMH en médecine humaine suivants donnent droit à la facturation des prestations à la charge de l’assurance obligatoire des soins (si cette qualification est sanctionnée par un titre, celui-ci doit être inscrit): – Acupuncture – Médecine traditionnelle chinoise (ASA) – Médecine anthroposophique (ASMOA) – Pharmacothérapie de la médecine traditionnelle chinoise (MTC) – Homéopathie (SSMH) – Phytothérapie – Sonographie de la hanche selon Graf chez le nouveau-né et le nourrisson (SSUM) – Ultrasonographie prénatale (SSUM)