Source

RO 2015 1311

Ordonnance
sur les amendes d’ordre
(OAO)

Modification du 15 avril 2015

Le Conseil fédéral suisse
arrête:

I

L’annexe1 de l’ordonnance du 4 mars 1996 sur les amendes d’ordre1 est modifiée conformément au texte ci-joint.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2015.

15 avril 2015 Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga

La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

Annexe 1

(art. 1) Liste des amendes

Art. Ch. 339

339. Pour une personne sans handicap moteur, circuler en fauteuil roulant motorisé ou au moyen d’un gyropode électrique sur une aire de circulation affectée aux piétons (art. 43a, al. 1, OCR) 40 Titre précédant le ch. 600.1 6. Cyclistes, cyclomotoristes et conducteurs de vélos-taxis électriques; règles de la circulation

Art. Ch. 607 .3 et 607.4

607. Circuler de front lorsque cela est interdit (art. 43, al. 1 et 2, OCR) 3. Conducteurs de vélos-taxis électriques 20 4. Combinaisons de cyclistes, de cyclomotoristes et de conducteurs de vélos-taxis électriques 20

Art. Ch. 617

617. 1. Omettre de faire un signe de la main ou d’annoncer le changement de direction avant d’obliquer à droite (art. 39, al. 1, LCR; art. 28, 20 al. 1, OCR) 2. Omettre de faire un signe de la main ou d’annoncer le changement de direction avant d’obliquer à gauche (art. 39, al. 1, LCR; art. 28, al. 1, OCR) 30 3. Omettre de faire un signe de la main ou d’annoncer le changement de direction avant de dépasser (art. 28, al. 1, OCR) 20

Art. Ch. 620

620. Circuler sur un chemin qui ne se prête pas ou n’est manifestement pas destiné à la circulation des cycles, des cyclomoteurs et des vélos-taxis électriques (art. 43, al. 1, LCR) 30

Art. Ch. 622, phrase introductive

622. Garer un cycle, un cyclomoteur ou un vélo-taxi électrique à un endroit où l’arrêt ou le parcage est interdit sur la base Titre précédant le ch. 700.1 7. Cyclistes, cyclomotoristes et conducteurs de vélos-taxis électriques; prescriptions sur la construction et l’équipement et dispositions administratives

Art. Ch. 700 .2 et 700.3

2. Utiliser un cyclomoteur ou un vélo-taxi électrique dépourvu de la plaque de contrôle ou d’une vignette valable, lorsqu’une assurance a été conclue (art. 90 et 94, al. 6, OAC; art. 176, al. 4, 60 OETV) 3. Utiliser un cyclomoteur ou un vélo-taxi électrique sans le permis de circulation requis (art. 90 OAC; art. 96 LCR) 80

Art. Ch. 701 .2 et 701.3

2. Permettre à un tiers de faire usage d’un cyclomoteur ou d’un vélo-taxi électrique dépourvu de la plaque de contrôle ou d’une vignette valable, lorsqu’une assurance a été conclue (art. 90 OAC et art. 176, al. 4, OETV) 60 3. Permettre à un tiers de faire usage d’un cyclomoteur ou d’un vélo-taxi électrique sans le permis de circulation requis (art. 90 OAC; art. 96 LCR) 80