RO 2015 3155
Ordonnance
sur le personnel de la Confédération
(OPers)
Modification du 11 septembre 2015
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération1 est modifiée comme suit:
Art. 39, al. 2 à 4
Si les prestations correspondent à l’échelon d’évaluation 4, le salaire est augmenté chaque année de 2,5 à 3 %, jusqu’à ce que le montant maximal de la classe de salaire soit atteint.
Si les prestations correspondent à l’échelon d’évaluation 3, le salaire est augmenté chaque année de1 à 2 %, jusqu’à ce que le montant maximal de la classe de salaire soit atteint.
Si les prestations correspondent à l’échelon d’évaluation 2, le salaire peut être augmenté chaque année de 0,5 % au plus, jusqu’à ce que le montant maximal de la classe de salaire soit atteint
Art. 49b, al. 1
Le montant cumulé de la prime de prestations et de la prime spontanée ne doit pas dépasser, par année civile, 10 % du montant maximal de la classe de salaire fixée dans le contrat de travail.
Art. 73, al. 1 et 2, let. a
Une prime de fidélité est octroyée après 10 années de travail puis tous les 5 ans jusqu’à ce que l’employé ait accompli 45 années de travail.
La prime de fidélité consiste:
a. abrogée
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016, sous réserve de l’al. 2.
L’art. 39, al. 2 à 4, entre en vigueur le 1er octobre 2015.
11 septembre 2015 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
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La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga |
La chancelière de la Confédération, Corina Casanova |