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RO 2015 3155

Ordonnance
sur le personnel de la Confédération
(OPers)

Modification du 11 septembre 2015

Le Conseil fédéral suisse
arrête:

I

L’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération1 est modifiée comme suit:

Art. 39, al. 2 à 4

Si les prestations correspondent à l’échelon d’évaluation 4, le salaire est augmenté chaque année de 2,5 à 3 %, jusqu’à ce que le montant maximal de la classe de salaire soit atteint.

Si les prestations correspondent à l’échelon d’évaluation 3, le salaire est augmenté chaque année de1 à 2 %, jusqu’à ce que le montant maximal de la classe de salaire soit atteint.

Si les prestations correspondent à l’échelon d’évaluation 2, le salaire peut être augmenté chaque année de 0,5 % au plus, jusqu’à ce que le montant maximal de la classe de salaire soit atteint

Art. 49b, al. 1

Le montant cumulé de la prime de prestations et de la prime spontanée ne doit pas dépasser, par année civile, 10 % du montant maximal de la classe de salaire fixée dans le contrat de travail.

Art. 73, al. 1 et 2, let. a

Une prime de fidélité est octroyée après 10 années de travail puis tous les 5 ans jusqu’à ce que l’employé ait accompli 45 années de travail.

La prime de fidélité consiste:

a. abrogée

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016, sous réserve de l’al. 2.

L’art. 39, al. 2 à 4, entre en vigueur le 1er octobre 2015.

11 septembre 2015 Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga

La chancelière de la Confédération, Corina Casanova