RO 2015 4555
Ordonnance
sur la mise en circulation des produits phytosanitaires
(Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh)
Modification du 28 octobre 2015
Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche,
vu les art. 5, al. 1 et 3, 7, al. 4, 9, al. 2 et 10 de l’ordonnance du 12 mai 2010 sur les produits phytosanitaires (OPPh)1,
arrête:
I
L’ordonnance du 12 mai 2010 sur les produits phytosanitaires est modifiée comme suit:
Art. 86c Dispositions transitoires relatives à la modification du
28 octobre 2015
Le dossier de demande pour l’inscription d’une substance active dans l’annexe 1 peut être déposé conformément aux exigences de l’ancien droit d’ici au 31 décembre 2016.
Le dossier de demande pour l’autorisation de mise en circulation d’un produit phytosanitaire peut être déposé conformément aux exigences de l’ancien droit d’ici au 31 décembre 2016.
II
Les annexes1, 5, 6 et 10 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.
III
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016.
28 octobre 2015 Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche: Johann N. Schneider-Ammann
Annexe 1
Substances actives approuvées dont l’incorporation est autorisée dans les produits phytosanitaires Partie A Supprimer de la liste: Acide pélargonique Bitertanol Cinidon-ethyl Cyfluthrin Dimethyl decylammoniumchlorure Fenbutatin oxide Iodure de potassium Novaluron Oxadiargyl Thiocyanate de potassium Sont inscrits dans la liste:
… Bromuconazole 1-[(2RS,4RS:2RS,4SR)-4- bromo-2-(2,4- 116255-48-2 680 fongicide dichlorophényl) tétrahydrofurfuryl]- 1H-1,2,4 -triazole … COS-OGA Copolymère linéaire d’acides α-1,4-D- 979 fongicide galactopyranosyluroniques et d’acides galactopyranosyluroniques méthylestérifiés (9 à 20 résidus) avec copolymère linéaire de 2-amino-2-déoxy-D-glucopyranose à liaison β-1,4 et de 2-acétamido-2-déoxy-D- glucopyranose (5 à10 résidus) … Pour la substance Chlormequat (Chlorure de chlorcholine) (CCC), les colonnes «Nom commun, numéro d’identification», «Dénomination UICPA», «no CAS» et «no CIPAC» sont modifiées comme suit:
Chlorméquat … (Chlorméquat) 2-chloroéthyltriméthyl-ammonium 7003-89-6 143 (Chlorure de chlorméquat) chlorure de 2-chloroéthyltriméthyl-ammonium 999-81-5 143.302 Pour les substances Acides gras (oléate de sodium) et Acides gras (sels de potassium), les colonnes «Nom commun, numéro d’identification», «Dénomination UICPA», «no CAS», «no CIPAC» et «Type d’action exercée/Conditions spécifiques» sont modifiées comme suit:
Acides gras de C7 à C20 insecticide, accaricide, herbicide, phytorégulateur (Acide pélargonique) acide nonanoïque 112-05-0 888 (Acides gras en C7-C18) 67701-09-1 889 (Acide caprylique) acide octanoïque 124-07-2 887 (Acide caprique) acide décanoïque 334-48-5 886 (Acides gras de C7 à C20) 891 (Acide oléique) acide cis-octadéc-9-énoïque 112-07-80 894 (et les sels de sodium et de potassium de ces acides)
Partie C Pour l’organisme Amblyseius cucumeris, la colonne «Nom commun, numéro d’identification» est modifiée comme suit:
Neoseiulus cucumeris … … … (synonyme: Amblyseius cucumeris) Pour l’organisme Hypoaspis miles, la colonne «Nom commun, numéro d’identification» est modifiée comme suit:
Stratiolaelaps scimitus … … … Pour l’organisme Macrolophus caliginosus, la colonne «Nom commun, numéro d’identification» est modifiée comme suit:
Macrolophus pigmaeus … … …
Annexe 5
(art. 7, al. 4, 10, al. 1, let. b, 11, 21, al. 5, et 52, al. 3, let. g et h) Conditions que doivent remplir les dossiers de demande pour l’inscription d’une substance active dans l’annexe1
Art. Ch. 2
2. Substances chimiques
Les conditions que doivent remplir les dossiers de demande d’autorisation d’un produit phytosanitaire qui contient des substances chimiques ou des micro-organismes correspondent à celles fixées à l’annexe du règlement (UE) no 283/20132.
Pour les produits phytosanitaires contenant des nanomatériaux au sens de l’art. 2, al. 2, let. q, OChim3, l’information doit également comprendre les données relatives à la composition du nanomatériau, la forme des particules et leur grandeur moyenne ainsi que, lorsque ces informations sont disponibles, la distribution granulométrique, la surface spécifique en volume, l’état d’agrégation, le revêtement de surface et la fonctionnalisation de surface.
Les expressions ou actes normatifs suivants utilisés dans l’annexe du règlement (UE) no 283/2013 ont les équivalents ci-après:
Expression dans l’UE Equivalent en Suisse les autorités compétentes européennes (ch.1.6 et 1.7) Service d’homologation les autorités compétentes (ch.3.2.3) Service d’homologation directive (CE) no 2010/63/UE (ch.1.10) Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)4 directive (CE) no 2004/10(CE (ch.3.1) Ordonnance du 18 mai 2005 sur les bonnes pratiques de laboratoire (OBPL)5 règlement (CE) no 396/2005 (ch.1.11 let. s) Ordonnance du DFI du 26 juin 1995 sur les substances étrangères et les composants dans les denrées alimentaires (OSEC)6
Règlement (UE) no 283/2013 de la Commission du 1er mars 2013 établissant les exigences en matière de données applicables aux substances actives, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, version du JO L 93 du3.4.2013, p.1.
Annexe 6
(art. 7, 11, 21 et 52) Titre Conditions que doivent remplir les dossiers de demande pour l’autorisation d’un produit phytosanitaire
Art. Ch. 2
2. Produits phytosanitaires contenant des substances chimiques
Les conditions que doivent remplir les dossiers de demande d’autorisation d’un produit phytosanitaire qui contient des substances chimiques ou des micro-organismes correspondent à celles fixées à l’annexe du règlement (UE) no 284/20137.
Pour les produits phytosanitaires contenant des nanomatériaux au sens de l’art. 2, al. 2, let. q, OChim8, l’information doit également comprendre les données relatives à la composition du nanomatériau, la forme des particules et leur grandeur moyenne ainsi que, lorsque ces informations sont disponibles, la distribution granulométrique, la surface spécifique en volume, l’état d’agrégation, le revêtement de surface et la fonctionnalisation de surface.
Les expressions suivantes utilisées dans l’annexe du règlement (UE) no 284/2013, ont les équivalents ci-après:
Expression dans l’UE Equivalent en Suisse l’autorité compétente européenne (ch.1.6) Service d’homologation les autorités compétentes (ch.1.11, 2, 3.2, let. e,3.3,3.4.2) Service d’homologation l’autorité nationale concernée (ch.3.3) Service d’homologation dans un État membre (ch.3.2, let. g) en Suisse chaque État membre (ch.3.3) la Suisse directive (CE) no 2010/63/UE (ch.1.8) Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)9 directive (CE) no 2004/10/UE (ch.3.1) Ordonnance du 18 mai 2005 sur les bonnes pratiques de laboratoire (OBPL)10
Règlement (UE) no 284/2013 de la Commission du 1er mars 2013 établissant les exigences en matière de données applicables aux produits phytopharmaceutiques, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, version du JO L 93 du 3.4.2013, p. 85.
Annexe 10
(art.9 et 10) Substances actives approuvées qui doivent être réévaluées Partie A La liste est remplacée par le texte suivant:
Nom commun, numéro d’identification Dénomination UICPA no CAS Inscription dans la Type d’action exercée/ présente annexe Conditions spécifiques Carbendazim methyl benzimidazol-2-ylcarbamate 10605-21-71.01.2016 fongicide Ioxynil 4-hydroxy-3,5-di-iodobenzonitrile 1689-83-41.01.2016 herbicide Variante: ioxynil octanoate 3861-47-0 Variante: ioxynil butyrate Variante: ioxynil-sodium 2961-62-8 Tepraloxydim 2-[1-(3-chlor-(2E)-propenyloxyimino)propyl]-3- 149979-41-9 1.01.2016 herbicide hydroxy-5-(tetrahydropyran-4-yl) cyclohex-2-enon