Source

RO 2015 5919

Ordonnance
sur le personnel de la Confédération
(OPers)

Modification du 15 octobre 2014 (RO 2014 3403; RS 172.220.111.3)

Art. 17, let. c et d

Au lieu de: Les prestations et le comportement des employés sont évalués selon les échelons suivants:

  1. échelon d’évaluation 2: satisfaisant;

  2. échelon d’évaluation 1: insatisfaisant.

Lire: Les prestations et le comportement des employés sont évalués selon les échelons suivants:

  1. échelon d’évaluation 2: suffisant;

  2. échelon d’évaluation 1: insuffisant.

22 décembre 2015 Chancellerie fédérale