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RO 2015 969

Loi fédérale
sur la compétence de conclure des traités
internationaux de portée mineure et sur l’application
provisoire des traités internationaux
(Modification de la loi sur l’organisation du gouvernement et
de l’administration et de la loi sur le Parlement)

du 26 septembre 2014

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 4 juillet 20121,
arrête:

I

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration2

Art. 7a, al. 2, et 43

Il peut, en outre, conclure seul des traités internationaux de portée mineure.

Sont considérés comme des traités de portée mineure notamment les traités qui:

  1. ne créent pas de nouvelles obligations pour la Suisse ni n’entraînent de renonciation à des droits existants;

  2. servent à l’exécution de traités antérieurs approuvés par l’Assemblée fédérale et se bornent à préciser des droits et des obligations ou des principes d’organisation qui sont déjà contenus dans le traité de base;

  3. s’adressent aux autorités et règlent des questions administratives et techniques.

Ne sont pas considérés comme des traités de portée mineure notamment les traités qui:

  1. remplissent l’une des conditions fixées à l’art. 141, al. 1, let. d, de la Constitution pour l’application du référendum facultatif en matière de traités internationaux;

  2. contiennent des dispositions dont l’objet relève de la seule compétence des cantons;

c. entraînent une dépense unique de plus de 5 millions de francs, ou des dépenses périodiques de plus de2 millions de francs par an.

Art. 7b, al. 1bis

Il renonce à l’application à titre provisoire si les commissions compétentes des deux conseils s’y opposent.

2. Loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement3

Art. 152, al. 3bis

Le Conseil fédéral consulte les commissions compétentes avant d’appliquer à titre provisoire un traité international dont l’approbation relève de l’Assemblée fédérale. Il renonce à l’application à titre provisoire si les commissions compétentes des deux conseils s’y opposent.

II

La présente loi est sujette au référendum.

Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 26 septembre 2014 Conseil des Etats, 26 septembre 2014 Le président: Ruedi Lustenberger Le président: Hannes Germann Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz La secrétaire: Martina Buol

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur

Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 15 janvier 2015 sans avoir été utilisé.4

La présente loi entre en vigueur le 1er mai 20155.

13 mars 2015 Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga

La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

La décision de mise en vigueur a fait l’objet d’une procédure de décision simplifiée le 9 mars 2015.

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