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RO 2016 1171

Ordonnance
sur l’exécution de la législation relative à la transplantation

du 23 mars 2016

Le Conseil fédéral suisse
arrête:

I

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Ordonnance du 16 mars 2007 sur la transplantation1

Art. 1, al. 3

L’utilisation d’organes, de tissus ou de cellules servant à la fabrication de transplants standardisés autogènes est régie par les art. 2, 48 et 49; l’utilisation d’organes, de tissus ou de cellules servant à la fabrication de transplants standardisés allogènes est régie en outre par les art. 2 à 12.

Art. 2, al. 1, let. c et d

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

  1. transplants standardisés: 1. les produits composés d’organes, de tissus ou de cellules d’origine humaine, ou qui en contiennent, lorsque ces organes, tissus ou cellules: – ont été soumis à une manipulation substantielle, ou – ne sont pas destinés à assurer la même fonction chez le receveur que chez le donneur, 2. les produits composés d’organes, de tissus ou de cellules d’origine animale, ou qui en contiennent;

  2. manipulation substantielle: 1. la multiplication des cellules par culture cellulaire, 2. la modification génétique des cellules, 3. la différenciation ou l’activation des cellules.

2. Ordonnance du 16 mars 2007 sur l’attribution d’organes2

Art. 4, phrase introductive

Les personnes non domiciliées en Suisse qui n’appartiennent pas à un des groupes visés à l’art. 17, al. 2, let. b et c, de la loi du 8 octobre 2004 sur la transplantation3 sont inscrites sur la liste d’attente si elles remplissent les conditions fixées à l’art. 3 et si:

Art. 37, al. 2

S’agissant des patients visés à l’art. 18, al. 2, de la loi du 8 octobre 2004 sur la transplantation4, les accords visés à l’al.1 peuvent être conclus pour tous les organes qui, en Suisse, ne trouvent pas de receveur correspondant à un degré de priorité identique ou supérieur à celui du receveur étranger.

3. Ordonnance du 17 octobre 2001 sur les autorisations dans le domaine des médicaments5

Art. 1, al. 2 et 3

A l’exception des art. 15, 16 et 35, la présente ordonnance s’applique également, par analogie, à l’utilisation des transplants standardisés au sens de l’art.2, al. 1, let. c, de l’ordonnance du 16 mars 2007 sur la transplantation6.

Les art. 17 à 26 ne s’appliquent pas aux transplants standardisés au sens de l’art.2, al. 1, let. c, ch. 2, de l’ordonnance du 16 mars 2007 sur la transplantation.

4. Ordonnance du 17 octobre 2001 sur les médicaments7

Art. 1, al. 1bis et 1ter

Elle s’applique également, par analogie, aux transplants standardisés au sens de l’art.2, al. 1, let. c, de l’ordonnance du 16 mars 2007 sur la transplantation8.

L’art. 19 ne s’applique pas aux transplants standardisés au sens de l’art.2, al. 1, let. c, ch. 2, de l’ordonnance du 16 mars 2007 sur la transplantation.

5. Ordonnance du 17 octobre 2001 sur la publicité pour les médicaments9

Art. 1, al. 1bis

Elle s’applique également, par analogie, à la publicité destinée aux professionnels et à la publicité destinée au public pour les transplants standardisés au sens de l’art.2, al. 1, let. c, de l’ordonnance du 16 mars 2007 sur la transplantation10.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2016.

23 mars 2016 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Johann N. Schneider-Ammann

Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr