RO 2016 1287
Code pénal suisse
(Dispositions pénales incriminant la corruption)
Modification du 25 septembre 2015
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 30 avril 20141,
arrête:
I
Le code pénal2 est modifié comme suit:
Art. 102, al. 2
En cas d’infraction prévue aux art. 260 ter, 260quinquies, 305bis, 322ter, 322quinquies, 322septies, al. 1, ou 322octies, l’entreprise est punie indépendamment de la punissabilité des personnes physiques s’il doit lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d’organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction.
Art. 322quinquies
Octroi d’un Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre avantage d’une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de cette personne ou d’un tiers, pour qu’il accomplisse les devoirs de sa charge est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 322sexies
Acceptation Quiconque, en tant que membre d’une autorité judiciaire ou autre, en d’un avantage tant que fonctionnaire, en tant qu’expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu’arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en faveur d’un tiers, pour accomplir les devoirs de sa charge est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 322octies
3. Corruption 1 Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un employé, privée Corruption un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d’autrui dans le privée active secteur privé, en faveur de cette personne ou d’un tiers, pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d’appréciation est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Dans les cas de peu de gravité, l’infraction n’est poursuivie que sur plainte.
Art. 322novies
Corruption 1 Quiconque, en tant qu’employé, en tant qu’associé, en tant que privée passive mandataire ou en tant qu’autre auxiliaire d’autrui dans le secteur privé, sollicite, se fait promettre ou accepte, en sa faveur ou en faveur d’un tiers, un avantage indu pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d’appréciation est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Dans les cas de peu de gravité, l’infraction n’est poursuivie que sur plainte.
Art. 322decies
4. Dispositions 1 Ne constituent pas des avantages indus: communes
les avantages autorisés par le règlement de service ou convenus par contrat;
les avantages de faible importance qui sont conformes aux usages sociaux. 2 Les particuliers qui accomplissent des tâches publiques sont assimilés aux agents publics.
II
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale3
Art. 23, al. 1
Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2. Code pénal militaire du 13 juin 19274
Art. 141a, al. 1
Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un militaire, en faveur de cette personne ou d’un tiers, pour qu’il accomplisse ses devoirs de service est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 143, al. 1
Quiconque sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en faveur d’un tiers, pour accomplir ses devoirs de service est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
III
La présente loi est sujette au référendum.
Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 25 septembre 2015 | Conseil national, 25 septembre 2015 |
|---|---|
Le président: Claude Hêche | Le président: Stéphane Rossini |
La secrétaire: Martina Buol | Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz |
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 14 janvier 2016 sans avoir été utilisé.5
La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2016.6
20 avril 2016 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
|---|
Le président de la Confédération: Johann N. Schneider-Ammann |
Le chancelier de la Confédération: Walter Thurnherr |
La décision de mise en vigueur a fait l’objet d’une procédure de décision simplifiée le 15 avril 2016.