Source

RO 2016 4617

Ordonnance
sur l’énergie
(OEne)

Modification du 2 décembre 2016

Le Conseil fédéral suisse
arrête:

I

L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’énergie1 est modifiée comme suit:

Art. 3gbis, al. 4, let. b, ch. 1

Lorsqu’elle prend lesdites décisions, la société nationale du réseau de transport prend en compte:

b. les projets figurant sur la liste d’attente pour les autres techniques de production, dans l’ordre suivant: 1. les projets pour lesquels un avis de mise en service ou une communication de l’avancement du projet ou, pour les petites centrales hydrauliques et les installations éoliennes, la seconde communication de l’avancement du projet, a été intégralement transmis au plus tard le 31 octobre de l’année précédente à la société nationale du réseau de transport: en fonction de la date de transmission de cet avis ou de cette communication,

Art. 3ibis, al. 1

La société nationale du réseau de transport verse chaque trimestre aux producteurs la rétribution qui leur revient, quelle que soit leur puissance de raccordement. Si les moyens financiers du fonds visé à l’art. 3k et le produit de la rétribution au prix du marché par les groupes-bilan et les gestionnaires de réseau ne suffisent pas au versement des rétributions, la rétribution est versée au prorata durant l’année en cours. La différence est versée l’année suivante.

Art. 3p, al. 1

Le responsable du groupe-bilan pour les énergies renouvelables doit annoncer trimestriellement à la société nationale du réseau de transport en particulier la quantité d’électricité, selon la technologie de production, la catégorie et la classe de puissance.

Art. 6, al. 2, 2e phrase

… Le groupe-bilan pour les énergies renouvelables est tenu de reprendre l’électricité, et la société nationale du réseau de transport, de la rétribuer, à partir du début de l’année civile.

Art. 29e Disposition transitoire concernant la modification du

2 décembre 2016 Les projets qui, conformément à l’art. 3gbis, al. 4, let. b, ch. 1, ont progressé dans la liste d’attente jusqu’au 31 octobre 2016 en raison de l’avis complet de mise en service ou de la communication sur l’avancement du projet, ou, pour les petites centrales hydrauliques et les installations éoliennes, en raison de la seconde communication sur l’avancement du projet, sont pris en compte selon l’ordre suivant: 1. les projets qui ont progressé jusqu’au 31 octobre 2015: en fonction de la date d’annonce visée à l’art. 3g, al. 2; 2. les projets qui ont progressé jusqu’au 31 octobre 2016: en fonction de la date d’annonce visée à l’art. 3g, al. 2.

II

Les appendices1.1 à1.5 et 1.8 sont modifiés conformément aux textes ci-joints.

III

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2017.

2 décembre 2016 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Johann N. Schneider-Ammann

Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

Appendice 1.1

Conditions de raccordement pour les petites centrales hydrauliques

Art. Ch. 3 .2.3

3.2.3 Rétribution de base en cas de mise en service à partir du 1er janvier 2014 Catégorie d’installation Classe de puissance Rétribution de base (ct./kWh) 1.1.2014– à partir du 31.12.20161.1.2017 Catégorie 1 ≤300 kW 16,1 13,9 ≤1 MW 10,9 8,9 ≤10 MW 6,9 6,6 Catégorie 2 ≤10 kW 27,9 27,9 ≤50 kW 21,1 21,1 ≤300 kW 14,9 12,2 ≤1 MW 10,9 8,9 ≤10 MW 6,9 6,6

Art. Ch. 3 .4.3

3.4.3 Bonus d’aménagement des eaux par classes de puissance en cas de mise en service à partir du 1er janvier 2014 Catégorie d’installation Classe de puissance Bonus d’aménagement des eaux (ct./kWh) 1.1.2014– à partir du 31.12.20161.1.2017 Catégorie 1 ≤300 kW 3,6 3,1 ≤10 MW2,81,4 Catégorie 2 ≤10 kW 6,2 6,2 ≤50 kW 4,5 4,5 ≤300 kW 3,42,8

Art. Ch. 5 .3

5.3.1 Pour toutes les installations hormis celles visées au ch. 5.3.2, l’avis de mise en service est transmis au plus tard six ans après la notification de la décision positive. 5.3.2 Pour les installations qui, conformément à l’art. 3gbis, al. 4, let. b, ch. 1, ont au plus tard trois ans après la notification de la décision positive. 5.3.3 L’avis de mise en service doit comprendre au moins les éléments suivants:

  1. date de mise en service;

  2. modifications éventuelles par rapport aux ch. 5.1 et 5.2.

Dispositions transitoires concernant la modification 9.1 L’exploitant qui met en service une installation à partir du 1er janvier 2017, mais qui a déjà reçu une décision positive avant cette date et qui a transmis la première communication complète sur l’avancement du projet, est soumis aux exigences qui étaient déterminantes avant la présente modification tant pour la durée de la rétribution que pour le calcul de la rétribution. 9.2 Pour les installations qui, conformément à l’art. 3gbis, al. 4, let. b, ch. 1, ont dans les délais suivants:

  1. au plus tard six ans après la notification de la décision positive, si l’exploitant l’a reçue le 31 décembre 2015 au plus tard;

  2. au plus tard le 31 décembre 2019, si l’exploitant a reçu une décision positive entre le 1er janvier 2016 et le 1er janvier 2017.

Appendice 1.2

Conditions de raccordement pour le photovoltaïque

Art. Ch. 3 .1.3

3.1.3 En cas de mise en service à partir du 1er avril 2015, la rétribution pour les nouvelles installations est calculée comme suit:

Catégorie Classe de Taux de rétribution (ct./kWh) d’installation puissance 1.4.2015-1.10.2015-1.4.2016-1.10.2016-1.4.2017- à partir du 30.9.2015 31.3.2016 30.9.2016 31.03.2017 30.9.20171.10.2017 ≤30 kW 23,4 20,4 19,5 19,0 16,3 13,7 Ajoutée/ ≤100 kW 18,5 17,7 16,6 15,6 14,6 13,7 isolée ≤1000 kW 18,8 17,6 16,4 15,2 14,4 13,7 Intégrée ≤30 kW 27,4 24,0 22,4 21,9 18,7 15,8 ≤100 kW 21,1 20,1 19,1 17,9 16,8 15,8 Les installations intégrées d’une puissance nominale >100 kW sont considérées comme des installations ajoutées; pour le calcul de la rétribution, le ch. 3.2 s’applique.

Art. Ch. 5 .3 Phrase introductive et let. e

L’avis de mise en service est transmis au plus tard 12 mois après la notification de la décision positive et comprend au minimum les éléments suivants:

e. authentification des données relatives à l’installation;

L’exploitant qui a reçu une décision positive avant le 1er janvier 2017 est tenu de transmettre l’avis de mise en service au plus tard 15 mois après la notification de

Appendice 1.3

Conditions de raccordement pour les installations éoliennes

Art. Ch. 5 .3

5.3.1 Pour toutes les installations hormis celles visées au ch. 5.3.2, l’avis de mise en service est transmis au plus tard sept ans après la notification de la décision positive. 5.3.2 Pour les installations qui, conformément à l’art. 3gbis, al. 4, let. b, ch. 1, ont au plus tard trois ans après la notification de la décision positive. 5.3.3 L’avis de mise en service comprend au minimum les éléments suivants:

  1. désignation du type d’installation;

  2. puissance électrique nominale;

  3. hauteur du moyeu;

  4. équipements spéciaux (par exemple chauffage des pales du rotor);

  5. date de mise en service;

  6. modifications éventuelles par rapport au ch. 5.1.

Pour les installations qui, conformément à l’art. 3gbis, al. 4, let. b, ch. 1, ont progressé dans la liste d’attente en raison de la seconde communication complète sur l’avancement du projet, l’avis de mise en service est transmis dans les délais suivants:

  1. au plus tard sept ans après la notification de la décision positive, si l’exploitant l’a reçue le 31 décembre 2015 au plus tard;

  2. au plus tard le 31 décembre 2019, si l’exploitant a reçu une décision positive

Appendice 1.4

Conditions de raccordement pour les installations géothermiques

Art. Ch. 4 .3

4.3 Avis de mise en service 4.3.1 Pour toutes les installations hormis celles visées au ch. 4.3.2, l’avis de mise en service est transmis au plus tard six ans après la notification de la décision positive. 4.3.2 Pour les installations qui, conformément à l’art. 3gbis, al. 4, let. b, ch. 1, ont 4.3.3 L’avis de mise en service comprend au minimum les éléments suivants:

  1. date de mise en service;

  2. modifications par rapport aux ch. 4.1. et 4.2;

  3. confirmation de Swisstopo que le responsable de projet a mis à sa disposition toutes les géodonnées utiles au traitement, conformément à la loi du 5 octobre 2007 sur la géoinformation2.

Pour les installations qui, conformément à l’art. 3gbis, al. 4, let. b, ch. 1, ont progressé dans la liste d’attente en raison de la communication complète sur l’avancement du projet, l’avis de mise en service est transmis dans les délais suivants:

  1. au plus tard six ans après la notification de la décision positive, si l’exploitant l’a reçue le 31 décembre 2015 au plus tard;

  2. au plus tard le 31 décembre 2019, si l’exploitant a reçu une décision positive

Appendice 1.5

Conditions de raccordement pour les installations de biomasse

Art. Ch. 3 .1

3.1 Installations notablement agrandies ou rénovées L’augmentation du taux d’utilisation de l’électricité selon l’art. 3a, al. 2, doit atteindre au moins 25 %, tout en maintenant au moins la même quantité de chaleur utilisée.

Art. Ch. 3 .7.3

3.7.3 Avis de mise en service 3.7.3.1 Pour toutes les installations hormis celles visées au ch. 3.7.3.2, l’avis de 3.7.3.2 Pour les installations qui, conformément à l’art. 3gbis, al. 4, let. b, ch. 1, ont 3.7.3.3 L’avis de mise en service comprend au minimum les éléments suivants:

a. modifications éventuelles par rapport au ch. 3.7.1;

Art. Ch. 4 .1

4.1 Installations notablement agrandies ou rénovées L’augmentation du taux d’utilisation de l’électricité selon l’art. 3a, al. 2, doit atteindre au moins 25 %, tout en maintenant au moins la même quantité de chaleur utilisée.

Art. Ch. 5 .9.3

5.9.3 Avis de mise en service 5.9.3.1 Pour toutes les installations hormis celles visées au ch. 5.3.9.2, l’avis de 5.9.3.2 Quant aux installations qui, conformément à l’art. 3gbis, al. 4, let. b, ch. 1, ont progressé dans la liste d’attente en raison de la communication complète sur l’avancement du projet, l’avis de mise en service est transmis au plus tard trois ans après la notification de la décision positive.

5.9.3.3 L’avis de mise en service comprend au minimum les éléments suivants:

a. modifications éventuelles par rapport au ch. 5.9.1;

Art. Ch. 6 .1, let. a

6.1 Installations notablement agrandies ou rénovées Les augmentations selon l’art. 3a, al. 2, doivent atteindre:

a. pour les cycles vapeur: au moins 25 % du taux d’utilisation de l’électricité, tout en maintenant au moins la même quantité de chaleur utilisée;

Art. Ch. 6 .2, let. b, no 8

6.2 Exigences générales minimales

b. Biomasse non autorisée: 8. carburants et combustibles biogènes dont la plus-value écologique a déjà été rétribuée par la délivrance d’attestations au sens de la législation sur le CO2, à l’exception du carburant biogène pour l’allumage utilisé dans des centrales à énergie totale équipée.

Art. Ch. 6 .9.3

6.9.3 Avis de mise en service 6.9.3.1 Pour toutes les installations hormis celles visées au ch. 6.9.3.2, l’avis de 6.9.3.2 Pour les installations qui, conformément à l’art. 3gbis, al. 4, let. b, ch. 1, ont 6.9.3.3 L’avis de mise en service comprend au minimum les éléments suivants:

a. modifications éventuelles par rapport au ch. 6.9.1;

Pour les installations qui, conformément à l’art. 3gbis, al. 4, let. b, ch. 1, ont progressé dans la liste d’attente en raison de la communication complète sur l’avancement du projet, l’avis de mise en service est transmis dans les délais suivants:

  1. au plus tard six ans après la notification de la décision positive, si l’exploitant l’a reçue le 31 décembre 2015 au plus tard;

  2. au plus tard le 31 décembre 2019, si l’exploitant a reçu une décision positive

Appendice 1.8

Rétribution unique pour les petites installations photovoltaïques

Art. Ch. 3 .1

3.1 La rétribution unique se compose d’une contribution de base et d’une contribution liée à la puissance. Les agrandissements et les rénovations notables bénéficient uniquement d’une contribution liée à la puissance. Les taux suivants s’appliquent:

Catégorie Mise en service 1.1.2013–1.1.2014–1.4.2015–1.10.20151.4.2017– à partir du 31.12.2013 31.3.2015 30.9.2015 31.3.2017 31.3.20181.4.2018 Contribution de base Ajoutée/ [CHF] 1500 1400 1400 1400 1400 1400 isolée Contribution liée à la puissance [CHF/kW] 1000 850 680 500 450 400 Contribution de base Intégrée [CHF] 2000 1800 1800 1800 1600 1600 Contribution liée à la puissance [CHF/kW] 1200 1050 830 610 520 460 Cette page est vierge pour permettre d’assurer une concordance dans la pagination des trois éditions du RO.