RO 2016 4845
Ordonnance de l’IPI
sur les taxes
(OTa-IPI)
du 14 juin 2016
Approuvée par le Conseil fédéral le 2 décembre 2016
L’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI),
vu l’art.13 de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (LIPI)1,
arrête:
Art. 1 Objet
La présente ordonnance régit les taxes que l’IPI perçoit pour ses activités relevant de la souveraineté de l’Etat; les conventions internationales applicables sont réservées.
Art. 2 Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments
Sauf disposition contraire de la présente ordonnance, l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments2 est applicable.
Art. 3 Tarif des taxes
Les taxes que l’IPI perçoit en vertu de la LIPI, de la loi du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur (LDA)3, de la loi du 9 octobre 1992 sur les topographies (LTo)4, de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques (LPM)5, de la loi du 5 octobre 2001 sur les designs (LDes)6, de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets (LBI)7 et de la loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr)8 ainsi qu’en vertu des ordonnances s’y rapportant figurent en annexe.
RS 232.148
L’IPI peut percevoir une taxe pour le traitement de demandes particulières et pour des prestations de services. Il en fixe le montant en fonction du temps de travail effectif et des débours. Le taux horaire est défini dans l’annexe au ch. 7.
Le Conseil de l’Institut peut adapter les taxes, pour le début d’un exercice de l’IPI, à l’augmentation de l’indice suisse des prix à la consommation lorsque cette augmentation est d’au moins 5 % depuis le 1er janvier 2017 ou depuis la dernière adaptation.
Art. 4 Paiement
Les taxes doivent être payées au plus tard à la date indiquée par l’IPI.
Les dispositions des actes législatifs mentionnés à l’art.3, al. 1, sont réservées.
Art. 5 Modes de paiement
Les taxes doivent être payées en francs suisses:
par un versement ou un virement sur un compte de l’IPI prévu à cet effet;
par tout autre mode de paiement autorisé par l’IPI.
Art. 6 Données concernant le paiement
Tout paiement doit mentionner le nom de la personne qui l’effectue et les données permettant d’identifier l’objet du paiement. Au lieu de décrire la taxe, il est possible d’indiquer le code correspondant figurant en annexe.
Si ces données font défaut, l’IPI invite la personne qui a effectué le paiement à lui communiquer par écrit l’objet du paiement. Si, à la date indiquée par l’IPI, cette personne n’a pas donné suite à l’invitation, le paiement est réputé non effectué.
Art. 7 Date et validité du paiement
Le paiement est réputé effectué lorsqu’il est inscrit au crédit d’un compte de l’IPI.
Le délai de paiement est observé si, avant son échéance, le montant dû est versé à La Poste Suisse ou débité en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’IPI.
Art. 8 Paiement par autorisation de débit
En cas de paiement par un mode de paiement autorisé par l’IPI sur la base d’une autorisation de débit comme la carte de crédit ou l’avis de prélèvement, le paiement est réputé effectué à la réception par l’IPI de l’autorisation de débit afférente à la taxe concrète. Si l’autorisation concerne une taxe que l’IPI n’a pas encore facturée, le paiement est réputé effectué à la date de la facturation.
Le paiement est valable uniquement si le montant, déduction faite, le cas échéant, de la commission perçue par le prestataire de services financiers, est inscrit au crédit d’un compte de l’IPI.
Si l’IPI est obligé, suite à une réclamation de la personne qui a effectué le paiement, de rembourser en totalité ou en partie la taxe au prestataire de services financiers, le paiement est réputé non effectué. Si l’IPI accorde à la personne débitrice un nouveau délai pour procéder au paiement de la taxe, il peut demander une taxe supplémentaire pour travaux administratifs; cette dernière s’élève à 10 % du montant dû, mais à 50 francs au moins.
L’IPI peut exiger que les autorisations de débit soient envoyées par voie électronique. Il publie les modalités techniques de manière appropriée.
Art. 9 Paiement effectué à temps
Si la totalité de la taxe n’a pas été payée à la date indiquée, le paiement est réputé non effectué. L’IPI n’accepte pas de paiements partiels; si l’équité l’exige, il peut renoncer à recouvrer les impayés peu importants sans préjudice des droits de la personne débitrice.
Il incombe à la personne débitrice de prouver que le paiement a été effectué à temps.
Art. 10 Réduction des taxes pour les communications par la voie électronique
Lorsque les communications sont effectuées par la voie électronique, l’IPI peut accorder une réduction des taxes.
La réduction ne dépassera pas 40 % de la taxe due initialement et ne sera en aucun cas supérieure à 200 francs.
Art. 11 Dispositions transitoires
Les modalités de paiement et le montant des taxes dues en raison d’un événement qui s’est produit avant le 1er janvier 2017 sont régis par l’ancien droit.
La disposition transitoire figurant à l’al.1 s’applique par analogie aux futures modifications des modalités de paiement et du montant des taxes.
Art. 12 Abrogation d’un autre acte
Le règlement du 28 avril 1997 sur les taxes de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle9 est abrogé.
Art. 13 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2017.
14 juin 2016 Au nom de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle: La directrice, Catherine Chammartin Le président du Conseil de l’Institut, Felix Hunziker-Blum
Annexe
(art.3, al. 1 et 2, et 6, al. 1) Tarif des taxes
1. Taxes perçues en matière de marques et d’indications géographiques
Art. 28, al. 3 LPM Taxe de dépôt 1000 550.–10
Art. 18, al. 1 OPM11
Art. 18, al. 2 OPM Surtaxe pour classe supplémentaire 1100 100.–
Art. 18a OPM Taxe pour procédure d’examen 1200 400.– accélérée
Art. 31, al. 2 LPM Taxe d’opposition 1300 800.–
Art. 10, al. 2 LPM Taxe de prolongation 1400 700.–
Art. 26, al. 4 OPM
Art. 26, al. 5 OPM Surtaxe pour paiement après 1450 50.–
l’échéance de l’enregistrement
Art. 17a OPM Taxe de poursuite de la procédure 1500 100.–
Art. 45, al. 2 LPM Taxe nationale pour une demande 1600 100.–
Art. 47, al. 4 OPM d’enregistrement international
Art. 45, al. 2 LPM Taxe individuelle pour la désignation
Art. 8, al. 7 PM de la Suisse12
– pour trois classes 1700 450.– – pour chaque classe supplémentaire 1730 50.– Taxe individuelle pour le renouvelle- 1760 500.– ment
Art. 35a, al. 3 LPM Taxe de radiation 1800 800.–
Art. 50a, al. 3 LPM Taxes liées au registre des indications
Art. 14 O sur les géographiques: AOP/IGP13 – Taxe d’enregistrement 1900 4000.– – Taxe d’opposition 1930 2000.– – Taxe pour modification du cahier 1960 800.– des charges
2. Taxes perçues en matière de designs
Art. 17, al. 1 ODes Taxe d’enregistrement14
Art. 19, al. 2 LDes – Taxe de base pour la première période15
Art. 17, al. 2, ODes de protection (1re à 5e années)
let. a – pour un design déposé 3000 200.– isolément ou pour le premier design d’un dépôt multiple – pour chaque design supplémen- 3100 100.– taire d’un dépôt multiple mais au maximum 3200 700.–
Art. 17, al. 2, ODes – Taxe de publication pour chaque 3300 20.–
let. b représentation supplémentaire dès la deuxième
Art. 21, al. 3 ODes Taxe de prolongation de la protection
années), par période de protection: – pour un design déposé 3400 200.– isolément ou pour le premier design d’un dépôt multiple – pour chaque design supplémen- 3500 100.– taire d’un dépôt multiple mais au maximum 3600 700.–
Art. 21, al. 3 ODes Surtaxe pour paiement après 3650 50.–
l’échéance de la période de protection
Art. 31, al. 2 LDes Taxe de poursuite de la procédure 3700 100.–
3. Taxes perçues en matière de brevets d’invention
Art. 138, al. 1, let. c LBI Taxe de dépôt 2000 200.–16
Art. 17a, al. 1, let. a OBI17
Art. 49, al. 1 OBI
Art. 118, al. 1, let. a OBI
Art. 124, al. 1, let. c OBI
Art. 17a, al. 1, let. b OBI Taxe de revendication pour 2030 50.–
Art. 31a OBI chaque revendication à partir
Art. 53a, al. 1 OBI de la onzième
Art. 61a, al. 2 OBI
Art. 53, al. 1 OBI Taxe de recherche 2060 500.–
Art. 57, al. 2 OBI
Art. 59, al. 2 OBI
Art. 17a, al. 1, let. c OBI Taxe d’examen 2100 500.–
Art. 61a OBI
Art. 63, al. 2 OBI Taxe pour procédure d’examen
accélérée 2150 200.–
Art. 73, al. 2 OBI Taxe d’opposition 2200 800.–
Art. 17a, al. 1, let. e OBI Annuités
Art. 18 OBI – pour la 4e année à compter 2340 100.–
Art. 18a, al. 3 OBI du dépôt
Art. 118, al. 2 OBI – pour la 5e année à compter 2350 150.–
Art. 118a OBI du dépôt – pour la 6e année à compter 2360 200.– – pour la 7e année à compter 2370 250.– – pour la 8e année à compter 2380 300.– – pour la 9e année à compter 2390 350.– – pour la 10e année à compter 2400 400.– – pour la 11e année à compter 2410 450.– – pour la 12e année à compter 2420 500.– – pour la 13e année à compter 2430 550.–
– pour la 14e année à compter 2440 600.– – pour la 15e année à compter 2450 650.– – pour la 16e année à compter 2460 700.– – pour la 17e année à compter 2470 750.– – pour la 18e année à compter 2480 800.– – pour la 19e année à compter 2490 850.– – pour la 20e année à compter 2500 900.–
Art. 18, al. 3 OBI Surtaxe 2550 50.–
Art. 46a, al. 2 LBI Taxe de poursuite de la procédure 2600 100.–
Art. 15, al. 2 OBI Taxe de réintégration en l’état 2650 500.–
antérieur
Art. 96, al. 3 OBI Taxe de traitement d’une déclara- 2700 500.–
tion de renonciation partielle
Art. 133, al. 2 LBI Taxe de transmission 2800 100.–
Art. 121, al. 1 OBI
Art. 140h, al. 1 LBI Taxe de dépôt pour les certificats 2900 2500.–
complémentaires de protection
Art. 140h, al. 1 LBI Annuités pour les certificats 2910
Art. 127l OBI complémentaires de protection – pour la 1re année 950.– – pour la 2e année 1000.– – pour la 3e année 1050.– – pour la 4e année 1100.– – pour la 5e année 1150.–
Art. 127l, al. 3 OBI Surtaxe 2950 50.–
4. Taxes perçues en vertu de la loi sur les conseils en brevets
Art. 12, al. 1 LCBr Taxe d’inscription au registre 5000 200.–18
Art. 19, al. 1 LCBr des conseils en brevets
5. Taxes perçues en matière de droit d’auteur
Art. 13, al. 1 LIPI Taxes pour les décisions prises
en relation avec la surveillance des sociétés de gestion – par unité de temps de5 minutes 4000 15.– commencée Recours à des experts externes 4100 frais
6. Taxes perçues en matière de topographies
Art. 14, al. 2 LTo Taxe de dépôt 4500 450.–19
7. Diverses taxes de chancellerie Description de la taxe Code Fr.
Légalisation par la Chancellerie fédérale 5100 frais Copies, traitement de demandes particulières et prestations de services au sens de l’art.3, al. 2, en fonction du temps effectif – par unité de temps de5 minutes commencée 5200 15.– Surtaxe pour les mandats urgents 5300 jusqu’à concurrence de 50 % de la taxe due initialement